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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 septembre 2015
publié le 11 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de formation titres-services

source
service public de wallonie
numac
2015204138
pub.
11/09/2015
prom.
03/09/2015
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eli/arrete/2015/09/03/2015204138/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de formation titres-services


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de formation titres-services;

Vu le rapport du 3 juin 2015 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis A.1224 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 29 juin 2015;

Vu l'avis 15/06 du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 1er juillet 2015;

Vu l'avis n° 57.996/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'urgence motivée par les considérations suivantes;

Considérant que la période transitoire pour l'exercice de la compétence relative au Fonds de formation titres-services par le SPF Emploi pour le compte de la Région wallonne, prévue dans le protocole conclu le 6 juin 2014 entre l'Etat fédéral, d'une part, et, d'autre part, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les mesures transitoires pour l'exercice des compétences transférées aux Communautés et aux Régions dans le domaine de la politique du marché de l'emploi, qui relevaient, jusqu'à présent, de la compétence du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, a pris fin le 31 mars 2015;

Considérant que le protocole conclu le 4 juin 2014 entre les mêmes parties pour les compétences transférées qui relevaient de la compétence de l'ONEm, prévoit que l'ONEm assure pour le compte de la Région, le traitement comptable des paiements dans le cadre du régime en matière de formations à charge du Fonds de formation titres-services, assuré par l'ONEm pour les frais de formation acceptés par le Secrétariat "Fonds de formation titres-services" du SPF Emploi, jusqu'au 31 mars 2015;

Que, depuis le 1er avril 2015, la Région wallonne doit assurer l'exercice de la compétence relative au Fonds de formation titres-services;

Considérant que la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie et le FOREm sont chargés par le Gouvernement wallon d'accueillir l'exercice de la compétence, selon la répartition suivante : pour l'agrément des demandes de formation, le traitement des demandes introduites après le 31 mars 2015 doit être assuré par le Service public de Wallonie et pour les demandes de remboursement partiel aux entreprises agréées titres-services, le traitement des demandes introduites après le 31 mars 2015 doit être assuré par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Qu'il est donc nécessaire d'adapter les textes de l'arrêté royal du 7 juin 2007 relatif au Fonds de formation titres-services et que ces adaptations puissent sortir leurs effets au 1er avril 2015;

Considérant que vu l'exercice de la compétence par la Région wallonne depuis le 1er avril 2015, les modifications contenues dans le présent arrêté doivent être adoptées dans les plus brefs délais;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de formation titres-services est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, visé à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;3° l'entreprise : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;4° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;5° le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire de l'Administration qu'il désigne;6° l'Administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;7° le CESW : le Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 2.A l'article 3, 2° et 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009 et du 10 octobre 2013, les mots "de l'institut de formation ou" sont abrogés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Une Commission consultative Fonds de formation titres-services, ci-après dénommée, la Commission, est instituée auprès de l'Administration. La Commission est chargée de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou de l'Administration, sur les demandes d'approbation des formations qui, de par leur contenu, sont susceptibles d'entrer dans le cadre du présent arrêté et de faire l'objet du remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi. § 2. La Commission est composée comme suit : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs;2° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs;3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration. La Commission peut faire appel à des experts et des techniciens qui assistent aux réunions avec voix consultative. § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission en respectant la proportion de deux tiers au maximum des membres du même sexe.

Les membres de la Commission visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par le CESW. Le mandat des membres dure cinq ans, est renouvelable et prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission. § 5. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009 et du 10 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art.5. § 1er. Avant le début de la formation et avant de demander le remboursement des frais de formation, l'entreprise agréée adresse une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.

La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité ou la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile ou le siège social, la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services;2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés. § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'entreprise dans le même envoi.

Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes.

Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe l'entreprise qu'elle classe sa demande sans suite. § 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. § 4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.

L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable. § 5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, le Ministre peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable. § 6. Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009 et du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 3, les mots "Secrétariat Fonds de formation" sont chaque fois remplacés par le mot "FOREm";2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation.»; 2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, 2°, les mots "prévue à l'article 5, § 4" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 5";3° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.»

Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Avant le début de la formation, le prestataire de formation peut envoyer une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.

La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;2° une description précise et détaillée de la formation prévue;3° la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;4° le cas échéant, l'adresse du site internet où on peut trouver des informations utiles sur la formation. § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise le prestataire de la formation dans le même envoi.

Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie au prestataire de la formation un rappel du relevé des pièces manquantes. Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe le prestataire qu'elle classe sa demande sans suite. § 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. § 4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission.

La Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission.

Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.

L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre.

Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable. § 5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3, le Ministre peut, préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission.

La Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission. Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable. § 6. Le Ministre envoie sa décision à l'Administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité. § 7. L'Administration publie mensuellement sur le site du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie la liste mise à jour des formations approuvées avec le cas échéant, un lien vers l'adresse du site prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°. »

Art. 7.A l'article 6ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 3, les mots "Secrétariat Fonds de formation" sont remplacés par le mot "FOREm";2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation.»; 3° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, 2°, les mots "prévue à l'article 6bis, § 4" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 6bis";4° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.»

Art. 8.Dans l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation.»; 2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 5, les mots "Secrétariat Fonds de formation" sont remplacés par le mot "FOREm";3° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots "Secrétariat Fonds de formation" sont remplacés par le mot "FOREm";4° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite.»

Art. 9.Dans l'article 8, le paragraphe 4, du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 9 du même arrêté, remplacé et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009 et du 10 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater, et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter, le FOREm rembourse dans le mois l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services attribué au FOREm pour l'année calendrier concernée ne soit pas dépassé. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'Administration, en ce qui concerne les formations qui ont été approuvées ou non, et le FOREm, en ce qui concerne la gestion du Fonds de formation titres-services, élaborent annuellement un rapport d'évaluation qu'ils communiquent au Ministre et au CESW. »

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : «

Art. 10ter.Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa premier, les délais prévus par le présent arrêté sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Art. 14.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX

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