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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juillet 2008
publié le 15 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2008202494
pub.
15/07/2008
prom.
03/07/2008
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3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture prévoit un délai de rigueur de six mois pour l'instruction des dossiers de demande d'aide à l'agriculture afin de dynamiser la gestion administrative des dossiers et conférer une meilleure prévisibilité pour les administrés qui en sont bénéficiaires;

Considérant qu'en raison du caractère novateur de cette procédure et de la réforme de la fonction publique, 1/5e des dossiers ont été instruits dans les délais;

Considérant que de nombreuses demandes d'aides sont acceptées et seront acceptées au cours des mois de juillet et des mois suivants par le simple fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Considérant que le mécanisme d'acceptation par le simple écoulement du délai a pour conséquence que, parmi les aides ainsi accordées, certaines pourraient ne pas être compatibles avec la réglementation européenne applicable et, notamment, celle liée aux aides d'Etat en faveur des P.M.E. actives dans le secteur agricole;

Considérant qu'il y a lieu d'éviter l'insécurité juridique qui pourrait porter préjudice tant aux exploitants agricoles qu'à la Région wallonne vu les risques de non apurement des aides non réglementaires et compte tenu de l'obligation de recouvrement par la Région et de remboursement par les bénéficiaires des aides incompatibles et donc indûment perçues;

Considérant la situation économique critique du secteur agricole qui demande une réponse immédiate pour sa pérennité; qu'il y a également urgence à adapter les conditions d'éligibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture de manière à accorder le bénéfice de l'aide à l'investissement et à la première installation au plus grand nombre d'exploitants agricoles; qu'en effet des demandes d'aides ont été refusées sur la base des conditions d'éligibilité établies par l'arrêté précité du 24 mai 2007; que, vu l'interdiction de procéder aux investissements tant que l'aide n'est pas acceptée, il y a urgence à établir des conditions d'éligibilité adaptées et conformes au règlement;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE II. - Eligibilité

Art. 2.La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions ci-dessous : - être titulaire d'au moins un des diplômes d'enseignement suivant : * enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1; * master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire; * diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agricole et horticulture ou apparenté; * diplôme ou certificat, homologué ou délivré par un Jury d'Etat, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 ou le certificat de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire y afférant, ou - prouver deux ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat autres que ceux visés ci-avant d'enseignement secondaire supérieur, supérieur du type court ou du type long, universitaire ou après l'obtention d'un diplôme ou certificat de qualification délivrés après quatre années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, ou - prouver trois ans d'expérience pratique après l'obtention d'un certificat de formation post-scolaire agricole, ou - prouver une expérience pratique d'au moins cinq ans;

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à l'aide à l'investissement sont acceptés.

Art. 3.La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à la première installation est prouvée lorsque qu'il remplit une des conditions énumérées ci-dessous : - être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur section agriculture et/ou horticulture, ou le diplôme de master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire, ou un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats; - être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ainsi que le certificat de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire y afférant; - posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes, autres que ceux visés ci-dessus, de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, de l'enseignement universitaire ou un des titres équivalents à un de ces diplômes ; - posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes ou certificats, autres que ceux visés ci-dessus, homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, ou un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, soit un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone; - posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et être titulaire : * soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B; * soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures; * soit d'un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

En outre, tous les exploitants agricoles en première installation devront avoir suivi dans les douze mois précédant la première installation ou dans les six mois suivant celle-ci une remise à jour de minimum 30 heures et maximum 40 heures de ses connaissances en matière de réglementation communautaire, fédérale et régionale du secteur agricole.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à la première installation sont acceptés. »

Art. 2.Le § 1er de l'article 7 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. L'acceptation totale, partielle ou conditionnelle d'un plan d'investissement sur trois ans, ou son refus, relève de la compétence du Ministre. L'administration transmet un projet de décision au Ministre dans un délai de six mois suivant la notification de la recevabilité de la demande.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours prenant cours à l'expiration du délai précité de six mois.

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier.

Les délais précités de six mois et de trente jours sont suspendus jusqu'à la réception de la réponse du demandeur et que l'administration constate que le dossier est complet. »

Art. 3.Les demandes d'aides introduites entre le 1er janvier 2007 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par des agriculteurs qui remplissaient, au moment de l'introduction de leur demande, les conditions d'éligibilité établies par l'article 1er du présent arrêté, sont à nouveau examinées par l'administration, à la demande de chaque agriculteur concerné. Elles font l'objet d'une nouvelle décision ministérielle lorsque la demande a fait l'objet d'une décision négative antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, fondée sur le motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'éligibilité établies par le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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