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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 février 2004
publié le 19 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution et fixant les modalités du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'Eau en Région Wallonne

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ministere de la region wallonne
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2004200754
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19/03/2004
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04/02/2004
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4 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution et fixant les modalités du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'Eau en Région Wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu le décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'Eau en Région wallonne;

Vu les articles 128, § 1er, et 138 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'avis du Comité de Contrôle de l'Eau du 1er décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 26 novembre 2003;

Vu l'avis de la S.P.G.E. du 5 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 14 janvier 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet, définition, modalités de gestion

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française.

Objet

Art. 2.Le Fonds social de l'Eau est le mécanisme financier qui, sur le territoire de la région de langue française, intervient au profit des consommateurs en difficulté de paiement dans le paiement de leur facture d'eau.

A cette fin, le produit de la contribution du Fonds social de l'Eau est affecté à quatre catégories de dépenses, de la manière suivante : - à 85 % pour les dépenses d'intervention; - à 9 % pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S.; - à 5 % pour les dépenses d'améliorations techniques; - à 1 % pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. Définitions

Art. 3.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1) consommateur en difficulté de paiement : le consommateur repris dans la liste visée à l'article 11, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution; 2) dépenses d'intervention : les dépenses relatives à l'intervention financière en faveur des consommateurs en difficulté de paiement de leur facture d'eau; 3) dépenses de fonctionnement des C.P.A.S. : les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, aux frais administratifs et de personnel, encourus par les C.P.A.S. intervenant dans la gestion des dossiers émargeant du Fonds social de l'Eau; 4) dépenses d'améliorations techniques : les interventions des distributeurs réalisées dans le cadre des améliorations techniques des installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau; 5) dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E : les dépenses de gestion du Fonds social de l'Eau; 6) décret : le décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne;7) facture d'eau : la facture relative à la prestation de service de fourniture d'eau de distribution majorée, le cas échéant, des frais de rappels ou de mise en demeure et des intérêts de retards;8) Ministre : le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions. Participations des distributeurs, de la S.P.G.E. et des C.P.A.S.

Art. 4.§ 1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du Fonds social de l'Eau selon les modalités visées aux paragraphes suivants. § 2. Les distributeurs sont tenus : 1o lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, d'identifier dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E.; 2o pour le 28 février de chaque année, de communiquer à la S.P.G.E., un rapport d'activité reprenant au minimum les éléments suivants : - le volume, en m3 d'eau, facturé l'année précédente; - le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques et leur affectation; - le solde de la contribution au Fonds social de l'Eau de l'année précédente; 3o pour le 31 mars de chaque année de verser à la S.P.G.E. : - sur le compte dénommé « frais de fonctionnement », 10 % du montant de la contribution dont il est redevable en vertu de l'article 7, 2o et 3o, du décret; - sur le compte « solde de la contribution à affecter » le solde du compte dénommé « contribution au Fonds social de l'Eau », arrêté au 31 décembre de l'année précédente; 4o pour le 28 février de chaque année de communiquer à la S.P.G.E., par commune : - le nombre de compteurs; - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article 11; - le nombre d'interventions financières; - le montant individualisé des interventions accordées; - le montant global des interventions. § 3. La S.P.G.E. est tenue : 1o pour le 15 mars de chaque année, de : - déterminer, sur la base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au Fonds social de l'eau pour l'année en cours et de le leur communiquer; - déterminer et communiquer aux distributeurs le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. compte tenu du solde de la contribution à affecter; 2o pour le 31 mars de chaque année, de communiquer à chaque C.P.A.S. : - le montant du droit de tirage dont il dispose pour l'année en cours; - le montant du droit de tirage supplémentaire dont il dispose compte tenu du solde de la contribution à affecter; - un questionnaire annexé ainsi que le rapport annuel de l'année précédente; 3o pour le 30 avril de chaque année, de : - payer à chaque C.P.A.S. les frais de fonctionnement sur un compte dénommé « frais de fonctionnement des C.P.A.S. »; - verser aux distributeurs le montant du « solde de la contribution à affecter » calculé en vertu de l'article 9, § 2; 4o après son assemblée générale ordinaire, de communiquer au Ministre un rapport annuel reprenant les éléments suivants : - le montant de la contribution au Fonds social de l'Eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente; - le montant de la contribution au Fonds social de l'Eau utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le solde de la contribution au Fonds social de l'Eau non utilisé, par distributeur, l'année précédente; - le montant total des soldes excédentaires; - l'affectation du solde excédentaire; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S.; - les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E.; - les montants affectés aux améliorations techniques.

