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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 février 2010
publié le 15 mars 2010

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)

source
service public de wallonie
numac
2010027030
pub.
15/03/2010
prom.
04/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/04/2010027030/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 4, 22, 23 et 42 à 46;

Vu les arrêtés royaux des 23 janvier 1979 et 20 novembre 1981 et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant les plans de secteur de Verviers-Eupen, Huy-Waremme et Liège;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 décidant la mise en révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme;

Vu l'étude d'incidences de plan réalisée par la SCRL Aménagement, qui s'appuie sur l'étude d'incidences de projet confiée par la SA Fluxys à la SA Vinçotte-Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 adoptant le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 adoptant provisoirement le « ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan » « Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk) » »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 adoptant définitivement le « gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan » « Leidingstraat VTN (Voeren - Opwijk) » »;

Vu les réunions accessibles au public visées par l'article 4, 8°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine organisées dans les communes de Juprelle, Dalhem et Lontzen respectivement les 26 mai, 25 mai et 15 juin 2009, et ce, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 adoptant le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N);

Vu les réclamations et observations formulées par les particuliers et les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 mai 2009 au 3 juillet 2009 (du 12 mai au 25 juin à Lontzen, du 18 mai au 1er juillet à Plombières et du 20 mai au 3 juillet dans les autres communes concernées) et répertoriées comme suit : SPI+ - Services-Promotion-Initiative SCRL rue du Vertbois 11 B-4000 Liège Gerd Meyer Chemin du Puit 8 B-4608 Warsage Michael Dalhem Rottdriescher Strasse 49 B-4710 Herbesthall Fernand Franssen Wind 21 B-4710 Lontzen Guido Zians & Andrea Haas Postfach/BP/PB60 Aachener Strasse 76 B-4780 Saint-Vith au nom de : - Léon Schmetz Neutralstrasse 502 B-4710 Lontzen - Didier Schmetz Landwirt B-4710 Lontzen - Jürgen Bachmann Dedolphstrasse 1 D-52066 Aachen au nom de : - Henny Beck - Katharina Linden - Marianne Linden - Heinz-Joef Linden Roger Franssen-Crutzen Mülhenweg - Chemin du Moulin 29 B-4710 Lontzen Bernhard Wiese-Küsters - Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset Gabriele Grosse Buchenbusch 60 B-4730 Raeren Jürgen Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Raeren Jutte und Andreas Köbernick Stöck 70 B-4730 Raeren Gertrude Lennaerts Freient 30 B-4730 Raeren Johanna Hessel Buchenbusch 60 B-4730 Raeren Dipl-Ing. Ingolf Maul Schnellenberg 38 B-4721 Kelmis Karoline Hrywniak Schlossweg 19 B-4730 Raeren Martina Zimmeck Buchenbusch 60 B-4730 Raeren Brigitte Petry Zur Nohn 8 B-4701 Kettenis Marian Küsters Buschenbusch 60 B-4730 Raeren Natalie Küsters Buschenbusch 60 B-4730 Raeren Helga und Berni Sommer An der Follmühle 30 B-4730 Raeren Bernhard Wiese-KüstersB Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset Bernhard Wiese-Küsters B Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset Guido Zians & Andrea Haas Postfach/BP/PB60 Aachener Strasse 76 B-4780 Saint-Vith au nom de : - Bernhard & Marlies Wiese-Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset;

Vu les procès-verbaux des réunions de concertation qui se sont tenues les 25 juin à Lontzen, 3 juillet à Bassenge et Oupeye, 6 juillet à Plombières, 7 juillet à Visé, 8 juillet à Raeren et Welkenraedt, 9 juillet à Juprelle et Waremme et 10 juillet 2009 à Dalhem;

Vu les avis favorables rendus par les conseils communaux de Dalhem et Welkenraedt en date du 30 juillet 2009 et de Waremme en date du 24 août 2009;

Vu les avis favorables conditionnels rendus par les conseils communaux de Oupeye en date du 23 juillet 2009, Visé en date du 27 juillet 2009, Lontzen en date du 3 août 2009, Raeren en date du 10 septembre 2009;

Vu les avis réputés favorables des communes de Bassenge, Juprelle et Plombières;

Vu l'avis favorable émis le 1er juillet 2009 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Voeren;

Vu l'avis rendu le 13 juillet 2009 par la Division « Ruimtelijke planning » du Département « Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed » du Ministère de la Communauté flamande, qui n'émet pas d'objection au projet soumis à l'enquête publique;

Vu l'avis favorable conditionnel émis par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement le 11 décembre 2009;

Vu l'avis favorable, assorti d'interrogations, émis par le CWEDD le 7 décembre 2009;

Vu l'avis favorable, assorti de remarques et observations, émis par la CRAT le 3 décembre 2009;

Quant à l'opportunité des canalisations Considérant que certains réclamants contestent l'intérêt pour la collectivité de permettre à Fluxys de développer ses infrastructures de transport au regard des contraintes que celles-ci font supporter aux propriétaires et exploitants situés le long de ces infrastructures; qu'ils estiment que le projet de RTR-2 vise le transit seul, à l'exclusion de toute réponse à des besoins en gaz issus du marché intérieur; qu'ils contestent que le dédoublement de la RTR-1 contribue à la sécurité d'approvisionnement en gaz, l'arrêt d'une conduite étant un fait apparemment rarissime et le risque majeur en matière de sécurité d'approvisionnement étant d'ordre diplomatique (arrêt des fournitures de gaz des exportateurs) ou commercial (hausse exagérée des prix pratiqués par les exportateurs); qu'ils estiment que l'accroissement de l'usage du gaz naturel ne contribue pas à assurer la diversification énergétique, mais renforce plutôt la dépendance à une autre source d'énergie que le nucléaire; qu'ils plaident enfin pour une utilisation raisonnée des ressources en gaz naturel qu'ils estiment rares;

Considérant que l'étude d'incidences de plan a validé la justification socio-économique de l'avant-projet ainsi que sa conformité aux options régionales;

Considérant que la CRAT rappelle qu' » elle est favorable à l'opportunité du projet », dans la mesure où le marché du gaz en Belgique est en progression et qu'il y a dès lors nécessité d'augmenter la capacité de transport pour répondre aux besoins futurs;

Considérant que le Gouvernement, tout en rappelant l'argumentation de nature socio-économique qu'il a avancée dans son avant-projet, se rallie à cet avis et y ajoute les éléments d'appréciation suivants : - un doublement du RTR-1 augmente considérablement la garantie de fourniture de gaz; l'interruption des flux gaziers pour cause de travaux d'entretien ou d'incident n'étant pas à exclure, l'autre conduite pourrait dans ce cas continuer à transporter du gaz pour alimenter les utilisateurs locaux; - le long du tracé des canalisations, des points d'alimentation de la distribution publique ou de consommateurs industriels ou des points d'interconnexion avec le réseau existant sont prévus ou, à tout le moins, rendus possibles, à savoir notamment une interconnexion avec le RTR-1 dans les stations de Raeren (liaison avec le réseau de distribution publique de ALG) et Haccourt, ainsi qu'une interconnexion avec les canalisations vers Verviers, la province du Luxembourg et les régions de Liège, Namur et Charleroi (via la canalisation SEGEO vers Blaregnies/France), dans la station de compression de Berneau (liaison avec les réseaux de distribution publique de ALG, IDEG et IGH); - en synergie avec la capacité de transit souscrite sur la nouvelle canalisation, un supplément de capacité est prévu pour le marché belge. Cette nouvelle capacité permettra de renforcer significativement la sécurité d'approvisionnement et de diversifier les sources pour les marchés belge et wallon; - le gaz naturel est, entre autres, un vecteur important pour la production d'électricité et est complémentaire à la production d'énergies renouvelables.

Quant au tracé, à la délimitation et la configuration de principe du périmètre de réservation Considérant que l 'étude d'incidences de plan valide l'implantation de principe du projet de canalisation RTR-2 et de l'éventuelle canalisation RTR-3 parallèlement à la canalisation existante RTR-1, notamment pour diminuer l'emprise des canalisations sur le territoire, améliorer la gestion du risque, circonscrire les impacts sur l'environnement aux périmètres sensibles déjà touchés par la pose de la première canalisation, alors que, d'un point de vue technique, ce parallélisme facilite le respect des passages obligés et permet l'utilisation des installations techniques existantes; qu'elle valide en outre l'implantation de l'éventuelle RTR-3 du même côté que la RTR-2 pour des raisons de limitation des emprises nécessaires pendant la période de mise en place; qu'elle valide enfin le principe général d'une implantation des nouvelles canalisations au Sud de la canalisation existante pour des raisons de préservation des sites Natura 2000, tout en confirmant que cette configuration facilite le raccordement aux stations existantes;

Considérant que les données techniques et juridiques du problème peuvent se synthétiser comme suit : - le diamètre nominal prévu par la SA Fluxys pour la RTR-2 est de 1 000 mm; le diamètre nominal de l'éventuelle RTR-3 n'est actuellement pas connu; il convient dès lors, à titre conservatoire, de prévoir un diamètre nominal maximum pour celle-ci, soit 1200 mm; - l'interdistance entre canalisations (parois extérieures) recommandée par la SA Fluxys est de 7 mètres entre 2 canalisations de 1 000 mm et de 8 mètres entre 2 canalisations de 1 000 mm et 1 200 mm respectivement; - la zone protégée définie par l'arrêté royal du 21 septembre 1988 a une largeur de 15 mètres de part et d'autre de chaque canalisation (parois extérieures); - la zone réservée au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations s'étend sur 5 mètres de part et d'autre de l'axe de chaque canalisation; - la largeur standard de la zone de travail de la SA Fluxys pour une canalisation de respectivement 1 000 et 1 200 mm est respectivement de 21 et 22 mètres du côté du projet de canalisation et de 13 et 14 mètres du côté de la canalisation existante, mesurés à partir de l'axe du projet de canalisation;

