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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 2004
publié le 17 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés

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ministere de la region wallonne
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2004027188
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17/08/2004
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03/06/2004
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3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés, notamment les articles 6, 8, 10 et 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses attributions;2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;3° le décret : le décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés;4° travaux : tout ouvrage visant notamment la construction, la transformation, la réhabilitation et l'aménagement de tout projet d'intérêt public tel que visé à l'article 5 du décret.

Art. 2.§ 1er. Les travaux visés à l'article 4, alinéa 1er, du décret, ne seront susceptibles de subventionnement qu'à condition qu'ils soient attribués conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et notamment par un marché public de travaux, par un marché public de promotion de travaux, ou par un marché public de services financiers, pour autant que, dans le cadre d'un marché public de services financiers, les entrepreneurs qui seront chargés de l'exécution des travaux soient désignés par un marché public de travaux. § 2. La voirie publique visée à l'article 5, 1°, a), du décret consiste en la voirie par terre et ses dépendances dont l'assiette appartient à un pouvoir public. § 3. Les petites infrastructures sociales de quartier visées à l'article 5, 5°, du décret, ne seront susceptibles de subventionnement que pour autant que le bénéficiaire de la subvention ait, à la date de l'achèvement des travaux, un droit de jouissance du terrain ou du local pour une durée minimum de quinze ans et ce, à l'exception des installations sportives visées à l'article 2 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certaines investissements en matière d'infrastructures sportives. § 4. L'acquisition des biens immobiliers visés à l'article 5, 6°, du décret sont soit nécessaires à, soit nécessitent l'exécution de travaux visés aux points 1° à 5° dudit article pour un montant au moins égal à 25 % du coût de l'acquisition.

Lorsque les travaux portent sur des bâtiments visés à l'article 5, 4°, du décret, le demandeur doit être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose sur le bâtiment, ou d'un droit de jouissance en vertu d'un contrat prévoyant à terme le transfert de propriété.

Lorsque l'acquisition de biens immobiliers donne lieu à l'octroi de subventions conformément à l'article 5, 6°, du décret, les travaux doivent être réalisés dans un délai de cinq ans à dater de la notification par le Gouvernement du montant de la subvention. Le Ministre peut proroger ce délai une fois d'une durée de deux ans. § 5. L'occupation des investissements visés à l'article 5, 4° à 6°, du décret, reste conforme à une des destinations ou usages qui y sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la date de réception provisoire des travaux.

A défaut, une récupération partielle de la subvention est opérée auprès du bénéficiaire initial de la subvention, dans le rapport entre le délai pendant lequel la clause d'occupation n'est plus respectée et le délai obligatoire de quinze ans. § 6. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des charges s'applique.

Art. 3.Le demandeur informe le Ministre lors de la présentation du programme triennal et à tout moment jusqu'au décompte final, de toute intervention financière sollicitée ou obtenue pour la réalisation du même investissement, en application d'autres dispositions réglementaires ou contractuelles. CHAPITRE II. - Le programme triennal

Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa modification.

Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification comprend : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et sollicite les subventions;2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;3° pour chaque investissement, un descriptif de l'état des lieux et des travaux ou études à réaliser, leur localisation précise et les opérations éventuelles dans lesquelles il s'inscrit;4° l'estimation détaillée des coûts. CHAPITRE III. - L'avant-projet

Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'Administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet et la liste des personnes et organismes concernés par l'investissement.

Il les convoque au moins 15 jours avant la réunion. L'avant-projet est joint à la convocation.

Si une personne ou un organisme directement concerné par l'investissement estime ne pas devoir être présent à la réunion, il envoie, préalablement à celle-ci les informations visées à l'article 9, alinéa 2, du décret.

Art. 7.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter, les personnes et organismes suivants : 1° l'auteur de projet, 2° le coordinateur-projet, 3° le pouvoir subsidiant. § 2. Selon l'investissement considéré, le demandeur peut notamment inviter les personnes et organismes suivants : 1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;2° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et des Transports;4° la Société régionale wallonne des Transports;5° les concessionnaires des câbles et canalisations;6° le Service régional d'incendie;7° l'Institut belge pour la Sécurité routière;8° l'Office de la naissance et de l'enfance;9° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;10° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;11° l'organisme d'épuration agréé;12° tout autre tiers intervenant.

Art. 8.L'ordre du jour de la réunion plénière comporte notamment les points suivants qui seront développés dans le procès-verbal de la réunion : 1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon;2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations situés dans le périmètre des travaux;3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer;4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir;5° l'état d'avancement des emprises à réaliser;6° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement et procéder à la mise en adjudication des travaux;7° le calendrier des opérations, à savoir : l'approbation du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la date du dépôt du dossier à l'Administration, la date de début des travaux. Le procès-verbal de la réunion, tel que prévu à l'article 9, alinéa 3, du décret, est joint au cahier spécial des charges. Il comprend la liste des personnes et organismes convoqués conformément à l'article 6 du présent arrêté. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des personnes et organismes concernés compte tenu des objectifs de cette dernière reprise à l'article 8 du décret. CHAPITRE IV. - Le projet