Un mois après l'avoir communiqué au Ministre, le rapport annuel est transmis à la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie ainsi qu'aux distributeurs et au Comité de contrôle de l'Eau. A ce moment, le Ministre organise une réunion d'évaluation entre les représentants des distributeurs, de la S.P.G.E., des C.P.A.S. et du Comité de contrôle de l'Eau. § 4. Chaque C.P.A.S. est tenu pour le 31 mai de chaque année, de renvoyer à la S.P.G.E. le questionnaire visé au § 3, 2o. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel.

Contribution au Fonds social de l'Eau

Art. 5.Chaque distributeur consigne le montant de sa contribution, communiqué par la S.P.G.E. en vertu de l'article 4, § 3, 1o, dans son budget et dans ses comptes sous une rubrique distincte dénommée « contribution au Fonds social de l'Eau ».

Droit de tirage des C.P.A.S.

Art. 6.Chaque C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur dispose, sur le compte ou dans le budget « contribution au Fonds social de l'Eau », d'un droit de tirage pour couvrir les dépenses d'intervention.

Le droit de tirage du C.P.A.S est fixé selon la formule suivante : C x 85 % x [80 % (cn C.P.A.S./cn distr) + 15 % (di C.P.A.S./di distr) + 5 % (r C.P.A.S./r distr)] étant entendu que : C : le montant total de la contribution du distributeur au Fonds social de l'Eau pour l'année en cours, communiqué au distributeur par la S.P.G.E. en vertu de l'article 4, § 3, 1o); cn C.P.A.S. : nombre de consommateurs en difficulté de paiement repris dans les listes transmises, l'année précédente, par le distributeur au C.P.A.S.; cn distr : nombre de consommateurs en difficulté de paiement sur l'ensemble des C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur; di C.P.A.S. : nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale; di distr : nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année pénultième, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur.

Lorsque le territoire d'une commune est couvert par plusieurs distributeurs, le calcul du nombre de personnes bénéficiant du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial du réseau de distribution d'un distributeur se calcule proportionnellement au nombre de compteurs du distributeur par rapport au nombre total des compteurs des distributeurs sur le territoire de la commune; r C.P.A.S. : nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur sur le territoire de la commune du C.P.A.S.; r distr : nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire du distributeur.

Fonds destiné aux améliorations techniques

Art. 7.Les sommes consignées sous une rubrique affectée dénommée « fonds destiné aux dépenses d'améliorations techniques » sont destinées à la participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en difficulté de paiement ou l'ayant été les deux années précédant la demande d'intervention. Ces améliorations techniques peuvent consister notamment en la modification des installations de raccordement, la mise en place de compteur limiteur de débit et en la recherche de fuite dans l'installation intérieure du consommateur.

Frais de fonctionnement des C.P.A.S.

Art. 8.Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. visés à l'article 4, § 3, 3o, sont rémunérés forfaitairement en vertu de la formule suivante : Ct x 9 % x [90 % cn C.P.A.S./cn R + 5 % (di C.P.A.S./di R) + 5 % (R C.P.A.S./R)] étant entendu que : Ct : le montant total de la contribution des distributeurs au Fonds social de l'Eau pour l'année en cours, communiqué aux distributeurs par la S.P.G.E. en vertu de l'article 4, § 3, 1o; cn C.P.A.S. : nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué l'année précédente par le ou les distributeurs desservant le territoire de la commune du C.P.A.S.; cn R : nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué l'année précédente par les distributeurs à l'ensemble des C.P.A.S.; di C.P.A.S. : nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale; di R : nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, bénéficient du droit à l'intégration sociale, sur l'ensemble de la Région;

R C.P.A.S. : nombre de compteurs d'eau sur le territoire de la commune du C.P.A.S.;

R : nombre de compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire de la Région.

