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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 décembre 2020
publié le 14 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19

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service public de wallonie
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14/12/2020
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3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2020;

Vu le rapport du 5 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire qui est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;

Vu l'avis 68.260/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 par laquelle il marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 octobre 2020 par laquelle il a marqué son accord sur la date de fin de la mesure d'immunisation, à savoir le 31 mars 2021;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation;

Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment, sur le financement des opérateurs du secteur de la santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi des services dans ces secteurs et d'assurer le respect des droits de leurs bénéficiaires;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant, notamment, des politiques de la santé et du handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet;

Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services et établissements agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités due à la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financière est que ces services et établissements réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires;

Considérant le caractère particulièrement indispensable du maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19;

Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adopter rapidement des mesures d'immunisation du financement des opérateurs de la santé et du handicap, Considérant que, pour certains opérateurs subventionnés, le financement des années 2022 et 2023 sera impacté par les mesures prises en matière d'immunisation durant les années 2020 et 2021;

Considérant dès lors la nécessité d'adapter les paramètres de calcul pour les années à venir en fonction des activités observées en 2020 et 2021;

Considérant que ces dispositions ont été intégrées d'emblée dans le dispositif par souci de lisibilité des mesures;

Considérant qu'en l'absence d'information quant aux mesures spécifiques prises pour neutraliser la période de crise sanitaire actuelle sur le mode de calcul des financements accordés en 2022 et 2023, les opérateurs sont confrontés à un flou ne leur permettant pas d'anticiper l'impact de la crise sur leur financement;

Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition transversale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés

Art. 2.§ 1er. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « pour les années 2021 et 2022 » et « dans le courant de l'année 2020 » sont remplacés respectivement par les mots « pour les années 2021, 2022 et 2023 » et « dans le courant des années 2020 et 2021 ». § 2. A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « des contingents 2021 et 2022 » sont remplacés par « des contingents 2021, 2022 et 2023 ».

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, un nouvel article 2/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Par dérogation à l'article 342 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, pour les années 2020 et 2021, la subvention accordée à chaque service est égale à la subvention indexée perçue par ce service en 2019 si le montant calculé sur base des heures prestées dans les communes pour l'année concerné est inférieur au montant indexé octroyé en 2019 ».

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit la manière dont la majoration doit être appliquée ».

Art. 5.A l'article 4 l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021 ».

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, un nouvel article 4/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Par dérogation à l'article 338 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, et dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, seules les activités réellement effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent en 2020 et 2021 peuvent faire l'objet des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344 du Code précité. La majoration d'heures accordée en vertu de l'article 3 ne peut être prise en considération dans le cadre de l'application de l'article 338. ». CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé

Art. 7.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné ».

Art. 8.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « ne s'applique pas pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots « ne s'applique pas pour les années 2020 et 2021 ». CHAPITRE IV. - Mesures relatives aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés

Art. 9.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné.»; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte des modifications de capacité survenues entre le mois de référence de l'année 2019 et le mois concerné.».

Art. 10.Aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mots « la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 » sont chaque fois remplacés par les mots « la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre ».

Art. 11.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « des centres de soins de jour » sont remplacés par les mots « des maisons de repos et maisons de repos et de soins ». CHAPITRE V. - Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques

Art. 12.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné ». CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux initiatives d'habitations protégées

Art. 13.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné ». CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile

Art. 14.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives à la concertation autour du patient psychiatrique

Art. 15.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné ». CHAPITRE IX. - Mesures relatives aux associations de santé intégrée

Art. 16.A l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021, liquidées respectivement en 2021 et 2022 ».

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.§ 1er. Dans le cas où les paramètres d'activités réels pour l'année concernée sont inférieurs aux paramètres d'activité de l'année 2019 en raison des mesures liées à crise sanitaire du COVID-19, les subventions auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2019 pour les années 2020 et 2021, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2019, hors prime d'installation visée à l'article 1553/1. § 2. Les subventions 2020 et 2021 auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2020, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2020, en dehors de la prime d'installation visée à l'article 1553/1. ». CHAPITRE X. - Mesures relatives aux centres de coordination de soins à domicile

Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les mots « pour l'année 2021 » sont remplacés par les mots « pour les années 2021 et 2022 ». CHAPITRE XI. - Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne

Art. 19.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, les mots « le nombre de forfaits « prix d'hébergement » effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par « le nombre de forfaits « prix d'hébergement » effectivement réalisés sur le mois concerné ». CHAPITRE XII. - Mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie du secteur handicap

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux articles 3 à 11, et 13 à 16, les mots « pour l'année 2020 » sont chaque fois remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021 »;2° aux articles 12 et 17, les mots « la période 2020 » et les mots « en 2020 » sont remplacés par les mots « la période 2020-2021 » et « en 2020 et 2021 »;3° à l'article 25, les mots « de l'année 2020 » sont remplacés par les mots « des années 2020 et 2021 »;4° aux articles 26, 27, 28, 31, 33, les mots « pour l'année 2020 » sont chaque fois remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021 »;5° aux articles 30 et 32, les mots « pour une durée d'un an » sont chaque fois remplacés par les mots « pour une durée de deux ans » et les mots « L'année 2020 n'est pas prise en considération » sont chaque fois remplacés par les mots « Les années 2020 et 2021 ne sont pas prises en considération »;6° les alinéa 1er des articles 30 et 32 sont complétés par les mots « pour autant que les services aient pris leurs dispositions pour reprendre un niveau d'activité maximal dès le 1er septembre 2020, compte tenu des règles de sécurité sanitaire en vigueur à cette date »;7° à l'article 34, les mots « pour l'année 2021 » sont remplacés par les mots « pour les années 2021 et 2022 ». CHAPITRE XIII. - Dispositions générales

Art. 21.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, un nouvel article 23/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation. ».

Art. 22.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, un nouvel article 36/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 36/1.Le Ministre de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation. ».

Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, un nouvel article 2/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation. ». CHAPITRE XIV. - Dispositions finales.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 25.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 décembre 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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