Considérant que l'étude d'incidences de plan recommande d'englober, en plus de la zone réservée, la zone protégée et les zones de travail relatives à l'implantation de la RTR-2 et de la RTR-3 dans le périmètre de réservation;

Considérant que le périmètre de réservation doit dès lors avoir une largeur totale de 54,6 mètres et être décentré de quelque 12 mètres (11,8 exactement) vers les canalisations en projet;

Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il s'indique d'implanter en principe les nouvelles canalisations au Sud de la canalisation existante, moyennant une interdistance de 7 mètres entre la RTR-1 et la RTR-2 et de 8 mètres entre la RTR-2 et la RTR-3, et, à cette fin, d'inscrire un périmètre de réservation d'une largeur de principe de 54,6 mètres, soit 15,5 mètres au Nord et 39,1 mètres au Sud de l'axe de la canalisation existante RTR-1;

Considérant que les options qui précèdent ont été retenues par le Gouvernement dans son arrêté du 12 décembre 2008 adoptant le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme;

Considérant que cette configuration de principe et/ou cette largeur de principe du périmètre de réservation seront adaptées lorsque des raisons techniques, urbanistiques ou environnementales l'exigeront;

Considérant que les interrogations du CWEDD quant à l'exactitude des chiffres utilisés de distances entre canalisations et les conséquences qui pourraient en découler ne sont pas fondées; que le Conseil n'a en fait pas pris en compte la distinction qu'il convient d'établir selon que les distances entre canalisations sont mesurées entre leurs parois extérieures ou entre leurs axes;

Considérant que, en son article 2, l'arrêté du 12 décembre 2008 adoptant le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme prévoyait, au sein du périmètre de réservation, un périmètre de protection au sens de l'article 23, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vigueur à l'époque; que ce périmètre de protection, non cartographié, était assimilé à la zone réservée au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations;

Considérant que le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques a, dans son article 12, supprimé cette notion de représentation graphique du périmètre de protection; que cette suppression n'est pas de nature à réduire les mesures de protection dont font l'objet les canalisations existantes et à établir, celles-ci restant fixées par la zone réservée au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité;

Quant au tracé précis du périmètre de réservation Considérant que, par rapport à l'option adoptée par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique, à savoir l'inscription d'un vaste périmètre de réservation au sein de la ZACCI de Loën-Hallembaye englobant le tracé actuel de la RTR-1 (dans l'hypothèse de l'implantation des nouvelles canalisations en parallèle à la canalisation existante) et le tracé alternatif est recommandé par l'étude d'incidences (dans l'hypothèse du déplacement de la canalisation existante sur ce nouveau tracé) de manière à permettre le choix du tracé qui permette une mise en oeuvre rationnelle de la zone, la SPI+ estime que l'alternative de tracé est proposée par l'étude d'incidences n'est pas judicieuse pour différentes raisons : elle n'aboutirait pas à une consommation d'espace inférieure et se traduirait par une localisation inappropriée, du point de vue de la sécurité, de la desserte de la zone à partir de la N602; du point de vue de la gestion des deniers publics, les montants consacrés au déplacement de la canalisation pourraient être plus judicieusement utilisés pour l'aménagement de la zone; en outre, la pose d'une voirie de desserte interne à la zone pourrait être envisagée en parallèle aux canalisations existante et à poser et constituer une bonne protection par rapport à ces dernières; la SPI+ souhaite dès lors réserver son avis sur le meilleur tracé de la future voirie principale d'accès, l'étude d'aménagement de la zone n'étant pas attribuée;

Considérant que la ville de Visé et la commune d'Oupeye souhaitent que le choix de la localisation des futures canalisations intègre les réflexions de la SPI+ concernant l'aménagement de la ZACCI;

Considérant que la CRAT soutient la position de la SPI+, estimant le regroupement des canalisations le long du tracé existant du RTR-1 plus opportun moyennant la prise en compte du futur aménagement de la ZACCI; que le CWEDD n'estime pas raisonnable d'inscrire un vaste périmètre de réservation sur la ZACCI au risque de porter atteinte à la mise en oeuvre future de la zone et marque sa préférence pour un regroupement des canalisations le long de la canalisation existante;

Considérant que le Gouvernement entend se rallier à ces avis, qui privilégient le regroupement des canalisations futures le long de la RTR-1;

Considérant par ailleurs que, dans la ZACCI se trouvent déjà à l'Ouest du RTR-1 deux autres canalisations de la SA Fluxys, soit la DN400 Oupeye (Haccourt) - Lanaken, et la DN150 Visé (Loën) - Lixhe, d'une part, et qu'à l'Ouest se trouve également l'école communale de Loën, d'autre part; qu'il serait dès lors souhaitable de prévoir la pose de la RTR-2 et la RTR-3 à l'Est de la RTR-1; considérant en outre qu'il est techniquement possible d'implanter l'infrastructure routière interne au parc d'activités au dessus des canalisations existantes ou en projet;

Considérant néanmoins qu'afin de permettre toutes les configurations possibles de pose des nouvelles canalisations au sein de la ZACCI, tout en limitant le périmètre de réservation au strict nécessaire, le Gouvernement opte pour l'inscription d'un périmètre de réservation d'une largeur de 39,1 mètres de chaque côté de l'axe de la RTR-1;

Considérant que certains requérants s'insurgent contre le choix opéré par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique, au lieu-dit « Wind », qui consiste à retenir un tracé des canalisations en projet qui s'écarte significativement de la canalisation existante, aux motifs qu'à l'heure actuelle, la pose d'une troisième canalisation est hypothétique et qu'il est possible que l'élevage de porcs n'existe plus lorsqu'elle sera envisagée, auquel cas le problème ne se posera plus; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'il est plus adéquat de séparer le tracé des deux conduites RTR-1 et RTR-2 d'un point de vue urbanistique et qu'au contraire le parallélisme des tracés permet de limiter les impacts sur la nature;

Considérant que d'autres soutiennent l'option retenue par le projet aux motifs que le tracé est ainsi plus court et plus rectiligne et touche dès lors moins de terres agricoles, d'une part, et qu'il évite de passer à proximité de bâtiments d'habitation et agricole, comme le fait la canalisation existante, d'autre part;

Considérant que la Commune de Lontzen ne souhaite pas se prononcer sur le tracé précis; qu'elle plaide pour qu'en cas de placement d'une troisième conduite, la distance par rapport au bâti soit suffisante pour permettre des agrandissements éventuels des maisons ou des fermes et puisse prendre en considération un déplacement vers le Nord ou le Sud du tracé;

Considérant que la CRAT privilégie le tracé du périmètre de réservation inscrit par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique, estimant que le tracé en parallèle à la canalisation existante hypothéquerait les possibilités d'extension de la porcherie située au lieu-dit « Wind », pourrait porter préjudice à la poursuite de l'activité agricole et traverserait un jeune verger à hautes tiges;

Considérant que le CWEDD estime ne pas pouvoir se prononcer sur la question;

Considérant que le Gouvernement partage l'avis et l'argumentation de la CRAT;

Considérant qu'il estime en outre de bonne gestion qu'une décision d'aménagement du territoire prenne en considération les situations éventuelles à long terme les plus contraignantes, ce qui implique d'envisager l'éventuelle pose d'une troisième canalisation dans le futur, ce que ne fait pas l'étude d'incidences relative au permis, et d'éviter de postuler la disparition future de la porcherie; qu'il n'est pas réaliste d'envisager le passage de deux nouvelles canalisations en parallèle avec la canalisation existante quelle que soit la configuration retenue à cet effet (RTR-2 au Sud de la RTR-1 dans tous les cas; RTR-3 soit au Nord de la RTR-1, à une distance axiale de 4,65 mètres de la parcelle bâtie et clôturée située au Nord de la RTR-1 à une distance axiale de 13,75 mètres de celle-ci, ce qui constitue l'option retenue par l'étude d'incidences menée dans le cadre de la procédure de révision de plans de secteur, soit au Sud de la RTR-2, à une distance axiale de 4,5 mètres de la porcherie); que cette option se traduirait inévitablement par un empiètement de la zone réservée (au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations) soit sur la parcelle bâtie et clôturée située au Nord de la canalisation existante, soit sur la porcherie située au Sud de celle-ci;

Considérant qu'en toute hypothèse, le passage de la seule canalisation RTR-2 en parallèle à la canalisation existante au Sud de celle-ci, à une distance axiale de 13,6 mètres dans ce cas, ne répond pas à l'objection émise lors de l'enquête publique selon laquelle le tracé retenu par le projet de révision de plans de secteur est le plus rectiligne et le plus court, et sacrifie dès lors le moins de terres agricoles, et mettrait à mal un jeune verger à hautes tiges; que cette option laisserait entier le problème du tracé de la RTR-3;

Considérant en conséquence qu'il est préférable de s'écarter de la règle générale de regroupement et de parallélisme, pour privilégier un tracé de la RTR-2 et de la RTR-3 au Sud de la ferme Wind; que les terrains concernés se situent en zone agricole et qu'en l'occurrence la présence de canalisations n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés ces terrains, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales au-dessus des canalisations; que, par ailleurs, le tracé choisi n'est pas rectiligne pour rencontrer au maximum l'adhésion des propriétaires concernés;

