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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mai 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension de la carrière de Cielle, sur le territoire des communes de Rendeux et de La Roche, et de zones agricoles et forestières au titre de compensations planologiques sur le territoire de la commune de Rendeux (Beffe, Rendeux, Hodister)

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service public de wallonie
numac
2017013084
pub.
06/09/2017
prom.
04/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/04/2017013084/moniteur
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4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension de la carrière de Cielle, sur le territoire des communes de Rendeux (Marcourt) et de La Roche, et de zones agricoles et forestières au titre de compensations planologiques sur le territoire de la commune de Rendeux (Beffe, Rendeux, Hodister)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), les articles 1er, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 42bis à 44, et 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considérant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planches 55/5 et 55/6) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la carrière de Cielle sur le territoire des communes de Rendeux (Marcourt) et La Roche et, au titre de compensations planologiques, de l'affectation en zones agricoles et forestières de terrains inscrits en zones de loisirs et d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Beffe, Rendeux et Hodister); et adoptant le projet de contenu de l'étude d'incidences du plan;

Considérant que cet arrêté envisage plus précisément l'inscription de près de 21.6 hectares de zones d'extraction sur des terrains actuellement inscrits en zone forestière : -d'une part sur le gisement qui s'étend dans le prolongement nord de la zone d'extraction actuelle (près de 17.7 ha); - d'autre part, à l'ouest, au sud-ouest et au sud de la zone d'extraction actuelle (près de 3.9 ha) afin d'intégrer les dépendances de carrière dans la zone d'extraction et de repositionner les limites de la zone d'extraction sur des limites géographiques; et, au titre de compensations planologiques, l'inscription : - d'une zone agricole de quelque 4.4 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de loisirs à Beffe-Rendeux; - d'une zone agricole de quelque 0.5 ha et d'une zone forestière de quelque 5.5 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de loisirs au sud d'Inzès-Ris (Rendeux); de zones agricoles (près de 5 ha) et d'une zone forestière (près de 6.8 ha) sur la partie sud de la zone d'activité économique mixte de Warisy à Rendeux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche dont question ci-avant;

Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par le Bureau d'études Pissart, Architecture et Environnement, dûment agréé conformément à l'article 42, alinéa 7, du CWATUP et au Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant le rapport réalisé le 23 avril 2014 par la Cellule d'Etude et de Développement en Ingénierie Acoustique de l'ULg (CEDIA) portant sur la réalisation d'une campagne de mesures acoustiques dans l'environnement de la Carrière de Cielle (La Roche) en avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension de la carrière de Cielle, sur le territoire des communes de Rendeux (Marcourt) et de La Roche, et de zones agricoles et forestières au titre de compensations planologiques sur le territoire de la commune de Rendeux (Beffe, Rendeux, Hodister);

Considérant que cet arrêté confirme l'inscription des zones prévues à l'arrêté du 19 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planches 55/5 et 55/6) et adoptant l'avant-projet de révision; qu'il prévoit en outre une mesure d'aménagement au sens de l'article 23, alinéa 2, 3°, du CWATUP visant l'interdiction de tous actes et travaux liés à l'exploitation de la carrière dans la zone d'extraction s'étendant sur une profondeur d'au moins : - 20 mètres entre le périmètre de révision et le périmètre Natura 2000 BE34023 « Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche », situé à l'est; - 6 mètres de part et d'autre du ruisseau du Fond du Royen et en rive gauche du ruisseau de la Carrière;

Considérant le complément à l'étude d'incidences de plan réalisé en avril 2016 par le Bureau d'études Pissart, Architecture et Environnement et sa note d'accompagnement du 3 mai 2016;

Considérant que ce complément a été réalisé à la suite de la découverte d'une faille par l'exploitant en février 2015 pouvant présager d'une baisse de qualité du gisement exploité dans la future zone d'extraction en extension de la carrière de Cielle; que les résultats obtenus confirment que les objectifs de la présente révision du plan de secteur sont toujours rencontrés et que les motivations de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 sont toujours pertinentes;

Considérant que, sur base des nouvelles données à sa disposition (étude géologique de F. Boulvain, plan d'exploitation de B. Michel et prospection géophysique par tomographie électrique du bureau Calcis), l'auteur du complément d'étude d'incidences estime que les réserves de gisement de la future zone d'extraction visée par la présente révision du plan de secteur permettront près de 31 années d'exploitation (soit un peu plus de 12 millions de tonnes valorisables) à une production annuelle maximale de 450.000 t/an (contrairement aux 36 années, soit 16.2 millions de tonnes valorisables, indiquées par l'arrêté du 12 février 2015 adoptant le projet de révision du plan); que cette diminution de réserves s'explique notamment par une trop grande épaisseur de matériaux de moindre qualité surplombant les matériaux exploitables;

Considérant qu'en raison de cette absence de gisement de qualité dans la partie nord-ouest de la future zone d'extraction et du risque pour la stabilité des bancs, l'exploitation de cette partie nord-ouest n'apparait plus pertinente;

