Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 octobre 2013
publié le 25 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

source
service public de wallonie
numac
2013205743
pub.
25/10/2013
prom.
03/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/03/2013205743/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, § 5, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif àla promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu l'avis CD-13g02-CWaPE-537 de la CWaPE rendu le 2 juillet 2013;

Vu l'avis n° 53.919/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il convient de modifier la date-pivot déterminant le facteur « k » octroyé aux grandes installations photovoltaïques afin d'octroyer une réelle sécurité juridique aux investisseurs quant au régime qui leur applicable;

Qu'à l'heure actuelle, la date de l'obtention du certificat de garantie d'origine est source d'incertitude pour les investisseurs en raison du délai variable dans lequel les gestionnaires de réseau peuvent réaliser les tests de découplage et octroyer l'accord de mise en service préalables à l'octroi du certificat de garantie d'origine;

Qu'afin de permettre aux business plans des investisseurs dans des projets de grand photovoltaïque de tenir compte du soutien dont il pourrait bénéficier, il est plus logique de modifier la date-pivot déterminant le facteur « k » applicable et de préférer la date de visite de contrôle ou, le cas échéant, de la dernière visite de contrôle effectuée en vertu de l'article 270, alinéa 1er, du règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine;

Que le présent arrêté prévoit une modification de la date-pivot fixant le facteur « k » uniquement pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW n'ayant, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pas encore obtenu leur certificat de garantie d'origine, et donc ne s'étant pas encore vu déterminer un facteur « k »;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation à l'alinéa 4, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW, le facteur « k » applicable est celui en vigueur à la date de visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er, du règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW ayant déjà fait l'objet de cette visite, ou le cas échéant de cette dernière visite, de conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 213 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et n'ayant pas encore obtenu à cette date le certificat de garantie d'origine visé à l'alinéa 4, le facteur 'k' applicable est celui en vigueur à la date de cette visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité. »; 2° à l'alinéa 5 devenant alinéa 6, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 4 ».

Art. 2.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

^