Considérant que le tracé de la RTR-2, en ce compris la partie du tracé retenu au sud de la Ferme Wind par la présente révision de plans de secteur, a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de délivrance de permis; que cette évaluation a conclu que, par rapport au tracé proposé au sud de la RTR-1, le tracé retenu au sud de la Ferme Wind ne présentait pas de différences fondamentales du point de vue environnemental; que le Gouvernement dispose dès lors des éléments nécessaires à sa décision;

Considérant que les époux Wiese-Küsters, auxquels se joignent d'autres réclamants, estiment que la zone forestière de Buchenbusch, constituant un site Natura 2000, ne peut être endommagée par le passage d'une nouvelle canalisation, et ce d'autant que des alternatives de tracé existent (3 sont mentionnées), qui, soit contourneraient le bois par le Nord-Est, soit passeraient en bordure du bois, réduisant l'impact négatif de la traversée et le nombre d'arbres à abattre, et pourraient se raccorder de diverses manières au tracé prévu par le projet de plan de secteur au-delà du bois; qu'ils indiquent, par ailleurs, que le coin Nord-Est de leur terrain, comportant quelque 30 arbres fruitiers et constituant un écran de verdure servant de protection visuelle et acoustique à l'égard de la ligne TGV, serait sacrifié et, enfin, que leur patrimoine immobilier subirait une forte dépréciation;

Considérant que la commune de Raeren ne soutient pas le tracé alternatif proposé par les époux Wiese-Küsters car celui-ci toucherait d'autres terrains privés et entraînerait une percée dans une zone boisée intacte jusqu'à présent, avec pour conséquence de nouvelles diminutions de valeur du peuplement forestier;

Considérant que la CRAT se rallie à l'avis de la commune pour les mêmes raisons et que le CWEDD émet un avis favorable à la variante locale de délimitation du périmètre de réservation telle que retenue par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique;

Considérant que le Gouvernement se rallie aux avis de la commune et de la CRAT pour les raisons invoquées; qu'il ajoute, sur base des conclusions de l'étude d'incidences, que les mesures envisagées par la SA Fluxys telles que l'adoption d'un schéma de pose alternatif (circulation des engins de chantier sur la canalisation existante protégée par des plats-bords) permet une réduction de la zone d'emprise à 25 mètres et localement à 21 mètres dans la traversée du site Natura 2000, ce qui est de nature à limiter les impacts au cours des travaux; que des mesures d'atténuation additionnelles peuvent être établies en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts, comme le suggère l'étude d'incidences; que cet ensemble de mesures, à l'exception de la détermination d'un périmètre de réservation réduit en largeur, relèvent du permis; qu'en outre les terrains appartenant aux époux Wiese-Küsters traversés par le tracé des canalisations en projet se situent en zone agricole; qu'en l'occurrence la présence de canalisations n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés ces terrains, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales au-dessus des canalisations; qu'il ne peut dès lors être question d'une dépréciation de la valeur immobilière des terrains;

Considérant que la CRAT juge inutile, parce qu'inopérant, le déplacement vers l'Ouest des projets de canalisations pour protéger un terrier de blaireaux à Dalhem, à la limite avec la commune de Fourons, et le dédoublement du périmètre de réservation qui s'ensuit;

Considérant que le Gouvernement constate que cette option, retenue par le projet de modification du plan de secteur n'a pas été contestée au cours de l'enquête publique; que les études d'incidences wallonnes valident les conclusions issues du MER (Milieu Effect Rapportage) effectué en Région flamande, conduisant au déplacement vers l'Ouest des projets de canalisations pour protéger ce terrier de blaireaux; qu'il n'estime pas nécessaire de remettre en question le tracé adopté en Région flamande et ce, afin d'assurer une continuité de la canalisation;

Quant à la délimitation et la configuration précises du périmètre de réservation Considérant, comme précisé ci-dessus, qu'il s'indique d'implanter en principe les nouvelles canalisations au Sud de la canalisation existante, moyennant une interdistance de 7 mètres entre la RTR-1 et la RTR-2 et de 8 mètres entre la RTR-2 et la RTR-3, et, à cette fin, d'inscrire un périmètre de réservation d'une largeur de principe de 54,6 mètres, soit 15,5 mètres au Nord et 39,1 mètres au Sud de l'axe de la canalisation existante RTR-1;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter cette configuration de principe et/ou cette largeur de principe du périmètre de réservation dans les cas suivants : - sur le territoire de Juprelle, à l'Est de la zone d'habitat à caractère rural de Slins, de part et d'autre de la rue de Houtain, les canalisations en projet doivent passer à l'Est de la RTR-1, suite à la construction récente d'une maison d'habitation rue de Houtain, à l'Ouest de cette canalisation; le périmètre de réservation sera de 39 à 45 mètres au Nord-Est et de 15,5 mètres au Sud-Ouest de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Juprelle, sous l'autoroute E313, à une distance de 15,5 mètres au Nord de la RTR-1 et à une distance de 43 mètres au Sud de la RTR-1 pour des raisons techniques (faciliter la réalisation du fonçage sous l'E313 et prendre en considération la présence des courbes dans le tracé); - sur le territoire d'Oupeye, dès avant la station d'Hallembaye et jusqu'au-delà de la rue des Pireux, le passage des projets de canalisations au Nord de la canalisation existante tel que prévu par la SA Fluxys permet une meilleure connexion aux infrastructures connexes de la station et, dans la zone d'habitat à caractère rural d'Hallembaye, de part et d'autre de la rue des Pireux, une meilleure prise en compte de la proximité des habitations et de la présence d'autres canalisations; le périmètre de réservation sera de 39 à 54 mètres au Nord-Ouest et de 15,5 mètres au Sud-Est de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire d'Oupeye, à hauteur de la zone d'habitat à caractère rural d'Hallembaye, à l'Est de la rue d'Eben- Emael, pour des raisons techniques (présence d'un croisement avec des canalisations existantes et tracé sinueux en plan horizontal); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 42 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; sur les territoires de Visé et d'Oupeye, dans la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Loën - Hallembaye, il s'indique de permettre toutes les configurations possibles de pose des nouvelles canalisations tout en limitant le périmètre de réservation au strict nécessaire dans l'attente des études relatives à l'équipement de la zone; le périmètre de réservation sera de 39,1 mètres de chaque côté de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Visé, à hauteur de la Meuse et du Canal Albert, la traversée de la Meuse et du Canal Albert par la RTR-2 s'effectuera dans le tunnel préexistant; le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 32,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Dalhem, à hauteur de la station de Berneau, le passage du projet de canalisations à 21 mètres au Sud de la canalisation existante tel que prévu par la SA Fluxys permet une meilleure connexion aux infrastructures connexes de la station; le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 52 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Dalhem, à la limite avec la commune de Fourons, les projets de canalisations doivent être déplacées vers l'Ouest pour protéger un terrier de blaireaux; le périmètre de réservation doit être dédoublé : 15,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la RTR-1 et, à l'Ouest, périmètre de 46,5 mètres de large avec une interdistance entre les 2 périmètres de réservation de 165 à 300 mètres; - sur le territoire de Plombières, au Nord du ruisseau Vieljaeren, une interdistance plus grande doit être prévue entre la RTR-1, d'une part, et les RTR-2 et 3, d'autre part, pour des raisons techniques (faciliter la réalisation du croisement par fonçage au lieu d'un ciel ouvert en courbe pour RTR-1); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 60 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Plombières, de part et d'autre du ruisseau Vieljaeren, la zone de travaux devra être réduite à 25 mètres de large à hauteur du site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en aval de Kelmis » (zone 4 de l'étude d'incidences sur l'environnement); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord-Est et de 32,5 mètres au Sud-Ouest de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Welkenraedt et Lontzen, de part et d'autre de la chaussée de Liège, une interdistance plus grande doit être prévue entre la RTR-1, d'une part, et les RTR-2 et 3, d'autre part, pour des raisons techniques (réalisation d'un fonçage présence de courbes en plan horizontal); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 44,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Lontzen, au lieu-dit Wind, le périmètre de réservation est dédoublé : 15,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation RTR-1 et au Sud, périmètre de 46,5 mètres de large avec une interdistance maximale entre les 2 périmètres de réservation d'environ 150 mètres; sur le territoire de Lontzen, de part et d'autre du ruisseau Lontzenerbach,, la zone de travaux devra être réduite à 25 mètres de large à hauteur du site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » (zone 7 de l'étude d'incidences sur l'environnement); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord-Est et de 32,5 mètres au Sud-Ouest de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Lontzen, au lieu-dit Schloss (Hochstrasse), la zone de travaux devra être réduite à 25 mètres de large à hauteur du site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » (zone 9 de l'étude d'incidences sur l'environnement); le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 32,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Lontzen, au lieu-dit Fossei, les projets de canalisations prévus par la SA Fluxys doivent passer au Nord de la canalisation existante pour s'écarter d'un puits de mine; le périmètre de réservation sera de 39 mètres au Nord et de 15,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Raeren, à l'Ouest de la station de Hauset, pour éviter un site karstique, et à l'entrée de la station, pour permettre une meilleure connexion aux infrastructures de la station, les projets de canalisations prévus par la SA Fluxys doivent s'écarter vers le Sud; le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 56 à 80 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; à la sortie de la station le périmètre de réservation sera de 15,5 mètres au Nord et de 51 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Raeren, au lieu-dit Buchenbush-Habenden, à l'Est de la station de Hauset (Asteneterstrasse) et avant le premier croisement avec la rue Buchenbusch, la RTR-3 doit passer au Nord des RTR-1 et 2 et ce, pour la traversée de la zone Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » (zone 10 de l'étude d'incidences sur l'environnement); cette configuration sera maintenue jusqu'à la station d'Eynatten comptage pour éviter des passages inutiles de part et d'autre de la canalisation RTR-1; la largeur du périmètre sera de 31,1 mètres au Nord et de 29 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1, sauf adaptation liée au contexte local, à savoir : * sur le territoire de Raeren, au lieu-dit An den Sieben Weihern, la zone de travaux devra être réduite à 25 mètres de large dans la traversée et le passage en bordure Sud-Est du site Natura 2000 Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » (zone 10 de l'étude d'incidences sur l'environnement); le périmètre de réservation sera de 24,5 mètres au Nord et de 23,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1; * sur le territoire de Raeren, au lieu-dit Brandheidchen, la zone de travaux devra être réduite à 25 mètres de large à hauteur du site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » (zone 11 de l'étude d'incidences sur l'environnement); le périmètre de réservation sera de 24,5 mètres au Nord-Ouest et de 23,5 mètres au Sud-Est de l'axe de la RTR-1; * sur le territoire de Raeren, l'existence d'une canalisation ALG à 3,5 mètres au Nord de la RTR-1 entre la rue Wesselbend et la station de comptage à Eynatten, à l'Est du lieu-dit Eynatterheide, nécessite d'éloigner le projet de tracé Nord de 3,5 mètres supplémentaires par rapport à la RTR-1; le périmètre de réservation sera de 28 mètres au Nord-Ouest et de 23,5 mètres au Sud-Est de l'axe de la RTR-1; - sur le territoire de Raeren, à Eynatten, au croisement avec le site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » à Raeren (zone 12 de l'étude d'incidences sur l'environnement), les canalisations seront posées par la méthode de forages dirigés; en l'absence d'avis contraires portant sur cette zone au cours de l'enquête publique, le périmètre de réservation est maintenu à 28 mètres au Nord et de 23,5 mètres au Sud de l'axe de la RTR-1;

