Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 décembre 1997
publié le 15 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027010
pub.
15/01/1998
prom.
04/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en uvre au plus tôt les projets de rénovation et que tout retard dans l'approbation du cadre réglementaire par le Gouvernement compromettrait la libération des crédits nécessaires à leur réalisation;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le Comité : le Comité d'accompagnement des plans d'assainissement.

Ce Comité est composé de : - un représentant du Ministre, qui en assure la Présidence; - deux agents de la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - trois représentants de la Société régionale; - l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre; - les réviseurs désignés auprès de la Société régionale.

La Société régionale assure le secrétariat du Comité.

En l'absence de représentant du Ministre, la présidence du Comité est assurée par un agent de la Division du Logement.

Le Ministre détermine les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Comité. »

Art. 2.A l'article 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « sous réserve de l'application du paragraphe 4 » sont insérés au début du paragraphe premier;2° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre peut octroyer à la société, sur la proposition de la Société régionale, des subventions à fonds perdus comme aide d'assainissement complémentaire. Cette aide peut être affectée, sur proposition de la Société régionale, à la réalisation de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'entretien de logements, ainsi que tous les frais généralement quelconques s'y rapportant. » 3° le paragraphe 4 en devient le paragraphe 5;4° le paragraphe 5 en devient le paragraphe 6.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « La proposition de plan d'assainissement de la société est soumise à l'avis du Comité, sur rapport de la Société régionale. »

Art. 4.A l'article 5, § 3, du même arrêté, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 1er. La Société régionale est chargée du suivi, du contrôle et de l'adaptation du plan. § 2. Le contrôle de l'exécution de la convention est assurée par le commissaire régional auprès de la société. Le commissaire fait rapport, chaque semestre, à la Société régionale. § 3. La Société régionale recueille l'avis du Comité relativement aux adaptations éventuelles de la convention. § 4. Chaque année, la Société régionale soumet à l'approbation du Ministre l'avenant à la convention, contenant ces adaptations, selon la procédure visée à l'article 6. »

Art. 6.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Namur, le 4 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

^