Considérant que l'auteur considère toutefois que le périmètre proposé par le projet de révision du plan de secteur reste pertinent et peut donc être validé car il estime : - qu'il est préférable de conserver une limite physique aisément identifiable, à savoir le ruisseau de la Carrière; - que le maintien de cette frange ouest en zone d'extraction permettra de jouer le rôle de « zone tampon » et de préserver le ruisseau de la Carrière;

Considérant que le 3 mai 2016, ce complément et sa note d'accompagnement ont été transmis pour information à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) conformément au prescrit de l'article 42bis du CWATUP;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 mai 2016 au 23 juin 2016 sur le territoire des communes de Rendeux et La Roche-en-Ardenne, conformément aux articles 4, 43 et 46 du CWATUP;

Vu la réunion d'information tenue le 18 mai 2016 à l'Espace SCHERES, situé route de Marche 11, à 6987 Rendeux-Haut sur le territoire de la commune de Rendeux en application de l'article 4, alinéa 1er, 8°, du CWATUP;

Considérant les documents du dossier qui ont été soumis à consultation pendant l'enquête publique, en ce y compris le complément d'étude d'incidences du plan et sa note d'accompagnement;

Considérant que les réclamants se sont exprimés par courrier personnalisé, dont l'un a été transmis à chacune des communes organisant l'enquête publique;

Vu les réclamations et observations introduites au cours de l'enquête publique dans chacune des communes et répertoriées comme suit : Rendeux

Nom

Adresse

1.

Demoulin Fabrice

Rue de la Centaurée n° 37, à 6900 Marche-en-Famenne

2.

Wathieu Roland

Rue de Chetenne n° 9, à 6987 Rendeux

3.

NATAGORA via Piraux Joelle, Département Politique générale

Rue Nanon n° 98, à 5000 Namur


La Roche-en-Ardenne

Nom

Adresse

4.

Demoulin Fabrice

Rue de la Centaurée n° 37, à 6900 Marche-en-Famenne

5.

Nyssens Marianne

Rue du Paradis n° 10, à 6980 Cielle


Vu les procès-verbaux des séances de clôture de l'enquête publique qui se sont tenues le 23 juin 2016 à Rendeux et à La-Roche-en-Ardenne;

Vu les réunions de concertation qui se sont tenues, en application de l'article 43 du CWATUP, dans les salles du conseil communal de La-Roche-en-Ardenne et de Rendeux le 28 juin 2016;

Vu les procès-verbaux de ces réunions de concertation;

Vu l'avis favorable de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Rendeux émis le 6 juin 2016 qui porte notamment sur les compensations et l'exploitation partielle de la zone tampon d'au moins 20 mètres prévue à l'article 2 de l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur dans le but de distancier l'activité extractive du site Natura 2000 BE34023 « Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche »;

Vu l'avis du conseil communal de Rendeux du 19 juillet 2016 qui décide de remettre un avis favorable sur le projet de révision partielle du plan de secteur et s'approprie l'avis favorable du 6 juin 2016 de la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

Vu l'avis réputé favorable par défaut du conseil communal de La-Roche-en-Ardenne sur le projet de révision partielle du plan de secteur;

Vu les avis sollicités auprès de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT), du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3);

Vu l'avis favorable du CWEDD émis le 24 octobre 2016;

Considérant que le CWEDD estime que l'étude d'incidences du plan contient les éléments nécessaires à la prise de décision du Gouvernement wallon; qu'il valide les zones d'extraction, les compensations planologiques et la mesure d'aménagement proposées par l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche;

Vu l'avis favorable de la CRAT émis le 27 octobre 2016;

Considérant que la CRAT estime que l'étude d'incidences du plan est de « bonne qualité »; qu'elle valide les zones d'extractions, les compensations planologiques et la mesure d'aménagement retenues par l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche;

Vu l'avis de la DGO3 émis le 14 juin 2016 et favorable sur les compléments d'étude réalisés;

Vu l'avis de la DGO3 émis le 9 novembre 2016 et favorable sous conditions pour ce qui concerne le projet de révision du plan du plan de secteur adopté le 12 février 2015;

Considérant que les conditions posées par la DGO3 dans cet avis relèvent du permis et portent plus précisément sur la largeur et la gestion des zones tampon, les travaux éventuels sur les ruisseaux et la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura2000 BE34023 « Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche »; que la teneur de cet avis sera développée dans la suite du présent arrêté en réponse aux réclamations et observations émises au cours de l'enquête publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE34023 « Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche » du 14 avril 2016 (Moniteur belge du 5 juillet 2016);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE34012 « Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton » du 14 avril 2016 (Moniteur belge du 1er juillet 2016);

Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 1988 affectant à usage artisanal et reconnaissant l'utilité publique d'exproprier les terrains de la « zone artisanale de Rendeux (Warisy) »;

Considérant à propos des réclamations qui portent sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction, qu'il n'y a pas lieu, au stade de la révision du plan de secteur, d'anticiper sur les résultats de la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement qui sera réalisé à propos du ou des projets précis soumis à permis;

Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes; 1. Justification socio-économique Considérant que parmi l'ensemble des réclamants et instances qui se sont exprimés dans le cadre de l'enquête publique, un seul réclamant souhaite que l'expansion de la carrière soit freinée;qu'il s'interroge sur l'existence réelle de besoins socio-économiques;

