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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 2004
publié le 02 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Ministère des Travaux publics pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004202520
pub.
02/08/2004
prom.
03/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/03/2004202520/moniteur
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3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Ministère des Travaux publics pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957, est : A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = le nombre d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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