Quant aux conditions de réalisation des travaux Considérant que de nombreuses observations ou réclamations portent sur les mesures à prendre avant le début des travaux, au cours des travaux ou encore une fois ceux-ci terminés; qu'il en est ainsi : - de la demande de constitution d'une caution aux fins de garantir la réalisation conforme des travaux; - des demandes visant les méthodes de travail à mettre en oeuvre au cours des travaux de manière à maintenir les accès aux parcelles agricoles, garantir le bon fonctionnement des drainages existants, éviter le compactage du sol, assurer le stockage des bonnes terres,...; - des demandes visant les mesures à prendre une fois la canalisation posée, telles que le rétablissement de la qualité des sols agricoles, la replantation des arbres et des haies abattus, la protection des canalisations,...; - des demandes portant sur les contrôles à effectuer (mise en place d'un comité d'accompagnement, contrôle de la qualité des terres par une organisation locale, contrôle régulier des canalisations,...;

Considérant que ces observations et réclamations ne relèvent pas de la révision du plan de secteur, mais doivent comme le demande la CRAT - être prises en compte, lors de la délivrance du permis relatif aux canalisations, si elles sont appropriées du moins;

Considérant que c'est essentiellement au niveau des conditions dans lesquelles elles seront implantées que se pose la question de l'impact des canalisations sur la fonction agricole; que l'étude d'incidences estime que les impacts du chantier sur la qualité des sols (altération du profil, tassement et érosion, modification de la capacité de rétention) seront a priori minimes dans le cas présent et que les mesures prévues par Fluxys dans ses cahiers des charges et les mesures complémentaires d'ores et déjà envisagées dans le cadre de l'étude d'incidences relative au permis permettent de réduire au minimum les incidences sur les sols et de limiter la réduction de la productivité des terres agricoles à l'issue des travaux; qu'elle rappelle par ailleurs que les pertes de rendement sont indemnisées durant au moins trois ans;

Considérant qu'en toute hypothèse, c'est au permis qu'il appartient de déterminer les mesures à prendre au cours des travaux de chantier et de rétablissement des terres, à charge pour Fluxys de les mettre en oeuvre;

Considérant, pour ce qui est de la protection des sites Natura 2000 traversés par les projets de canalisations, qu'il est établi que diverses mesures sont de nature à réduire l'impact attendu, en particulier celles, dont il a été question ci-dessus, qui consistent à adopter des zones de travail réduites à 25 mètres de largeur à hauteur des zones 4, 7, 9, 10 et 11 de l'étude d'incidences sur l'environnement, ce qui permet l'adoption d'un schéma de pose alternatif, selon lequel les engins de chantier peuvent circuler sur la canalisation existante, protégée par des panneaux (plats-bords);

Considérant, en outre, que la SA Fluxys a, en date du 24 septembre 2008, introduit, sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003, une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux, édictées par la loi sur la conservation de la nature; que cette dérogation concerne en particulier la zone 1 de l'étude d'incidences sur l'environnement constituant l'intersection des futures canalisations avec le site Natura 2000 dit « Basse vallée du Geer » et le site de grand intérêt biologique de Waremme (campagne d'Oleye) abritant une des dernières populations de grand hamster; qu'elle a été accordée le 19 décembre 2008 moyennant le strict respect de mesures de précaution et d'atténuation; que ces mesures sont de nature à réduire significativement les impacts du chantier sur les espèces animales et végétales concernées et, en particulier, à répondre à la demande de la CRAT que l'ensemble des dispositions soient prises afin de limiter au maximum les impacts du chantier sur la population de hamsters;

Considérant qu'en ce qui concerne le croisement des futures canalisations avec le site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » à Raeren (zone 12 de l'étude d'incidences sur l'environnement), la SA Fluxys a choisi de poser la canalisation par la méthode de forage dirigé; que le Département de la Nature et des Forêts a fait savoir en date du 23 avril 2009 que cette méthode n'altérerait pas de populations d'espèces protégées et ne nécessite dès lors pas de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales édictées par la législation sur la conservation de la nature;

Considérant, pour ce qui est de la sécurité, que la SA Fluxys devra, dans les zones urbanisables, protéger mécaniquement les canalisations par un système de grilles ou de dalles de béton enterrées et qu'elle devra implanter des canalisations autoportantes à hauteur des failles géologiques de Hauset, sur les territoires de Lontzen et Raeren;

Quant aux moins-values et indemnisations Considérant que certaines personnes se plaignent de la moins-value que ferait subir le passage des canalisations sur leur terrain;

Considérant que le tracé des canalisations en projet se situe pour l'essentiel en zone agricole; que la présence de canalisations n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés les terrains couverts par cette affectation, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales qui s'exercent au-dessus de ces canalisations; qu'il ne peut dès lors être question d'une dépréciation de la valeur immobilière de ces terrains;

Considérant que le bénéficiaire de la servitude légale est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire ou de détenteurs de droits réels sur le fonds grevé; qu'en outre le propriétaire du fonds grevé peut demander au bénéficiaire de ladite servitude, en l'occurrence Fluxys, d'acheter le terrain occupé; qu'enfin, le titulaire d'une autorisation de transport est tenu à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait des travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé, en ce compris notamment la perte de rendement des terres agricoles;

Quant au suivi environnemental Considérant qu'en ce qui concerne le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de la présente révision de plans de secteur, visé à l'article 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le Gouvernement fait siennes les mesures proposées par l'étude d'incidences de plans lors de la phase de chantier de pose des canalisations, à savoir : - la mise en place d'un Comité de suivi, par ailleurs souhaitée au cours de l'enquête publique; ce comité de suivi pourra prendre la forme du comité d'accompagnement défini aux articles D.29-25 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement; - la réalisation, avant et après le chantier, d'analyses de la qualité biologique et physico-chimique des eaux dans les zones situées en aval des cours d'eau traversés;

Considérant que, par contre, les mesures de suivi proposées par l'étude d'incidences pour limiter les incidents en phase d'exploitation et en favoriser la gestion ne relèvent pas du domaine de l'environnement et ne sont dès lors pas retenues par le Gouvernement;

Considérant qu'il appartient au permis qui devra être délivré en suite de la présente révision de plans de secteur de fixer les mesures de suivi environnemental précitées;

Considérant, en particulier, que la mise en place d'un Comité de suivi permettrait de suivre la réalisation des opérations de chantier, de s'assurer de la mise en oeuvre des mesures à prendre une fois la canalisation posée et de l'effectivité des contrôles à effectuer, tels que précédemment cités à titre exemplatif, en particulier des mesures imposées dans le cadre de la délivrance du permis;

Considérant que les mesures retenues relèvent bien des domaines de la protection du milieu naturel et de la qualité des terres agricoles, qui constituent les incidences notables du projet liées à la phase de travaux;

Considérant, en conclusion, que, sur base des avis émis par la CRAT, le CWEDD, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, les conseils communaux de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme et eu égard aux réponses apportées aux réclamations tant par la CRAT que par le présent arrêté, le Gouvernement wallon décide d'adopter définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en confirmant le projet de révision du 12 décembre 2008 soumis à enquête publique, moyennant réduction du périmètre de réservation inscrit au sein de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Loën-Hallembaye;

Considérant que la déclaration environnementale prévue à l'article 44 du Code est jointe au présent arrêté;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte la révision définitive des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) portant, conformément à la carte ci-annexée, sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations de 54,6 mètres de largeur, soit 15,5 mètres au Nord et 39,1 mètres au Sud, de part et d'autre de l'axe de la canalisation existante, sauf exceptions dictées par le contexte local, sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme.

