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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juillet 2003
publié le 01 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant les agents de la Division de la Nature et des Forêts à effectuer des tirs sur des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201047
pub.
01/10/2003
prom.
03/07/2003
moniteur
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Document Qrcode

3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant les agents de la Division de la Nature et des Forêts à effectuer des tirs sur des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30bis , insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu la requête introduite par la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège dans le cadre du projet de suivi sanitaire de la faune sauvage qui lui a été confié par la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Dans le cadre du projet de suivi sanitaire de la faune sauvage confié par la Région wallonne à la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les agents de la Division de la Nature et des Forêts, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernés munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisés à effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catégorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessés ou malades, aux conditions suivantes : 1o tout tir sanitaire par un agent de la division de la nature et des forêts sur un territoire donné ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire; 2o tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement de la division de la nature et des forêts territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local; 3o le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nécessaires afin que la dépouille entière non éviscérée de l'animal tiré, en ce compris son trophée éventuel, soit acheminée pour analyse à la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège; en aucun cas, la venaison et le trophée ne peuvent être remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse sur le territoire où l'animal a été abattu; 4o tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle; 5o avant tout transport de la dépouille de l'animal tiré, un bracelet de traçabilité est apposé par l'agent des forêts local qui dresse également un constat de tir ou de mortalité conforme à celui qui est utilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf; 6o tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, décrivant les symptômes ayant justifié l'abattage de l'animal et mentionnant la date à laquelle la dépouille entière a été réceptionnée par la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Copie du constat de tir ou de mortalité dûment complété par l'agent des forêts local est obligatoirement jointe à ce rapport.

Art. 2.Cette autorisation est valable en tout temps et sur tout le territoire wallon, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2006 compris.

Art. 3.Après analyse de l'animal par la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'équarrissage et remet le trophée éventuel à la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Art. 4.Si un tir sanitaire est effectué en période d'ouverture de la chasse conformément aux dispositions du présent arrêté, l'animal abattu n'est pas comptabilisé au plan de tir éventuel du territoire de chasse sur lequel il a été tiré.

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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