Réponses : Considérant que l'objectif principal de la présente révision du plan de secteur est de permettre la poursuite des activités de la carrière de Cielle à un horizon d'une trentaine d'années, comme le recommande le SDER, de manière à garantir la production de grès quartzitique riche en silice (75 %) et de maintenir les emplois directs (21 personnes) et indirects (34.5 ETP);

Considérant que l'étude d'incidences du plan et son complément valident tous deux les objectifs de la présente révision du plan de secteur et attestent de l'importance de poursuivre la production de grès quartzitique de Cielle pour l'activité économique wallonne; que ces éléments sont confirmés par la CRAT qui « relève que le complément d'étude d'incidences de plan confirme la présence d'un potentiel de production économique du gisement de grès quartzitique » et qui précise que ce « [...] projet permettra de poursuivre l'exploitation du gisement et d'assurer sa pérennité pour les prochaines décennies »;

Considérant que la carrière de Cielle constitue l'un des deux premiers producteurs de grès belges (production annuelle maximale de 450.000 t/an); que dans ce cadre, la présente révision du plan de secteur permettra de garantir l'approvisionnement des marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux en concassés de qualité destinés principalement à la fabrication de revêtements hydrocarbonés (couches de finition) et, accessoirement, de béton haute-performance, selon un ratio d'environ 90 %-10 %; qu'elle permettra également d'assurer le maintien des emplois existants qui sont pour la plupart locaux; que ceci est conforté par le maintien, depuis plusieurs années, du volume de vente dans un contexte marqué par l'insuffisance de la production dans les carrières de grès en activité en province du Luxembourg;

Considérant que le grès quartzitique extrait à Cielle (Formation de Saint-Hubert) est composé à 75 % de silice, ce qui le rend particulièrement bien adapté au marché des revêtements routiers et des bétons haute-performance (bonne résistance à l'usure et excellente abrasivité) et lui permet de surpasser les produits de substitution existants sur ce marché (notamment le porphyre plus résistant à l'usure dont le coefficient de polissage accéléré est moins bon); que le complément d'étude a montré que ces débouchés constituent la majorité de la production enregistrée sur le site de Cielle, soit 90 % de la production en 2015;

Considérant que, sous l'angle géologique, le complément d'étude met en évidence que les conséquences de la faille rencontrée sont secondaires et que le changement de qualité constaté dans la partie haute du gisement début 2015 est principalement imputable aux variations latérales du faciès (formation continentale, chenaux fluviatiles); que, malgré cela, il indique que la qualité des « produits nobles » devrait toujours être assurée grâce au mélange des différentes qualités de gisement rencontrées dans l'extension;

Considérant que l'exploitant entend développer davantage la commercialisation des « sous-produits » constitués par les granulats impropres pour la production d'enrobés hydrocarbonés ou de béton haute-performance et qui étaient auparavant destinés au backfilling; que ceux-ci seront valorisés dans d'autres filières telles que les empierrements, les matériaux de remblais ou encore les sous-fondations; que, d'après le complément d'étude, cette valorisation des sous-produits, qui représentait 10 % de la production en 2015, ne se fera toutefois pas au détriment des « matériaux nobles » mais complémentairement à ceux-ci, tout en contribuant à diminuer le volume de stériles destiné à être mis en verse;

Considérant que l'étude d'incidences du plan et son complément confirment que le présent projet répond bien aux critères déterminés par le Gouvernement wallon dans sa note du 27 mars 2002 relative à l'inscription de nouvelles zones d'extraction qui sont les suivants : - validation du gisement dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé par l'Université de Liège (2000); - inscription de la demande dans un plan stratégique de développement de l'entreprise, en termes économiques, d'emplois et de mobilité durable; - exploitation ne pouvant se poursuivre plus de 6 ans au rythme actuel dans les limites de la zone inscrite;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, le présent projet rencontre bien le prescrit de l'article 1er, § 1er, du CWATUP en ce qu'il permet de rencontrer de manière durable les besoins sociaux et économiques de la collectivité par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources; 2. Incidences sur l'environnement et mesures d'atténuation Considérant que la majorité des réclamants et instances consultées estiment que les incidences sur l'environnement relevées ne remettent pas en cause le projet d'extension de la carrière de Cielle;qu'ils insistent toutefois pour que des mesures particulières soient mises en oeuvre afin de limiter les nuisances de l'activité extractive sur l'environnement et sur les riverains; qu'après avoir décrit les réclamations et observations émis au cours de la procédure à propos des thématiques qui suivent, il y a lieu de souligner les réponses que le présent arrêté entend y apporter;

Considérant que la DGO3 craint que la mise en oeuvre du projet n'augmente la charge de matières en suspension dans l'Ourthe dont le ruisseau du Fond du Royen (ruisseau de 2ème catégorie situé au sud de la carrière de Cielle et soumis à l'objectif de qualité salmonicole) et le ruisseau de la Carrière (ruisseau non classé situé en limite ouest) sont des affluents; qu'elle en déduit que des impacts pourraient dès lors survenir sur les cours d'eau précités (colmatage des frayères et destruction d'habitats benthiques) et sur le site Natura 2000 BE34012 « Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton », situé à moins de 5 km à l'aval de la carrière de Cielle;