Art. 2.La déclaration environnementale produite par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 44 du Code est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 février 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, P. HENRY

Annexe Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) La présente révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme porte sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N).

La révision de plan de secteur a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 42 à 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, qui s'est traduite par la chronologie suivante.

Le 15 mars 2007, le Gouvernement wallon a décidé la mise en révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et adopté l'avant-projet de révision de plans en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme.

Le 12 juillet 2007, il a décidé de faire réaliser une étude d'incidences sur cet avant-projet et a fixé l'ampleur et le degré de précision de cette étude après avoir pris l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

L'étude d'incidences de plan prescrite en application de l'article 42, alinéa 2, du Code a été confiée le 19 novembre 2007 au bureau Aménagement SC de Bruxelles, agréé en vertu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et du Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à l'issue d'une procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

L'étude d'incidences a été réalisée dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et du cahier spécial des charges; elle s'est appuyée sur l'étude d'incidences de projet confiée par la SA Fluxys à la SA Vinçotte-Environnement et a analysé l'avant-projet de manière complète.

Conformément à l'article 42, alinéa 7, du Code, la CRAT a été informée des résultats de l'étude. La Commission s'est ainsi prononcée favorablement sur cette étude le 13 mai 2008.

Le 12 décembre 2008, le Gouvernement wallon a adopté le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N).

Ce projet de révision a été soumis à enquête publique dans les communes concernées du 12 mai 2009 au 3 juillet 2009. Des réunions d'information ont été organisées dans les communes de Juprelle, Dalhem et Lontzen respectivement les 26 mai, 25 mai et 15 juin 2009; les réunions de concertation qui se sont tenues les 25 juin à Lontzen, 3 juillet à Bassenge et Oupeye, 6 juillet à Plombières, 7 juillet à Visé, 8 juillet à Raeren et Welkenraedt, 9 juillet à Juprelle et Waremme et 10 juillet 2009 à Dalhem.

L'enquête publique a donné lieu à 15 réclamations, dont certaines émanant des mêmes personnes et d'autres en concernant plusieurs.

Les conseils communaux de Dalhem et Welkenraedt ont rendu un avis favorable en date du 30 juillet 2009 et celui de Waremme en date du 24 août 2009.

Les conseils communaux de Oupeye, Visé, Lontzen et Raeren ont rendu un avis favorable conditionnel respectivement en dates des 23 juillet, 27 juillet, 3 août et 10 septembre 2009.

Les avis des communes de Bassenge, Juprelle et Plombières ont été réputés favorables.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Voeren a émis un avis favorable le 1er juillet 2009.

La Division « Ruimtelijke planning » du Département « Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » du Ministère de la Communauté flamande, a rendu son avis le 13 juillet 2009 par lequel elle n'émet pas d'objection au projet soumis à l'enquête publique.

La CRAT a émis un avis favorable sur le projet, le 3 décembre 2009.

Elle constate que de nombreuses réclamations relèvent des conditions de réalisation des futures canalisations et non de la révision du plan de secteur et demande dès lors que ces réclamations, si elles sont appropriées, soient prises en compte lors de la délivrance du permis.

En ce qui concerne le tracé, la Commission se rallie aux options prises par le projet de révision de plans de secteur, sauf pour ce qui concerne la traversée de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCI) de Loën-Hallembaye, pour lequel elle estime le regroupement des canalisations le long du tracé existant du RTR-1 plus opportun moyennant la prise en compte du futur aménagement de la ZACCI, et le déplacement vers l'Ouest des projets de canalisations pour protéger un terrier de blaireaux et le dédoublement du périmètre de réservation qui s'ensuit à la limite des Fourons.

Le CWEDD a également émis un avis favorable sur le projet, le 7 décembre 2009. il n'estime cependant pas raisonnable d'inscrire un vaste périmètre de réservation sur la ZACCI au risque de porter atteinte à la mise en oeuvre future de la zone et marque sa préférence pour un regroupement des canalisations le long de la canalisation existante. Il approuve les différentes variantes de délimitation du périmètre de réservation, à l'exception de celle qui au lieu-dit « Wind » sur laquelle il ne se prononce pas.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, pour sa part, a émis un avis favorable le 11 décembre 2009 moyennant le remblaiement des tranchées de manière telle que le couvert végétal initial soit reconstitué au mieux et la prise des mesures qu'elle recommande pour éviter la dégradation de la qualité des cours d'eau traversés.

L'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Waremme, auquel est annexée la présente déclaration environnementale, fait siennes, en les complétant, les réponses apportées aux réclamations par la CRAT. En ce qui concerne le tracé, il retient la proposition faite tant par les Conseils communaux de Visé et Oupeye que par la CRAT et le CWEDD d'assurer le regroupement des canalisations le long du tracé existant du RTR-1 dans la traversée de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Loën-Hallembaye, ce qui se traduit par la réduction du périmètre de réservation inscrit au sein de cette zone par rapport au projet soumis à l'enquête publique.

De nombreuses observations ou souhaits émanant de l'enquête publique et de l'avis des Conseils communaux ne relèvent pas du contenu du plan de secteur au sens de l'article 23 du Code, mais, pour la plupart d'entre elles, des permis qui pourront être sollicités à l'issue de la procédure de révision du plan de secteur.

En ce qui concerne les considérations environnementales, la présente déclaration ne porte que sur celles pour lesquelles, à l'une ou l'autre étape du processus de révision de plan de secteur présenté ci-dessus, un impact - positif ou négatif - a été identifié. Elle établit la synthèse de la manière dont le présent arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur les a prises en considération, renvoyant pour le détail au texte de l'arrêté et à l'avis de la CRAT. Elle s'attachera essentiellement à l'examen du tracé, de la configuration et de la délimitation du périmètre de réservation retenu par la présente révision définitive du plan de secteur : au niveau de leur inscription aux plans de secteur, ce sont en effet ces variables qui influencent l'impact que peuvent avoir les canalisations sur l'environnement. Quelques considérations seront ensuite émises sur les conditions de réalisation des travaux qui peuvent également influencer leur impact sur l'environnement, bien que ne relevant pas de leur inscription aux plans de secteur.

Les compartiments de l'environnement susceptibles d'être soumis à incidences environnementales notables à la suite de la mise en oeuvre de la présente révision de plan de secteur sont le milieu naturel et la qualité du sol agricole.

Quant au tracé, à la délimitation et à la configuration de principe du périmètre de réservation.

L'avant-projet de plan de secteur a opté pour le placement de la nouvelle canalisation en parallèle à la canalisation existante, moyennant le respect d'une interdistance suffisante pour éviter tout problème de sécurité, au motif qu'il s'agit a priori de la meilleure implantation du point de vue de l'aménagement du territoire pour réduire au maximum les contraintes sur la localisation des autres fonctions du territoire et les impacts environnementaux, d'une part, et de la solution la plus appropriée pour l'exploitant, pour permettre le passage par les points obligés (point frontière, stations, noeuds de vannes,...) et en faciliter la pose et la surveillance, d'autre part; cette option s'inscrit en parfaite cohérence avec le SDER, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, qui dispose que le placement de nouvelles conduites de gaz doit se faire au plus près des infrastructures existantes, et que ce regroupement doit se faire en conformité avec les normes légales et les normes de sécurité. Il retient un périmètre de 25 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation existante, non inscrite au plan de secteur. Cette configuration est censée permettre l'implantation de la nouvelle canalisation à 8 mètres de la canalisation existante et, en cas de nécessité à plus long terme (au delà de 2020) en fonction de la progression du marché du gaz, d'une éventuelle troisième canalisation, soit de l'autre côté, à environ 8 mètres de la canalisation existante, soit du même côté, à environ 17 mètres de celle-ci.

L'étude d'incidences de plan valide le tracé RTR en ce qu'il se rapproche du tracé le plus direct compte tenu des points de passage obligés (auxquels il ajoute les limites administratives entre la Wallonie et la Flandre et les tunnels de la Meuse et du Canal Albert à Visé) et qu'il permet d'éviter ou de réduire la traversée des zones destinées à l'urbanisation - ce qui constitue un aspect favorable du point de vue de la sécurité - ainsi que des périmètres sensibles sur le plan environnemental; de même, elle valide la localisation générale du projet de canalisation RTR-2 et de l'éventuelle canalisation RTR-3 parallèlement à la canalisation RTR-1, notamment pour diminuer l'emprise sur le territoire, améliorer la gestion du risque et circonscrire les impacts sur l'environnement aux périmètres sensibles déjà touchés par l'implantation de la canalisation RTR-1; du point de vue technique, ce parallélisme facilite le respect des passages obligés et permet l'utilisation des installations techniques existantes. L'étude d'incidences de plan conclut que l'implantation de l'éventuelle troisième canalisation du même côté que la seconde représente une économie en termes d'emprise durant la phase de travaux; elle juge l'établissement du tracé des deux projets de canalisations en général préférable au Sud de la canalisation existante, pour des raisons de préservation des sites Natura 2000.

Quant à la délimitation et la configuration de principe du périmètre de réservation, l'étude d'incidences de plan recommande d'englober, en plus de la zone réservée, la zone protégée et les zones de travail relatives à l'implantation de la RTR-2 et de la RTR-3 dans le périmètre de réservation; le périmètre de réservation doit dès lors avoir une largeur totale de 54,6 mètres et être décentré de quelque 12 mètres (11,8 exactement) vers les canalisations en projet; il s'indique dès lors d'implanter en principe les nouvelles canalisations au Sud de la canalisation existante, moyennant une interdistance de 7 mètres entre la RTR-1 et la RTR-2 et de 8 mètres entre la RTR-2 et la RTR-3, et, à cette fin, d'inscrire un périmètre de réservation d'une largeur de principe de 54,6 mètres, soit 15,5 mètres au Nord et 39,1 mètres au Sud de l'axe de la canalisation existante RTR-1.