Art. 9.§ 1er. A l'initiative du demandeur, une réunion sur projet définitif peut être tenue dans les mêmes conditions que celle relative à la réunion plénière d'avant-projet. § 2. La demande d'avis sur le projet définitif visée à l'article 10, § 2, du décret comprend les documents suivants : 1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;2° le devis estimatif des travaux en ce compris les essais nécessaires à leur contrôle et le coût des essais préalables. L'avis est rendu par l'Administration dans les vingt jours. § 3. La demande de subvention pour l'investissement visé à l'article 5, 6°, du décret comprend : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve l'acquisition, en trois exemplaires;2° un extrait du plan cadastral et une estimation de leur valeur établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain. CHAPITRE V. - L'attribution du marché

Art. 10.Le dossier relatif à l'attribution du marché pour les projets d'investissements visés à l'article 5, 1° à 5° du décret comprend la copie des documents suivants en quatre exemplaires : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les subventions;2° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou des prestataires de service admis à remettre offre;3° le rapport et la décision relatifs à la sélection des entreprises;4° le procès-verbal de l'ouverture des offres;5° les offres déposées (en un seul exemplaire);6° l'offre retenue;7° le rapport d'attribution du marché;8° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne l'adjudicataire;9° le cahier spécial des charges et les plans ainsi que les autorisations, attestations de dispositions de terrains, permis et avis requis. CHAPITRE VI. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et acquisitions

Art. 11.Dans les limites fixées à l'article 12 § 1, alinéa 2, du décret, pour les travaux et acquisitions, le montant à prendre en considération pour le calcul de la subvention est : 1° pour les investissements visés à l'article 5, 1° à 5°, du décret le montant de l'offre retenue relative aux travaux;2° pour les investissements visés à l'article 5, 6°, du décret le montant de l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeuble ou le receveur de l'enregistrement.

Art. 12.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du montant établi à l'article 11.

Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant établi à l'article 11 pour : 1° les investissements repris à l'article 5, 4°, du décret dans le cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation;2° les investissements repris à l'article 5, 5°, du décret;3° les investissements repris à l'article 5, 1° et 3°, du décret, ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie sauf s'ils bénéficient du taux fixé à l'article 12, § 2, du décret;4° les investissements réalisés au moyen d'une des techniques de reconditionnement en place des chaussées;5° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements du vent;b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous b;6° les investissements économes en énergie. Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure. CHAPITRE VII. - Autres interventions financières

Art. 13.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est déduite du montant global de la dépense à subventionner et ce, à tout stade de la procédure. Il est, au besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention.

Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions sur l'initiative des fabriques d'églises et des personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque, pour autant que la somme de ces interventions et de celle prévue aux articles 11 et 12 ne dépasse pas le coût global de la dépense. CHAPITRE VIII. - Taux et calcul des subventions pour les études

Art. 14.Les études des projets relatifs aux travaux visés aux points 1° à 5° de l'article 5 du décret peuvent également faire l'objet de subventions pour encourager certains investissements publics.

Art. 15.A l'approbation du programme triennal, une subvention annuelle est accordée au demandeur pour couvrir les études des investissements retenus.

Art. 16.Le montant à prendre en considération pour le calcul de la subvention est, pour les investissements visés à l'article 2, le montant des investissements retenus dans le programme triennal initial approuvé et qui n'ont jamais figuré dans un programme triennal antérieur, régi par le décret.

Art. 17.Les subventions sont accordées annuellement en pourcentage du montant visé à l'article 15 de la manière suivante : 3 % la première année, 2 % la deuxième année et 1 % la troisième année. CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement

Art. 18.Le demandeur transmet la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

Art. 19.Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus est supérieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci reste inchangé.

Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus, est inférieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur base de la dépense réelle relative aux travaux compte tenu du jeu des quantités présumées.

Art. 20.En cas d'acquisition d'immeubles, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie est transmise à l'Administration.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut cependant dépasser le montant de la subvention calculée en application des articles 11 et 12.

Art. 21.Pour les investissements visés à l'article 5, 1° à 5°, du décret, une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux subsidiés.

Ces avances sont égales à 70 % de la subvention et sont liquidées sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la déclaration de créance.

Art. 22.Le dossier du décompte final pour les projets d'investissements visés à l'article 5, 1° à 6°, du décret comprend en trois exemplaires dans tous les cas : 1° le décompte final de l'entreprise;2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;3° le procès-verbal de réception provisoire;4° la délibération approuvant le décompte; et, le cas échéant : 5° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;6° le calcul des amendes;7° un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 %;8° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux travaux supplémentaires;9° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;10° les délibérations justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires.

Art. 23.Pour les investissements visés à l'article 14, le montant de la subvention est liquidé au moment de l'approbation du programme triennal pour la première année, dans le courant du mois de janvier pour les deuxième et troisième années.

Un compte et décompte est effectué sur base des pièces justificatives au plus tard au terme de la troisième année qui suit la fin du programme triennal pour lequel les aides financières avaient été accordées.

Lorsqu'une étude subventionnée ne conduit pas à la réalisation d'un investissement, le demandeur est tenu de rembourser le montant avancé pour l'étude du projet. CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires

Art. 24.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1998 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public est abrogé.

Art. 25.Les subventions aux études des dossiers introduits en janvier 2005 et janvier 2006 sont accordées de la façon suivante : 3 % en 2005 et 3 % en 2006.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 27.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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