Considérant qu'un réclamant s'inquiète lui aussi de l'augmentation de la charge de matières en suspension dans les cours d'eau et du changement de leur débit suite à la modification du parcours des deux ruisseaux non classés situés au nord de l'extension de la carrière de Cielle et qui sont des affluents du ruisseau de la Carrière; qu'il demande dès lors que des mesures soient prises au plus tôt afin de garantir un débit suffisant et une qualité des eaux des ruisseaux; qu'il appuie particulièrement les mesures 10 à 16 proposées par l'auteur de l'étude d'incidences du plan qui sont relatives au pompage dans le ruisseau du Fond du Royen, à l'évitement du débordement des bassins de décantation et à la réalisation d'une étude sur les macro-invertébrés ainsi qu'à la création de merlons et de zones-tampon;

Considérant qu'un réclamant regrette l'absence d'évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 BE34023 contigu à la carrière; que, bien qu'il note que l'auteur de l'étude d'incidences du plan prend en considération ce périmètre Natura 2000 dans son analyse, il estime que les informations quant à l'impact sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire présents sur ce site sont lacunaires; qu'il insiste pour qu'une telle évaluation soit réalisée afin de garantir le respect du principe d'équivalence et de proposer, si nécessaire, des mesures d'accompagnement (bande tampon de 20 mètres, etc.);

Considérant que tant le CWEDD que la DGO3 insistent pour qu'une évaluation appropriée des incidences sur les périmètres Natura 2000 précités soit réalisée dans le cadre des permis ultérieurs; que la DGO3 précise que d'une part, « cette étude devra adopter toutes les mesures d'atténuation possibles et, pour être acceptable, devra démontrer l'absence d'impacts significatifs sur le site Natura 2000 sis à l'aval, et ce pour toutes les phases d'exploitation », et d'autre part, le contenu et le format de cette étude devront être discutés en collaboration avec le Département de la Nature et de Forêts de la DGO3;

Considérant que la DGO3 estime que les atteintes qui ont pu survenir par le passé sur le périmètre Natura 2000 situé à l'est de la carrière, et qui ont donné lieu à des procès verbaux, devraient à l'avenir être évitées grâce à l'aménagement d'une zone tampon de 20 mètres telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche;

Considérant que les instances consultées sont favorables au principe d'instaurer des zones-tampon le long des ruisseaux et du périmètre Natura 2000 BE34023 telle que le prévoit la mesure d'aménagement visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche;

Considérant que la DGO3 estime d'ailleurs que le déplacement des ruisseaux non classés présents au nord de l'extension et la création de bandes tampon le long des ruisseaux de la Carrière et du Fond du Royen permettront de répondre en partie aux problèmes relatifs à la pollution récurrente du Fond du Royen; qu'elle estime que « les travaux visant le déplacement du ruisseau devront se faire sans impact sur l'aval [et qu']une discussion entre le DNF et le demandeur devra être engagée pour définir les mesures particulières adéquates à intégrer dans le futur permis »;

Considérant qu'elle souhaite toutefois que, sous réserve des conclusions d'une évaluation appropriée des incidences préalablement à la mise en oeuvre du projet, la zone-tampon de 20 mètres prévue le long du périmètre Natura 2000 BE34023 à l'est de la carrière voie ses modalités de gestion et de mise en oeuvre précisées (plantations, etc.); qu'en outre, elle estime qu'une zone-tampon de 6 mètres par rapport aux ruisseaux n'est pas suffisante et devrait être portée à 20 mètres de large « afin de garantir leur nécessaire préservation »; qu'elle demande que ces zones-tampon voient leurs modalités de gestion et de mise en oeuvre précisées telles qu'y interdire la circulation, les constructions et le stockage de matériaux ainsi qu'y préciser le type et les modalités de plantations;

Considérant qu'un réclamant constate que dans les faits le déboisement opéré en 2015 est plus important que ce qui a été présenté lors de la réunion d'information et insiste dès lors sur l'importance d'une zone-tampon;

Considérant que sur base des données dont elle dispose, la DGO3 constate qu'« aucun élément ne permet de faire état de l'existence ou de la présomption d'une pollution du sol au niveau du terrain [...] » visé par la présente révision du plan de secteur;

Considérant que, sur le plan paysager, un réclamant estime que la carrière de Cielle impacte déjà fortement les vues depuis la Route du Tram à Cielle;

Considérant qu'un réclamant relève que le charroi de la carrière cause des nuisances aux habitants de Cielle (dépôts de poussières sur les routes, non-respect de la signalisation, etc.);

Considérant que la CRAT attire l'attention sur la nécessité de sécuriser le point de sortie de la carrière par des marquages au sol et des panneaux de signalisation adéquats;

Considérant que « le CWEDD appuie toutes les recommandations de l'auteur et insiste particulièrement sur les suivantes qui devront être prises en compte dans le cadre de la demande de permis unique : Elaborer une note technique détaillée [sur la gestion des eaux] dans le cadre de la demande de permis unique;