Le principe du parallélisme des nouvelles canalisation et de l'ancienne et les configuration et délimitation recommandées par l'étude d'incidences ont été retenues par le Gouvernement dans son arrêté du 12 décembre 2008 adoptant le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et n'ont pas fait l'objet de contestation d'ordre général au cours de la procédure de révision des plans de secteur.

Dans son avis, le CWEDD s'interroge cependant sur l'exactitude des chiffres utilisés de distances entre canalisations et aux conséquences qui pourraient en découler; ces craintes ne sont pas fondées et les chiffres utilisés sont exacts : le Conseil n'a en fait pas pris en compte la distinction qu'il convient d'établir selon que les distances entre canalisations sont mesurées entre leurs parois extérieures ou entre leurs axes.

Tant l'avant-projet que le projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme prévoyaient, au sein du périmètre de réservation, un périmètre de protection (des réseaux souterrains de transport de fluides et d'énergie où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux d'utilité publique ou qui se rapportent à ces réseaux) au sens de l'article 23, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vigueur à l'époque; ce périmètre de protection, non cartographié, était assimilé à la zone réservée au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.

Le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques a, dans son article 12, supprimé cette notion de représentation graphique du périmètre de protection. Cette suppression n'est cependant pas de nature à réduire les mesures de protection dont font l'objet les canalisations existantes et à établir, celles-ci restant fixées par la zone réservée précitée.

En dépit des avantages que présente le principe retenu du parallélisme des nouvelles canalisation et de l'ancienne, l'avant-projet constate néanmoins que le tracé traverse des zones destinées à l'urbanisation, à savoir 700 mètres de zone d'habitat à caractère rural, 775 mètres de zone d'activité économique industrielle, 1 760 mètres de zone d'aménagement différé à caractère industriel et 500 mètres de zone d'extraction et qu'environ 70 bâtiments sont implantés à moins de 50 mètres du tracé.

Il constate également que le tracé actuel du projet de RTR-2 traverse les zones Natura 2000 « Vallée de la Gueule en aval de La Calamine », « Vallée de la Gueule en amont de La Calamine", « Basse vallée du Geer » et « Basse Meuse et Meuse mitoyenne » sur une longueur totale de 2.600 mètres; il prévoit dès lors, conformément à l'avis du 22 août 2006 de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, qu'un inventaire biologique précis des zones Natura 2000 traversées sera réalisé dans le cadre de l'étude d'incidences de plan de manière à prendre les mesures compensatoires et d'atténuation éventuellement nécessaires.

De manière générale, l'étude d'incidences confirme que la mise en oeuvre de la modification de plan de secteur n'induira pas d'incidences négatives notables directes en matière d'air et de climat, aura des incidences très limitées dans le temps en matière d'émissions de bruit, ces émissions en phase de chantier se produisant en général exclusivement en journée, aura des incidences hydrogéologiques négligeables, présente un risque d'incidents très faible, aura des impacts visuels à long terme qui ne seront perceptibles que localement et aura des incidences très faibles sur la mobilité, les réseaux et les infrastructures.

Elle met cependant en évidence diverses incidences notables qu'entraînera la mise en oeuvre de la modification de plan de secteur sur la zone d'emprise du chantier : - suspension temporaire de l'activité agricole et incidences sur le sol - altération du profil, tassement et érosion, modification de la capacité de rétention d'eau - pouvant conduire à des pertes de rendement variables des 123 ha de zone agricole concernée; - déboisement maximal de 2,7 ha; - forte perturbation de la végétation, en ce compris les haies, et incidences négatives directes et indirectes sur la faune terrestre ainsi que sur la faune et la flore des cours d'eau traversés par la canalisation par la technique de siphon, destruction éventuelle de spécimens appartenant à des espèces protégées, incidences locales négatives sur les zones Natura 2000 dont l'intégrité n'est cependant en aucun cas menacée, confirmant ainsi les résultats de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau SA Vinçotte-Environnement en collaboration avec l'ASBL Groupement inter-universitaire de Recherches en Ecologie appliquée (GIREA) dans le cadre de la procédure de délivrance du permis,qui conclut que la pose de la RTR-2 aura un impact peu ou pas significatif au sens du Décret Natura 2000; - ainsi que les servitudes légales d'utilité publique attachées à la zone réservée, pouvant induire une certaine diminution de valeur foncière pour les terrains situés en zone d'habitat à caractère rural dans cette zone.

L'étude d'incidences a examiné le tracé, la délimitation et la configuration précis du périmètre de réservation, notamment au regard de l'objectif de limitation des incidences environnementales, et envisagé diverses variantes ou mesures d'atténuation à cet égard.

Quant au tracé précis du périmètre de réservation.

Le tracé précis du périmètre de réservation n'a pas fait l'objet d'interrogations particulières au cours de la procédure de révision des plans de secteur, à l'exception des points relevés ci-dessous.

Dans la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Loën-Hallembaye.

Dans la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Loën-Hallembaye, sur les territoires de Visé et d'Oupeye, l'étude d'incidences propose un tracé alternatif Est de manière à permettre un aménagement plus cohérent de la zone, moyennant l'hypothèse du déplacement de la canalisation existante sur ce nouveau tracé.

De manière à permettre le choix du tracé qui permette une mise en oeuvre rationnelle de la zone, le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique prévoit l'inscription d'un vaste périmètre de réservation au sein de la ZACCI de Loën-Hallembaye englobant le tracé actuel de la RTR-1 (dans l'hypothèse de l'implantation des nouvelles canalisations en parallèle à la canalisation existante) et le tracé alternatif Est recommandé par l'étude d'incidences (dans l'hypothèse du déplacement de la canalisation existante sur ce nouveau tracé).

La SPI+, soutenue en cela par la ville de Visé et la commune d'Oupeye, estime que l'alternative de tracé Est proposée par l'étude d'incidences n'est pas judicieuse pour différentes raisons : elle n'aboutirait pas à une consommation d'espace inférieure et se traduirait par une localisation inappropriée, du point de vue de la sécurité, de la desserte de la zone à partir de la N602; du point de vue de la gestion des deniers publics, les montants consacrés au déplacement de la canalisation pourraient être plus judicieusement utilisés pour l'aménagement de la zone; en outre, la pose d'une voirie de desserte interne à la zone pourrait être envisagée en parallèle aux canalisations existante et à poser et constituer une bonne protection par rapport à ces dernières; elle souhaite dès lors réserver son avis sur le meilleur tracé de la future voirie principale d'accès, l'étude d'aménagement de la zone n'étant pas attribuée.

La CRAT soutient les souhaits de la SPI+, estimant le regroupement des canalisations le long du tracé existant du RTR-1 plus opportun moyennant la prise en compte du futur aménagement de la ZACCI; le CWEDD, pour sa part, n'estime pas raisonnable d'inscrire un vaste périmètre de réservation sur la ZACCI au risque de porter atteinte à la mise en oeuvre future de la zone et marque sa préférence pour un regroupement des canalisations le long de la canalisation existante.

Le Gouvernement entend se rallier à ces avis, qui privilégient le regroupement des canalisations futures le long de la RTR-1.

Dans la mesure où, dans la ZACCI, se trouvent déjà à l'Ouest du RTR-1 deux autres canalisations de la SA Fluxys, soit la DN400 Oupeye (Haccourt) - Lanaken, et la DN150 Visé (Loën) - Lixhe, d'une part, et qu'à l'Ouest se trouve également l'école communale de Loën, d'autre part, il estime cependant souhaitable de prévoir la pose de la RTR-2 et la RTR-3 à l'Est de la RTR-1 et ce, d'autant qu'il est techniquement possible d'implanter l'infrastructure routière interne au parc d'activités au dessus des canalisations existantes ou en projet.

Néanmoins, afin de permettre toutes les configurations possibles de pose des nouvelles canalisations au sein de la ZACCI, tout en limitant le périmètre de réservation au strict nécessaire, le Gouvernement opte pour l'inscription d'un périmètre de réservation d'une largeur de 39,1 mètres de chaque côté de l'axe de la RTR-1.

Au lieu-dit « Wind ».

Le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique, au lieu-dit « Wind », consiste à retenir un tracé des canalisations en projet qui s'écarte significativement de la canalisation existante, pour privilégier un tracé au Sud de la ferme Wind, vu la présence du terrain bâti avec une maison d'habitation au Nord de la canalisation existante et pour ne pas hypothéquer les possibilités de l'activité agricole de la ferme WIND située au Sud de celle-ci.

Certains requérants s'insurgent contre le choix opéré par aux motifs qu'à l'heure actuelle, la pose d'une troisième canalisation est hypothétique et qu'il est possible que l'élevage de porcs n'existe plus lorsqu'elle sera envisagée, auquel cas le problème ne se posera plus, et qu'en outre, il n'est pas démontré qu'il est plus adéquat de séparer le tracé des deux conduites RTR-1 et RTR-2 d'un point de vue urbanistique et qu'au contraire le parallélisme des tracés permet de limiter les impacts sur la nature; d'autres soutiennent l'option retenue par le projet aux motifs que le tracé est ainsi plus court et plus rectiligne et touche dès lors moins de terres agricoles, d'une part, et qu'il évite de passer à proximité de bâtiments d'habitation et agricole, comme le fait la canalisation existante, d'autre part.