Solde de la contribution à affecter

Art. 9.§ 1er. La S.P.G.E. verse le solde de la contribution à affecter visé à l'article 4, § 3, 2e tiret, entre tous les distributeurs d'eau sur leur compte « contribution au Fonds social de l'Eau » de manière à permettre à chaque C.P.A.S. de disposer sur ce solde d'un montant proportionnel à l'utilisation de leur droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation totale du droit de tirage de tous les C.P.A.S. Ce montant est distribué au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs. § 2. Le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. pour l'année est calculé selon la formule suivante : S x (udt C.P.A.S./udt C.P.A.S. R) étant entendu que : S : solde de la contribution à affecter; udt C.P.A.S. : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage du C.P.A.S.; udt C.P.A.S. R : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage des C.P.A.S. CHAPITRE II. - Modalités d'intervention du fonds Information au consommateur

Art. 10.§ 1. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe le consommateur de la possibilité de bénéficier de l'intervention du Fonds social de l'Eau. § 2. En cas de non-paiement de la facture d'eau, à l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure. § 3. La lettre de mise en demeure reprend le texte suivant : « Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté de vous adresser au C.P.A.S. de votre commune qui pourra examiner avec vous les possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via le Fonds social de l'Eau.

En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au C.P.A.S. de votre commune.

Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au C.P.A.S. de votre commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention financière via le fonds social ne seront plus possibles.

Vos données sont confidentielles, le C.P.A.S. est tenu au secret professionnel. » § 4. En cas de prise en charge totale ou partielle de la facture d'eau par le Fonds social de l'Eau, le distributeur est tenu d'en informer le consommateur par courrier.

Information des distributeurs aux C.P.A.S.

Art. 11.§ 1er. Au minimum une fois par mois, le distributeur envoie aux C.P.A.S. une liste reprenant les coordonnées des consommateurs défaillants qui quinze jours après la mise en demeure n'ont pas fait opposition à la transmission de leurs données. § 2. D'initiative, les C.P.A.S. peuvent intervenir auprès du distributeur afin de demander l'intervention du fonds social au profit de consommateurs susceptibles de connaître des difficultés relatives aux paiement de leurs factures d'eau et ce, avant l'établissement de la liste par le distributeur. § 3. Le distributeur tient à la disposition du C.P.A.S., à tout moment, les informations relatives au montant du solde de son droit de tirage ainsi que la liste des interventions de l'année en cours.

Contenu des informations

Art. 12.La liste fournie par le distributeur aux C.P.A.S. consiste en un relevé de compte unique qui reprend pour chaque facture non encore complètement soldée, les informations suivantes : - les nom et adresse du consommateur défaillant; - la date de facturation; - le montant de la facture; - le solde encore dû pour cette facture, ainsi que les frais y afférents.

Limitation de l'intervention et compatibilités avec d'autres actions sociales

Art. 13.§ 1er. La décision du C.P.A.S. quant à l'octroi et au montant de l'intervention financière est prise conformément aux dispositions de l'article 9 du décret. § 2. L'intervention du Fonds social de l'Eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée à une somme annuelle de euro 175.

Ce seuil est majoré de euro 50 par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.

Ces montants sont indexés chaque année au 1er janvier et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté. § 3. La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du Fonds social de l'Eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants. § 4. Le distributeur peut, notamment à la demande du C.P.A.S., procéder à des améliorations techniques les plus adaptées à la situation ou au placement d'un compteur spécifique permettant de limiter et de réguler la consommation d'eau des usagers en difficulté de paiement.

Dispositions transitoires

Art. 14.Pour l'année 2004, les calculs du droit de tirage des C.P.A.S. et de leur frais de fonctionnement se basent à 75 % sur le nombre de personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale et à 25 % sur le nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur.

Entrée en vigueur

Art. 15.Le décret du 20 février 2003 relatif au Fonds social de l'Eau ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 16.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 février 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image 2) Informations fournies par le C.P.A.S. a) Nombre de minimexés sur le territoire de votre commune en date du 31/12/...... : ------ b) Nombre de demandes d'intervention introduites par votre C.P.A.S. pour l'exercice ...... en faveur : - de bénéficiaires de l'intégration sociale : ------ - de personnes surendettées : ------ - d'autres cas : ------ Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution et fixant les modalités du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'Eau en Région Wallonne.

Namur, le 4 février 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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