Réaliser un phasage pour la zone d'extension;

Etudier un plan de réaménagement cohérent pour toute la zone d'extraction;

Poursuivre le suivi des macro-invertébrés afin de vérifier si cette faune se rétablira après que le rejet de sédiments cessera durablement »;

Considérant que tant la CRAT que le CWEDD constatent la prise en considération et la mise en oeuvre par le demandeur de certaines recommandations formulées par l'auteur de l'étude d'incidences du plan;

Réponses : Considérant que l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur avait déjà mis en évidence les difficultés mentionnées ci-avant;

Considérant qu'il précise en effet que les impacts du projet d'extension de la carrière de Cielle se rapportent principalement à la biodiversité, tant en ce qui concerne les risques d'apports de sédiments dans les deux ruisseaux affluents de l'Ourthe qu'en ce qui concerne la proximité d'habitats d'espèces protégées présentes dans le périmètre Natura 2000 BE34023 voisin de la carrière; que ces incidences éventuelles pouvant être maîtrisées par des mesures adéquates, qui devront être confirmées par les permis ultérieurs, elles ne constituent donc pas un obstacle à la révision du plan de secteur;

Considérant qu'afin de limiter ces incidences sur le milieu naturel, le Gouvernement wallon a en outre fait droit à la recommandation de l'auteur proposant la définition de zones tampon le long des ruisseaux et du périmètre Natura 2000 susmentionné, en optant pour une mesure d'aménagement au sens de l'article 23, 3°, du CWATUP; que celle-ci est visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 et doit être confirmée;

Considérant qu'il convient de rappeler que les impacts sur le milieu naturel consécutifs de la mise en oeuvre de l'exploitation seront en majorité semblables à ceux provoqués par l'exploitation actuelle en raison du maintien des dépendances de carrière au sud de la zone le long du ruisseau du Fond du Royen et de la poursuite de l'exploitation vers le nord entre le ruisseau de la Carrière à l'ouest et le périmètre Natura 2000 BE34023 à l'est;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que la sédimentation trop importante dans les ruisseaux est due aux écoulements d'eau en provenance des pistes et des aires d'installations de concassage et de chargement; qu'il estime, sur base des conclusions de l'étude sur le peuplement de macro-invertébrés benthiques, en amont et en aval de la carrière de Cielle, menée en octobre 2009 par le Dr L. Leclercq de l'ULg, que, moyennant la mise en oeuvre de mesures visant à réduire complètement les rejets de sédiments, la faune d'invertébrés benthiques pourra se rétablir rapidement et recommande dès lors la réalisation d'une nouvelle étude dans le cadre des futures demandes de permis;

Considérant que les largeurs des zones tampons le long des ruisseaux (6 mètres) et du périmètre Natura 2000 BE34023 (20 mètres) retenues par l'arrêté du 12 février 2015 ont été définies par l'auteur de l'étude d'incidences du plan, dûment agréé conformément à l'article 42 du CWATUP, après analyse de la situation existante et des impacts de l'exploitation actuelle et future sur les milieux naturels (ruisseaux et groupements forestiers semi-naturels présents sur leurs berges et site Natura 2000 BE34023); que ni la CRAT, ni le CWEDD n'ont remis en cause cette mesure;

Considérant en outre que, dans le complément à l'étude d'incidences du plan réalisé en avril 2016, l'auteur indique que l'exploitant n'envisage plus l'exploitation de la frange nord-ouest de l'extension en raison de la présence d'un gisement de moindre qualité; qu'il estime que la non exploitation de cette partie permettra de jouer le rôle de « zone-tampon » et d'ainsi préserver le ruisseau de la Carrière; qu'il y est également envisagé de déplacer la piste d'accès aux fronts de la bordure ouest de l'exploitation vers la bordure est de l'exploitation;

Considérant que complémentairement à l'établissement de ces zones tampons, l'auteur de l'étude recommande d'autres mesures afin de limiter les impacts de l'activité extractive sur les ruisseaux; qu'il en est ainsi de l'élaboration d'une note technique sur la gestion des eaux de ruissellement et d'exhaure dans le cadre de la demande de permis qui permettra de définir et mettre en oeuvre des solutions visant à réduire la perturbation des débits et l'apport de sédiments au sein des cours d'eau; qu'une de ces solutions pourrait être la déviation des cours d'eau non-classés situés au nord de l'exploitation, évoquée par un réclamant et la DGO3, et dont le débit est variable (écoulements superficiels);

Considérant que dès le début de la procédure, l'exploitant a mis progressivement en oeuvre les recommandations formulées par le Gouvernement wallon dans ses arrêtés et par l'auteur de l'étude d'incidences;

Considérant que ces initiatives de l'exploitant ont aussi été remarquées par la CRAT et le CWEDD dans leurs avis respectifs;