La CRAT privilégie le tracé du périmètre de réservation inscrit par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique, estimant que le tracé en parallèle à la canalisation existante hypothéquerait les possibilités d'extension de la porcherie située au lieu-dit « Wind », pourrait porter préjudice à la poursuite de l'activité agricole et traverserait un jeune verger à hautes tiges; le CWEDD estime ne pas pouvoir se prononcer sur la question.

Le Gouvernement partage l'avis et l'argumentation de la CRAT. Il estime en outre de bonne gestion qu'une décision d'aménagement du territoire prenne en considération les situations éventuelles à long terme les plus contraignantes, ce qui implique d'envisager l'éventuelle pose d'une troisième canalisation dans le futur, ce que ne fait pas l'étude d'incidences relative au permis, et d'éviter de postuler la disparition future de la porcherie; il n'estime pas réaliste d'envisager le passage de deux nouvelles canalisations en parallèle avec la canalisation existante quelle que soit la configuration retenue à cet effet (RTR-2 au Sud de la RTR-1 dans tous les cas; RTR-3 soit au Nord de la RTR-1, à une distance axiale de 4,65 mètres de la parcelle bâtie et clôturée située au Nord de la RTR-1 à une distance axiale de 13,75 mètres de celle-ci, ce qui constitue l'option retenue par l'étude d'incidences menée dans le cadre de la procédure de révision de plans de secteur, soit au Sud de la RTR-2, à une distance axiale de 4,5 mètres de la porcherie); cette option se traduirait en effet inévitablement par un empiètement de la zone réservée (au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations) soit sur la parcelle bâtie et clôturée située au Nord de la canalisation existante, soit sur la porcherie située au Sud de celle-ci.

Il estime qu'en toute hypothèse, le passage de la seule canalisation RTR-2 en parallèle à la canalisation existante au Sud de celle-ci, à une distance axiale de 13,6 mètres dans ce cas, ne répond pas à l'objection émise lors de l'enquête publique selon laquelle le tracé retenu par le projet de révision de plans de secteur est le plus rectiligne et le plus court, et sacrifie dès lors le moins de terres agricoles, et mettrait à mal un jeune verger à hautes tiges; cette option laisserait par ailleurs entier le problème du tracé de la RTR-3.

En conclusion, le Gouvernement estime préférable de s'écarter de la règle générale de regroupement et de parallélisme, pour privilégier un tracé de la RTR-2 et de la RTR-3 au Sud de la ferme Wind; les terrains concernés se situent en zone agricole et en l'occurrence la présence de canalisations n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés ces terrains, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales au-dessus des canalisations; par ailleurs, le tracé choisi n'est pas rectiligne pour rencontrer au maximum l'adhésion des propriétaires concernés.

Au lieu-dit « Buchenbusch ».

Conformément à l'avant-projet et aux conclusions de l'étude d'incidences, le projet de révision de plans de secteur retient l'option du parallélisme des canalisations, nouvelles et existante.

Les époux Wiese-Küsters, auxquels se joignent d'autres réclamants, estiment que la zone forestière de Buchenbusch, constituant un site Natura 2000, ne peut être endommagée par le passage d'une nouvelle canalisation, et ce d'autant que des alternatives de tracé existent (3 sont mentionnées), qui, soit contourneraient le bois par le Nord-Est, soit passeraient en bordure du bois, réduisant l'impact négatif de la traversée et le nombre d'arbres à abattre, et pourraient se raccorder de diverses manières au tracé prévu par le projet de plan de secteur au-delà du bois; ils indiquent, par ailleurs, que le coin Nord-Est de leur terrain, comportant quelque 30 arbres fruitiers et constituant un écran de verdure servant de protection visuelle et acoustique à l'égard de la ligne TGV, serait sacrifié et, enfin, que leur patrimoine immobilier subirait une forte dépréciation.

La commune de Raeren ne soutient pas le tracé alternatif proposé par les époux Wiese-Küsters car celui-ci toucherait d'autres terrains privés et entraînerait une percée dans une zone boisée intacte jusqu'à présent, avec pour conséquence de nouvelles diminutions de valeur du peuplement forestier.

La CRAT se rallie à l'avis de la commune pour les mêmes raisons et le CWEDD émet un avis favorable à la variante locale de délimitation du périmètre de réservation telle que retenue par le projet de modification du plan de secteur soumis à l'enquête publique.

Le Gouvernement se rallie dès lors aux avis de la commune et de la CRAT pour les raisons invoquées; il ajoute, sur base des conclusions de l'étude d'incidences, que les mesures envisagées par la SA Fluxys telles que l'adoption d'un schéma de pose alternatif (circulation des engins de chantier sur la canalisation existante protégée par des plats-bords) permet une réduction de la zone d'emprise à 25 mètres et localement à 21 mètres dans la traversée du site Natura 2000, ce qui est de nature à limiter les impacts au cours des travaux; des mesures d'atténuation additionnelles peuvent être établies en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts, comme le suggère l'étude d'incidences; cet ensemble de mesures, à l'exception de la détermination d'un périmètre de réservation réduit en largeur, relèvent du permis. Par ailleurs, les terrains appartenant aux époux Wiese-Küsters traversés par le tracé des canalisations en projet se situent en zone agricole; en l'occurrence, la présence de canalisations n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés ces terrains, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales au-dessus des canalisations; il ne peut dès lors être question d'une dépréciation de la valeur immobilière des terrains.

A la limite avec la commune de Fourons.

Sur le territoire de Dalhem, à la limite avec la commune de Fourons, le projet de plan de secteur retient, conformément aux conclusions de l'étude d'incidences confirmant elles-mêmes les conclusions issues du MER (Milieu Effect Rapportage) effectué en Région flamande, le déplacement vers l'Ouest des projets de canalisations pour protéger un terrier de blaireaux et le dédoublement du périmètre de réservation qui s'ensuit.

Bien que cette option n'a pas été contestée au cours de l'enquête publique, la CRAT la juge inutile, parce qu'inopérante.

Le Gouvernement n'estime pas nécessaire de remettre en question le tracé adopté par la Région flamande et ce, afin d'assurer une continuité de la canalisation.

Quant à la délimitation et à la configuration précises du périmètre de réservation.

Outre les recommandations précédemment évoquées quant à son tracé précis, l'étude d'incidences propose d'adapter la configuration de principe et/ou la largeur de principe du périmètre de réservation pour des raisons techniques, (meilleure connexion aux équipements existants, passage obligé dans les tunnels préexistants sous le Canal Albert et la Meuse, évitement d'un puits de mine ou d'un site karstique), urbanistiques (proximité de maisons d'habitation) ou environnementales (traversée des sites Natura 2000).

Ces propositions ont été intégrées au projet de révision de plan de secteur et n'ont pas fait l'objet de contestations au cours de l'enquête publique. Elles visent notamment à rencontrer les préoccupations liées à la protection des sites Natura 2000 traversés par les nouvelles canalisations et à la sécurité des personnes (éloigner les canalisations futures de maisons d'habitation proches, éviter un puits de mine ou un site karstique pouvant menacer la stabilité des canalisations).

Quant aux conditions de réalisation des travaux.

De nombreuses observations ou réclamations portent sur les mesures à prendre avant le début des travaux, au cours des travaux ou encore une fois ceux-ci terminés.

Il en est ainsi : - de la demande de constitution d'une caution aux fins de garantir la réalisation conforme des travaux; - des demandes visant les méthodes de travail à mettre en oeuvre au cours des travaux de manière à maintenir les accès aux parcelles agricoles, garantir le bon fonctionnement des drainages existants, éviter le compactage du sol, assurer le stockage des bonnes terres,...; - des demandes visant les mesures à prendre une fois la canalisation posée, telles que le rétablissement de la qualité des sols agricoles, la replantation des arbres et des haies abattus, la protection des canalisations,...; - des demandes portant sur les contrôles à effectuer (mise en place d'un comité d'accompagnement, contrôle de la qualité des terres par une organisation locale, contrôle régulier des canalisations,...

Ces observations et réclamations ne relèvent pas de la révision du plan de secteur, mais doivent - comme le demande la CRAT - être prises en compte, lors de la délivrance du permis relatif aux canalisations, si elles sont appropriées du moins.

Il apparaît ainsi que c'est essentiellement au niveau des conditions dans lesquelles les conduites seront implantées que se pose la question de l'impact des canalisations sur la fonction agricole. A cet égard, l'étude d'incidences estime que les impacts du chantier sur la qualité des sols (altération du profil, tassement et érosion, modification de la capacité de rétention) seront a priori minimes dans le cas présent et que les mesures prévues par Fluxys dans ses cahiers des charges et les mesures complémentaires d'ores et déjà envisagées dans le cadre de l'étude d'incidences relative au permis permettront de réduire au minimum les incidences sur les sols et de limiter la réduction de la productivité des terres agricoles à l'issue des travaux; elle rappelle par ailleurs que les pertes de rendement sont indemnisées durant au moins trois ans.

En toute hypothèse, c'est au permis qu'il appartient de déterminer les mesures à prendre au cours des travaux de chantier et de rétablissement des terres, à charge pour Fluxys de les mettre en oeuvre.

Pour ce qui concerne l'impact des canalisations sur le milieu naturel et en particulier les sites Natura 2000, outre les adaptations retenues de la configuration et/ou de la délimitation du périmètre de réservation à inscrire au plan de secteur, l'étude d'incidences estime que diverses mesures sont de nature à réduire cet impact, en particulier celles qui consistent à adopter des zones de travail réduites à 25 mètres de largeur à hauteur des zones 4, 7, 9, 10 et 11 de l'étude d'incidences sur l'environnement, ce qui permet l'adoption d'un schéma de pose alternatif, selon lequel les engins de chantier peuvent circuler sur la canalisation existante, protégée par des panneaux (plats-bords).

