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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juillet 2003
publié le 01 août 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant un Conseil d'orientation auprès de l'Office de promotion des voies navigables

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2003027694
pub.
01/08/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003027694/moniteur
moniteur
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3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant un Conseil d'orientation auprès de l'Office de promotion des voies navigables


Le Gouvernement wallon, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant un Conseil d'orientation auprès de l'Office de promotion des voies navigables est modifié par le texte suivant : « Pour l'application du présent arrêté, le terme « Ministre » désigne le Ministre, membre du Gouvernement, qui a la Promotion des voies navigables dans ses attributions ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est modifié par la disposition suivante : « § 1er. Le Conseil est composé : 1° de 11 représentants issus d'organisations représentatives des usagers et/ou utilisateurs nommés par le Gouvernement en raison de leur compétence et expérience active dans leur domaine respectif, conformément à la répartition suivante : - 4 représentants des chargeurs désignés par l'Union wallonne des entreprises; - 2 représentants du secteur de la batelerie; - 2 représentants du secteur de l'affrètement; - 2 représentants du secteur de la plaisance, du motonautisme et des sports nautiques; - 1 représentant du secteur de la manutention; 2° d'un représentant de chacun des ports autonomes de Liège, de Namur, de Charleroi et du Port autonome du Centre et de l'Ouest, désigné sur la proposition de leur conseil d'administration respectif;3° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs des voies hydrauliques désigné sur la proposition de la Fédération générale du Travail de Belgique;4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs des voies hydrauliques désignés sur la proposition de la Confédération des Syndicats chrétiens;5° de deux représentants du Gouvernement désignés sur proposition de celui-ci;6° du secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;7° du directeur général de la Direction générale des Voies hydrauliques et de l'inspecteur général de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Voies hydrauliques;8° du directeur général de la Direction générale des Transports;9° du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. § 2. La procédure de présentation des candidats est fixée par le Ministre qui a la promotion des voies navigables dans ses attributions. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par le texte suivant : « En cas d'absence répétées et injustifiées (trois absences consécutives) d'un de ses membres, le Conseil d'orientation propose au Gouvernement, après consultation des organismes représentatifs du secteur concerné, le remplacement du membre concerné. »

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par le texte suivant : « Les mandats du président et du vice-président ne sont renouvelables qu'une seule fois. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : « Il fixe l'ordre du jour en concertation avec le vice-président et le directeur de l'Office. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit : « Le Conseil d'orientation se réunit sur convocation du président, tous les deux mois ou lorsqu'au moins trois de ses membres le requièrent.

Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la majorité des membres régulièrement convoqués sont présents.

A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours suivant la première avec le même ordre du jour.

Dans ce cas, le quorum prévu au premier alinéa n'est plus requis pour que la délibération soit valable. »

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les termes « le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions » sont remplacés par les termes « le Ministre qui a la promotion des voies navigables dans ses attributions ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2003.

Art. 9.Le Ministre qui a la Promotion des voies navigables dans ses attributions est chargé du présent arrêté.

Namur, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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