Considérant que certaines de ces mesures de gestion et d'accompagnement mises en oeuvre par l'exploitant tendent à diminuer de manière significative l'impact de l'activité extractive sur les ruisseaux du Fond du Royen et de la Carrière; qu'il s'agit notamment de l'installation d'un système de rabattage des poussières sur les installations et d'une station de lavage des roues de camions en sortie de carrière, de l'installation d'un filtre-presse, de la mise en place de merlons (en bordure de la piste qui longe la frange ouest de la carrière et en bordure du ruisseau du Fond du Royen), l'optimisation des bassins de décantation et l'installation de clôtures;

Considérant que la création d'une bande tampon de 20 mètres le long des ruisseaux telle que le demande la DGO3 n'est pas réalisable au vu des caractéristiques du site et des contraintes d'exploitation; qu'en effet, celle-ci impliquerait de déplacer les dépendances vers le nord (déblayage du nouvel emplacement avec hausse conséquente du volume de stériles à stocker) et de repenser les accès de la carrière, ce qui est impossible compte-tenu de la configuration du site en flanc de coteaux et compromettrait dès lors la poursuite de l'activité extractive sur le site de Cielle; qu'en outre, les raisons du choix de cette distance ne sont pas suffisamment étayées par la DGO3 et, partant, ne justifie pas de s'écarter de la recommandation de l'auteur de l'étude d'incidences du plan;

Considérant qu'au vu des éléments précités, le Gouvernement wallon n'estime dès lors pas nécessaire à ce stade d'augmenter la largeur des zones tampon le long des ruisseaux telle que demandée par la DGO3; que le libellé de la mesure prévoyant une largeur minimum, elle n'est donc pas contradictoire avec la proposition formulée par la DGO3;

Considérant que l'article 29, § 2, de la loi sur la conservation de la nature stipule que tout plan ou projet soumis à permis, même s'il est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, fasse l'objet d'une évaluation appropriée des incidences environnementales s'il est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

Considérant que l'auteur de l'étude a étudié les incidences probables de la mise en oeuvre du projet sur le site Natura 2000 BE34023 situé à l'est de la carrière de Cielle; qu'il conclut que les impacts sur ce site (éboulis, etc.) pourront être évités grâce à la création d'une zone-tampon de 20 mètres; qu'il relativise toutefois ces impacts en raison de la faible superficie exposée aux activités de la carrière (0.5 %) par rapport à la superficie totale du site Natura 2000 et à la bonne représentation des habitats concernés dans le solde de ce site; qu'il mentionne en outre le caractère positif que représentera la carrière en raison des importantes potentialités écologiques qu'elle permet à moyen et long termes;

Considérant que comme l'indique l'arrêté du 12 février 2015, il appartiendra aux autorités compétentes d'imposer la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 contigu dans le cadre de la demande du permis unique, de manière à vérifier qu'il n'aura effectivement pas d'impact négatif sur le site et de préconiser les éventuels aménagements à réaliser; que cette position, partagée par le CWEDD et la DGO3 dans leurs avis respectifs, est confirmée dans le présent arrêté;

Considérant que, pour le surplus, la configuration exacte (étendue, aménagement, etc.) de l'ensemble des zones-tampons dont question ci-avant devra être examinée par l'évaluation des incidences qui précèdera la demande de permis unique visant l'exploitation du site afin que celles-ci confortent encore davantage si nécessaire la protection du site Natura 2000 et des ruisseaux du Fond du Royen et de la Carrière;

Considérant que pour ce qui relève des impacts paysagers depuis le village de Cielle, et plus spécifiquement depuis la rue du Tram, l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche reprend les conclusions de l'auteur de l'étude d'incidences du plan qui indique que les vues actuelles devraient être progressivement atténuées grâce à la reprise des plantations sur le terril des stériles et que l'extension proprement dite ne devrait pas être visible depuis ces points compte-tenu de sa localisation dans le vallon du ruisseau de la Carrière;

Considérant que l'étude d'incidences indique au demeurant que « si la carrière est visible dans le paysage, elle n'a pas été signalée [par l'ADESA] comme un élément dévalorisant »;

Considérant qu'au vu des données à disposition (vues aériennes et étude d'incidences du plan et son complément), il apparait que l'exploitant a en effet anticipé sans autorisation la révision du plan de secteur en étendant le front de taille vers le nord bien au-delà de la zone d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur, soit sur près de la moitié de la future extension visée par la présente révision du plan de secteur;

Considérant que la révision du plan de secteur ne peut avoir pour objectif de régulariser les exploitations qui se déroulent en infraction; qu'à cet égard, il convient de souligner que, nonobstant les infractions, l'auteur de l'étude a considéré que les réserves présentes dans le solde de l'extension permettraient encore une exploitation durant près de 23 années à partir de 2015 (sur base d'une production annuelle maximale de 450.000 t/an); que le Gouvernement wallon n'entend pas que le poids du fait accompli infléchisse sa décision;

Considérant que la révision du plan de secteur et la sanction des infractions sont deux procédures différentes et autonomes; qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, de se prononcer sur les infractions mentionnées; que le Gouvernement constate toutefois la nécessité de réviser le plan de secteur pour les motifs déjà énoncés dans le présent arrêté et ceux établis précédemment, et ce, au-delà du fait qu'une exploitation se déroule sans permis;