En outre, la SA Fluxys a, en date du 24 septembre 2008, introduit, sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003, une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux, édictées par la loi sur la conservation de la nature; cette dérogation concerne en particulier la zone 1 de l'étude d'incidences sur l'environnement constituant l'intersection des futures canalisations avec le site Natura 2000 dit « Basse vallée du Geer » et le site de grand intérêt biologique de Waremme (campagne d'Oleye) abritant une des dernières populations de grand hamster; elle a été accordée le 19 décembre 2008 moyennant le strict respect de mesures de précaution et d'atténuation. Le Gouvernement estime que ces mesures sont de nature à réduire significativement les impacts du chantier sur les espèces animales et végétales concernées et, en particulier, à répondre à la demande de la CRAT que l'ensemble des mesures soient prises afin de limiter au maximum les impacts du chantier sur la population de hamsters.

Enfin, en ce qui concerne le croisement des futures canalisations avec le site Natura 2000 « Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » à Raeren (zone 12 de l'étude d'incidences sur l'environnement), la SA Fluxys a choisi de poser la canalisation par la méthode de forage dirigé. Le Département de la Nature et des Forêts a fait savoir en date du 23 avril 2009 que cette méthode n'altérerait pas de populations d'espèces protégées et ne nécessite dès lors pas de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales édictées par la législation sur la conservation de la nature.

En ce qui concerne la sécurité des personnes, l'étude d'incidences recommande qu'en zone urbanisable, la SA Fluxys protège mécaniquement les canalisations par un système de grilles ou de dalles de béton enterrées et qu'à hauteur des failles géologiques de Hauset, sur les territoires de Lontzen et Raeren, elle implante des canalisations autoportantes.

Quant aux moins-values et indemnisations.

Certaines personnes se plaignent de la moins-value que ferait subir le passage des canalisations sur leur terrain.

Le tracé des canalisations en projet se situe cependant pour l'essentiel en zone agricole, où leur présence n'est nullement en contradiction avec l'usage des terrains, dès lors qu'il n'y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales qui s'exercent au-dessus de ces canalisations; il ne peut dès lors être question d'une dépréciation de la valeur immobilière de ces terrains.

Il y a lieu d'ajouter que le bénéficiaire de la servitude légale est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire ou de détenteurs de droits réels sur le fonds grevé; en outre le propriétaire du fonds grevé peut demander au bénéficiaire de ladite servitude, en l'occurrence Fluxys, d'acheter le terrain occupé; enfin, le titulaire d'une autorisation de transport est tenu à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait des travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé, en ce compris notamment la perte de rendement des terres agricoles.

Quant au suivi environnemental.

En ce qui concerne le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de la présente révision de plans de secteur, le Gouvernement fait siennes les mesures proposées par l'étude d'incidences de plans lors de la phase de chantier de pose des canalisations, à savoir : - la mise en place d'un Comité de suivi, par ailleurs souhaitée au cours de l'enquête publique; ce comité de suivi pourra prendre la forme du comité d'accompagnement défini aux articles D.29-25 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement; - la réalisation, avant et après le chantier, d'analyses de la qualité biologique et physico-chimique des eaux dans les zones situées en aval des cours d'eau traversés.

Par contre, les mesures de suivi proposées par l'étude d'incidences pour limiter les incidents en phase d'exploitation et en favoriser la gestion ne relèvent pas du domaine de l'environnement et ne sont dès lors pas retenues par le Gouvernement.

Ces mesures de suivi environnemental - qui relèvent bien des domaines de la protection du milieu naturel et de la qualité des terres agricoles, qui constituent les incidences notables du projet liées à la phase de travaux - seront fixées par le permis qui devra être délivré en suite de la présente révision de plans de secteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N).

Namur, le 4 février 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY L'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 3 décembre 2009 est publié ci-dessous.

Avis de la CRAT relatif à la demande de révision du plan de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme 1. INTRODUCTION 1.1. Saisine et réponse ? Par son courrier reçu le 15 octobre 2009, la Direction générale opérationnelle (DGO4) de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie a sollicité l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) sur ledit projet en demandant que cet avis lui soit remis dans un délai de soixante jours.

La section « Aménagement normatif » de la CRAT a pris en charge la préparation de l'avis. ? Conformément à l'article 43, § 4, du CWATUP, l'avis de la CRAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis émis lors de l'enquête publique.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier énumérés ci-dessus et après analyse de ceux-ci, la CRAT émet l'avis suivant : 1.2. Rétroacte La CRAT a déjà formulé les avis suivants sur ce projet : - Le 29 juin 2007, la CRAT a remis un avis sur l'avant-projet de révision du plan de secteur et sur le projet de contenu de l'étude d'incidences (Réf. : 07/CRAT.A 602-AN); - Le 13 mai 2008, la CRAT a émis un avis sur l'avant-projet de révision de plan de secteur (Réf. : 08/CRAT A.677-AN). 1.3. Contexte du projet Le projet vise la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme Le projet consiste à inscrire un périmètre de réservation pour canalisations de 54,5 mètres de largeur, soit 15,5 mètres au Nord et 39 mètres au Sud, de part et d'autre de l'axe de la canalisation existante, sauf exceptions dictées par le contexte local. 2. AVIS 2.1. Remarques générales La CRAT a montré dans ses avis précédent qu'elle était favorable à l'opportunité du projet. Le marché du gaz en Belgique est en progression et il y a dès lors nécessité d'augmenter la capacité de transport pour répondre aux besoins futurs.

La CRAT relève également la volonté du Gouvernement wallon d'assurer la sécurité en regroupant les canalisations.

A la lecture des réclamations découlant de l'enquête publique, la CRAT constate que de nombreuses réclamations relèvent des conditions d'exploitation des futures canalisations et non de la révision du plan de secteur.

La CRAT demande dès lors que ces réclamations, si elles sont appropriées, soient prises en compte, lors de la délivrance du permis unique relatif aux canalisations. 2.2. Sur la révision du plan de secteur Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments repris dans le dossier, la CRAT remet un avis favorable sur le projet.

La CRAT émet néanmoins les remarques et observations suivantes : ? Sur le tracé du périmètre de réservation au niveau de « Buchenbusch » à Raeren La CRAT est favorable au projet de tracé du périmètre de réservation à hauteur de Buchenbusch repris dans le projet d'arrêté et estime que le tracé alternatif proposé par des réclamants dans le cadre de l'enquête publique n'est pas opportun. Elle appuie en effet l'argumentation de la commune de Raeren qui signale que « celui-ci toucherait d'autres terrains privés et entrainerait une percée dans une zone boisée intacte jusqu'à maintenant, avec pour conséquence de nouvelles diminutions de valeur du peuplement forestier ». ? Sur le tracé du périmètre de réservation au lieu-dit « Wind » à Lontzen La CRAT relève que le tracé proposé (au Sud de la canalisation existante) hypothèquerait les possibilités d'extension d'une porcherie située au lieu-dit « Wind » à Lontzen. Il pourrait également porter préjudice à la poursuite de l'activité agricole et traverserait un jeune verger à hautes tiges. La RTR2 passerait en effet à 13,5 mètres des bâtiments agricoles et la RTR3 à 4,5 mètres.

Afin de limiter ces impacts, la CRAT privilégie l'alternative de tracé qui prévoit le périmètre de réservation pour les futures canalisations au Sud de l'exploitation agricole. ? Sur la traversée de la Zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCCI) à Loën La CRAT relève que le projet d'arrêté prévoit l'inscription d'un important périmètre de réservation au niveau de la ZACCCI de Loën car il estime prématuré de retenir une alternative de délimitation tant que l'intercommunale SPI+ ne dispose pas de relevés topographiques précis et d'avant-projets d'équipements dans le cadre de la future mise en oeuvre de la zone. Cet important périmètre englobe le tracé actuel de la RTR-1 et un tracé alternatif à l'Est.

La CRAT appuie la position de la SPI+ qui estime qu'il n'est pas judicieux de prévoir un tracé alternatif à l'est de la ZACCCI. Ce tracé risque en effet de compromettre le bon aménagement de la zone et induirait des surcoûts liés au déplacement de la RTR-1. Le regroupement des canalisations le long du tracé existant de la RTR-1 semble donc plus opportun moyennant la prise en compte du futur aménagement de la zone. ? Sur le tracé du périmètre de réservation au niveau de Dalhem La CRAT relève que sa remarque, émise dans son avis du 13 mai 2008, relative à l'opportunité de déplacer la canalisation RTR2, et le cas échéant, la canalisation RTR3, d'environ 37 mètres à l'Ouest de la canalisation existante RTR1 à Dalhem, à la limite des Fourons n'a pas été suivie. Pour rappel, la CRAT estimait que cette alternative ne protégera pas les blaireaux des désagréments causés par le chantier et jugeait donc ce déplacement inutile.

La CRAT réitère donc sa remarque. ? Sur le tracé du périmètre de réservation au niveau du site de grand intérêt biologique (SGIB) située à Waremme La CRAT relève que sa remarque, émise dans son avis du 13 mai 2008, relative aux désagréments causés par le chantier sur un SGIB reconnu pour la protection d'une des dernières populations de grands hamsters n'a pas été suivie.

Elle demande dès lors que l'ensemble des mesures soient prises afin de limiter au maximum les impacts du chantier sur ce SGIB. Le Président, Ph. Barras

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