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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location

source
service public de wallonie
numac
2021200206
pub.
22/01/2021
prom.
03/12/2020
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3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 11, modifié par les décrets des 15 mai 2003, 22 juillet 2010 et 2 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu le rapport du 8 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 68.181/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 27 août 2020;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « du Logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation durable »;b) au 3°, les mots « le logement » sont remplacés par les mots « l'habitation »;c) au 5°, les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie »;d) au 8°, les mots « et l'article 10bis » sont insérés entre les mots « l'article 10 » et les mots « du code »;e) au 9°, les mots « de logement » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'habitation » et les mots « d'un logement » sont remplacés par les mots « d'une habitation ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « ou régionaux » sont insérés entre les mots « fonctionnaires communaux » et les mots "et qui détiennent »;b) est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents de niveau A, B et C disposant de qualifications techniques en matière de bâtiment et de construction.».

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents désignés par le Directeur général de l'administration. ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « du bâtiment concerné et du logement à visiter » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée »;b) l'alinéa 2 est complété par les mots « , soit avec l'administration, si la demande concerne une habitation légère »;c) à l'alinéa 3, les mots « du logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation »;b) au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « ou l'article 10bis » sont insérés entre les mots « article 10 » et « du Code »;c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.S'il appert de la visite de l'habitation que les conditions fixées par l'article 10 ou l'article 10bis du Code sont respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de conformité.

Le cas échéant, celle-ci précise les habitations pouvant uniquement être occupés par des étudiants dont le domicile n'est pas établi dans l'habitation et pour laquelle au moins un point d'eau potable pour deux occupants est accessible dans les locaux à usage collectif.

Celle-ci précise encore, le cas échéant, si elle porte sur un logement dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant et dont la première occupation par un étudiant ou le permis d'urbanisme non périmé y relatif est antérieur au 1er janvier 2004. ».

Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « du logement concerné » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée »;b) au 2°, les mots « du logement » sont insérés entre les mots " caractère individuel ou collectif » et les mots « et, dans ce dernier cas, »;c) au 3°, les mots « chaque unité de logement » sont remplacés par les mots « chaque unité d'habitation ».

Art. 7.Dans l'article 16, du même arrêté, les mots « des logements » sont remplacés par les mots « de habitations ».

Art. 8.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots « du logement concerné » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée ».

Art. 9.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du logement visé » sont remplacés par les mots « de l'habitation visée » et les mots « l'unité de logement » sont remplacés par les mots « l'unité de l'habitation ».

Art. 10.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du logement concerné » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 12.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 décembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

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