Considérant que, comme l'a déjà précisé l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche, les autres variantes de mise en oeuvre et les mesures proposées par l'auteur de l'étude d'incidences du plan qui n'ont pas encore été réalisées ne relèvent pas du plan de secteur au sens de l'article 23 du CWATUP et devront être prises en considération et, le cas échéant, précisées et complétées, lors de l'instruction des procédures administratives relatives aux permis menées à la suite de la présente révision du plan de secteur; qu'il en est particulièrement ainsi du phasage de l'exploitation, de l'élaboration d'une note technique sur la gestion des eaux (et l'éventuelle déviation des ruisseaux non classés), des points relatifs au charroi, de l'étude sur les macro-invertébrés et du réaménagement proposés par le bureau d'études Pissart;

Considérant enfin que la CRAT estime que l'auteur de l'étude « analyse de manière approfondie l'ensemble des domaines touchant à l'aménagement du territoire et à l'environnement »;

Considérant que, s'il est vrai que l'implantation d'une activité industrielle peut effectivement être source de nuisances, l'exploitant de la carrière de Cielle devra respecter les contraintes environnementales imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, de même que par le permis que pourrait qui pourrait être délivré en vue de couvrir l'implantation et l'exploitation de la carrière; que l'exploitant carrier devra également tout mettre en oeuvre pour qu'aucune nuisance supplémentaire ne soit engendrée par son activité; 3. Compensations planologiques Considérant qu'un réclamant regrette que la perte de biodiversité liée à l'extension de la carrière ne soit pas réellement compensée dans les faits;que, bien qu'il note le respect du principe de compensation planologique hectare pour hectare, il estime que la modification d'affectation au plan de secteur n'apporte aucune plus-value en termes de biodiversité et qu'en l'absence de la réalisation de mesures particulières relatives à la gestion des eaux et à la présence d'habitats et espèces d'intérêt communautaire, l'impact de l'extension de la carrière risque d'être plus important qu'actuellement;

Considérant que tant le CWEDD que la CRAT valident les trois compensations planologiques retenues;

Considérant que la CRAT estime en outre que l'impact des modifications d'affectation est négligeable : le déclassement des zones de loisirs de Rendeux et Beffe « ne représente pas une perte significative pour la commune [de Rendeux] » et l'impact de la diminution de la superficie de la zone d'activité économique mixte de Warisy « peut être considéré comme faible dans la mesure où la conversion se fait au bénéfice d'une autre activité économique »;

Réponses : Considérant que le choix des zones de loisirs de Rendeux-Beffe et d'Inzès-Riz ainsi que de la partie sud de la zone d'activité économique mixte de Warizy a été opéré en accord avec la Commune de Rendeux, et ce dès le dépôt de la demande de révision partielle du plan de secteur en 2008; que ce choix est d'ailleurs avalisé par le conseil communal de Rendeux dans son avis du 8 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type avis prom. 08/09/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008018223 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Avis relatif à la fixation du début de la période de migration des oiseaux migrateurs. - Exécution de l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire fermer émis dans le cadre de l'information du public visée à l'article 42bis du CWATUP, conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre Ier du Code de l'Environnement; que l'arrêté du 19 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur et adoptant l'avant-projet de révision a ensuite retenu ces compensations planologiques;

Considérant que l'objet de la compensation planologique n'est pas nécessairement d'apporter une plus-value en termes de biodiversité même si elle peut avoir cet effet; qu'en l'espèce, il appartenait donc au bureau chargé de l'étude d'incidences de valider la localisation des compensations planologiques retenues par le Gouvernement wallon dans son arrêté du 19 décembre 2008 au regard des besoins économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux ainsi que de la situation existante de fait et de suggérer, au besoin, des localisations alternatives; qu'il lui appartenait également d'identifier les incidences négatives et positives y compris en termes de biodiversité et, en cas d'incidences négatives, de préconiser des mesures d'atténuation ou une variante de délimitation;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences de plan a estimé que les affectations des zones dont il est question sont conformes à l'occupation du sol et pertinentes au regard de la qualité biologique (présence de quelques groupements forestiers alluviaux et de fragments de lande sèche à bruyère) et des intérêts écopaysagers que représentent les sites concernés; qu'il reconnait toutefois que si l'occupation et l'utilisation des sols au sein des compensations sont maintenus dans leur état actuel, celles-ci « ne joueront pas un rôle particulier dans la compensation écologique proprement dite »; qu'il plaide dès lors pour l'adoption d'un plan cohérent de réhabilitation écologique pour l'ensemble de la zone d'extraction de Cielle (existante et future) et l'intégration des préoccupations de la conservation de la biodiversité dans les pratiques agricoles et sylvicoles dans les terrains utilisés au titre de compensations planologiques telles que des mesures agro-environnementales, la conversion des résineux vers des espèces feuillues adaptées à la station, etc.;

Considérant que les conditions visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP sont respectées; qu'en effet, les quelque 21.6 ha de zones d'extraction inscrits par la présente révision du plan de secteur sont bien compensés planologiquement par l'inscription de près de 22.2 ha de zones non destinées à l'urbanisation;

