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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 avril 2003
publié le 13 mai 2003

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux centrales à béton

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ministere de la region wallonne
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2003027316
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13/05/2003
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03/04/2003
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3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux centrales à béton


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.301/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ire. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux centrales à béton, lorsque la puissance totale installée des moteurs électriques est supérieure à 20 kW visés par la rubrique 26.63.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Les chapitres II et III des présentes conditions sectorielles ne s'appliquent pas aux centrales à béton temporaires. Les prescriptions relatives à l'implantation et l'exploitation de ces centrales à béton sont définies dans les conditions particulières.

Art. 3.La valorisation de déchets inertes dans une centrale à béton fait l'objet de conditions particulières.

Art. 4.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : 1° centrale à béton : installation destiné à la fabrication du béton prêt à l'emploi qui comprend au minimum les installations de stockage et de dosage des divers constituants;2° filler : matière pulvérulente dont la majeure partie des éléments ont une granulométrie inférieure à 0,125 mm;3° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 5.Les entrées et sorties du site sont pourvues de portes interdisant l'accès pendant la fermeture du dépôt. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 6.Les conditions particulières fixent les dispositifs relatifs à l'anti-intrusion à implanter autour du site.

Art. 7.Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles éventuelles sont prescrites dans le permis d'environnement. Elles peuvent consister notamment dans le placement d'écrans dont la nature, la hauteur et la position sont adaptées aux circonstances locales.

Art. 8.Les chemins de circulation des véhicules à l'intérieur du site d'exploitation d'une centrale à béton sont construits et entretenus de manière telle qu'ils ne favorisent pas la dispersion de poussières et ne provoquent pas de salissures sur les voies publiques.

Art. 9.Toutes les aires étanches, bétonnées ou asphaltées, internes à l'exploitation, sont aménagées pour recueillir les eaux de pluie et les eaux de nettoyage des véhicules. CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 10.Des mesures telles que le lavage des roues des véhicules, l'arrosage des voiries internes et le brossage des voiries empruntées par le charroi sont prises par l'exploitant de manière à maintenir la propreté des voies publiques.

Art. 11.Les conditions particulières fixent les conditions d'acceptation des matières premières et l'évacuation des produits finis et des déchets.

Art. 12.Les mesures sont prises pour éviter l'entraînement des matières premières par le ruissellement des eaux. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 13.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 14.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie. CHAPITRE V. - Eau Section 1re. - Généralités

Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre. Section 2. - Conditions de déversement des eaux usées domestiques en

eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 16.Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;2° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard; 3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. Section 3. - Conditions de déversement des eaux usées industrielles en

eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 17.Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;2° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard; 3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. Section 4. - Conditions de déversement à l'égout public et dans les

collecteurs d'eaux usées

Art. 18.Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer : a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;b) une détérioration ou obstruction des canalisations;c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié.

Art. 19.Les conditions de déversement des eaux domestiques sont les suivantes : 1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;2° les eaux déversées ne peuvent contenir : a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. Section 5. - Volume de référence

Art. 20.Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant). CHAPITRE VI. - Air Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Les stockages de matériaux susceptibles de dégager des poussières doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos. Il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

Art. 22.Les fillers et les produits pulvérulents non stabilisés doivent être stockés en silos ou en sacs fermés. Les évents des silos sont munis de filtres. Ces silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements.

Art. 23.Les installations de manipulation, transvasement, transport et dosage des fillers et des produits pulvérulents sont conçues, réalisées et mises en oeuvre de manière à éviter les envols de poussières.

Art. 24.Chaque silo contenant des matières pulvérulentes est muni : 1° d'un dispositif de dépoussiérage;2° d'un dispositif qui empêche automatiquement que la différence entre la pression à l'intérieur du silo et la pression atmosphérique, en valeur absolue, ne dépasse les valeurs de sécurité fixées par le constructeur.A défaut de valeurs fixées par le constructeur, cette différence ne peut excéder 100 hPa. Ce dispositif doit rester fonctionnel en toutes circonstances, y compris en l'absence d'alimentation en énergie.

Art. 25.Les points d'émission de poussières, tels que les tuyauteries d'entrée et de sortie du malaxeur, la tuyauterie de chargement des camions et les évents des silos, sont munis de dispositifs limitant le dégagement de poussières. Section 2. - Traitement des effluents

Art. 26.Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les paramètres, spécifiés par le fournisseur des installations de traitement, permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu. Dans ce dernier cas, toute anomalie des paramètres mesurés entraîne le déclenchement d'une alarme. La périodicité des mesures est définie dans les conditions particulières. Section 3. - Normes de rejet

Art. 27.Sous réserve des dispositions particulières, les effluents gazeux et, en particulier, l'air rejeté par les dispositifs de dépoussiérage, respectent la valeur limite de 50 mg/Nm3 pour les poussières totales. CHAPITRE VII. - Bruit et vibrations

Art. 28.Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement des moteurs, transmissions, engins de manutention, etc., ou par les procédés de travail mis en oeuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions. Si nécessaire, des amortisseurs de vibrations adaptés sont placés entre le sol et le socle des machines. CHAPITRE VIII. - Déchets

Art. 29.Les différentes catégories de déchets doivent être stockées afin de limiter les risques de pollution. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers la filière agréée.

Art. 30.L'exploitant tient une comptabilité des déchets évacués hors de l'entreprise.

Art. 31.L'incinération de déchets à l'air libre est interdite. CHAPITRE IX. - Remise en état en fin d'exploitation

Art. 32.Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées. En cas d'impossibilité, en particulier dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. CHAPITRE X. - Contrôle, autocontrôle et surveillance Section 1re. - Exploitation

Art. 33.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les copies de toutes les fiches techniques des matières premières utilisées sur le site d'exploitation. Section 2. - Eau

Art. 34.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux. Section 3. - Air

Art. 35.L'exploitant dispose pour chaque système de dépoussiérage, des caractéristiques techniques du système et en particulier du rejet en poussières garanti par le fournisseur, en mg/Nm3.

Art. 36.Les défaillances des systèmes de dépoussiérage d'une durée excédant trois jours sont consignées dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoire et finale

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Art. 38.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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