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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 avril 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2003027422
pub.
13/06/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003027422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, plus spécialement son article 1erbis , y inséré par le décret du 1er avril 1999, et modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001;

Vu l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de développement des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il s'indique de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'arrêté précité du 20 juin 2002 à l'égard des commerçants, des titulaires de professions libérales ou de toutes autres personnes exerçant leur activité professionnelle en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant que l'arrêté du 20 juin 2002 auquel se réfère le présent arrêté s'appliquait aux personnes exerçant une activité professionnelle en zone A avant le 1er juillet 1998, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que les modifications successives apportées à la délimitation de la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset pourraient avoir pour effet d'inclure dans cette zone des immeubles qui n'y étaient pas situés en vertu de sa première délimitation, arrêtée en date du 10 septembre 1998, de sorte que certains de ces immeubles peuvent avoir été exploités à titre professionnel ou commercial après le 1er juillet 1998;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, est remplacé par le texte suivant : « L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si : 1° elle a commencé à être exercée dans la zone A, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A;2° elle y est encore exercée, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles-Sud, et au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne ».

Art. 2.Il est inséré, à l'article 2 de l'arrêté, un troisième paragraphe libellé comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, ayant pris en location, après le 1er juillet 1998, un bien appartenant à la Région wallonne et situé en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons et ce, afin d'y exercer leur activité professionnelle ou commerciale.

Les dispositions du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux personnes physiques ou morales exerçant dans cette zone, une activité de nature commerciale ou professionnelle en relation avec les activités aéroportuaires. »

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La déclaration d'intention d'indemnisation est adressée, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, aux personnes visées à l'article 2, § 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A de l'aéroport considéré. »

Art. 4.L'article 3, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les personnes relevant ou estimant relever de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2, § 1er et qui n'auraient pas reçu la déclaration d'intention d'indemnisation doivent se faire connaître, par pli recommandé à la poste, auprès de l'organisme, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles-Sud et dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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