Considérant qu'au regard des éléments précités, rien de s'oppose dès lors au maintien des compensations planologiques telles qu'elles ont été retenues dans les arrêtés du 19 décembre 2008 adoptant l'avant-projet et du 12 février 2015 adoptant le projet de révision du plan de secteur de MARCHE-LA ROCHE;

Considérant que, pour le surplus, les réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise (en ce y compris l'évaluation appropriée des incidences visée à l'article 29, § 2, de la loi sur la conservation de la nature) et du permis qui pourrait être délivré; 4. Aspects procéduraux Considérant que des réclamants ont fait part de leur souhait de visiter le site durant l'enquête publique;que d'autres relèvent que les présentations lors de la réunion d'information ne contenaient pas d'illustrations du site (vues aériennes, photographies);

Considérant qu'un réclamant estime que les mesures d'information et de publicité prévues par le CWATUP ne sont pas suffisantes; qu'il regrette que les propriétaires des terrains concernés par la révision du plan de secteur ne sont pas informés personnellement puisque cela a des implications sur la valeur des biens; qu'il considère enfin que la publication de l'avis d'enquête publique dans les journaux ne permet pas d'avertir les personnes résidant à l'étranger;

Réponses : Considérant qu'au cours de la procédure, une réunion d'information a bien été organisée conformément au prescrit de l'article 4, alinéa 1er, 8°, du CWATUP, lequel n'impose pas de modalités précises; que pour le surplus, les citoyens ont également eu la possibilité de consulter les dossiers auprès des maisons communales organisant l'enquête publique en application de l'article 4, alinéa 1er, 4° et d'obtenir des explications techniques conformément à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du CWATUP;

Considérant que la présente enquête publique a été annoncée tant par voies d'affiche (aux lieux habituels d'affichage et sur le site) que dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française le 6 mai 2016 (La Dernière Heure) et le 7 mai 2016 (L'Avenir du Luxembourg, La Meuse Luxembourg) ainsi que dans « Les annonces de l'Ourthe » - éd. du 4 mai 2016 - distribué gratuitement; que les articles 4, alinéa 1er, 7°, et 43, § 2, du CWATUP s'en trouvent dès lors respectés;

Considérant de surcroit que, comme le permet l'article 4, alinéa 2, du CWATUP, l'enquête publique a également été annoncée sur le site internet de la Commune de Rendeux et sur celui de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) afin d'assurer une publicité aussi large que possible en ce compris auprès de personnes résidant à l'étranger;

Considérant que le CWATUP ne prévoit pas l'information individuelle de chaque propriétaire des terrains concernés par une révision du plan de secteur, l'ensemble des modalités visées ci-dessus étaient suffisantes à assurer une participation effective de la population au processus décisionnel en matière de révision de plan de secteur;

Conclusion : Considérant que le Gouvernement wallon confirme les zones visées par l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche et retient définitivement, l'inscription de près de 21.6 hectares de zones d'extraction sur des terrains actuellement inscrits en zone forestière : - d'une part sur le gisement qui s'étend dans le prolongement nord de la zone d'extraction actuelle (près de 17.7 ha); - d'autre part, à l'ouest, au sud-ouest et au sud de la zone d'extraction actuelle (près de 3.9 ha) afin d'intégrer les dépendances de carrières dans la zone d'extraction et de repositionner les limites de la zone d'extraction sur des limites géographiques; et, au titre de compensations planologiques, l'inscription : - d'une zone agricole de quelque 4.4 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de loisirs à Beffe-Rendeux; - d'une zone agricole de quelque 0.5 ha et d'une zone forestière de quelque 5.5 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone de loisirs au sud d'Inzès-Ris (Rendeux); - de zones agricoles (près de 5 ha) et d'une zone forestière (près de 6.8 ha) sur la partie sud de la zone d'activité économique mixte de Warisy à Rendeux;

Considérant que, conformément à l'article 46, § 1er, du CWATUP, les quelque 21.6 hectares de zones destinées à l'urbanisation sont dès lors compensés planologiquement par l'inscription de près de 22.2 hectares de zones non destinées à l'urbanisation;

Considérant que, comme explicité dans l'arrêté du 12 février 2015 adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur, la réaffectation en zones agricoles et forestière de la partie sud de la zone d'activité économique mixte de Warisy mettra fin à toute possibilité d'urbaniser ces terrains et d'y initier une procédure d'expropriation à usage économique tel que le permettait l'arrêté ministériel du 18 avril 1988 affectant à usage artisanal et reconnaissant l'utilité publique d'exproprier les terrains de la « zone artisanale de Rendeux (Warisy) »;

Considérant qu'au vu des réponses apportées ci-avant, le Gouvernement wallon maintient la mesure d'aménagement retenue à l'article 2 de son arrêté précité qui consiste à aménager des zones-tampons d'une largeur d'au moins 20 mètres, entre la future zone d'extraction et le périmètre Natura 2000 qui la jouxte à l'est, et d'au moins 6 mètres, de part et d'autre du ruisseau du Fond du Royen et en rive gauche du ruisseau de la Carrière; qu'il semble toutefois opportun de ne pas y empêcher la réalisation d'actes et travaux qui auraient précisément pour effet d'isoler l'activité extractive de ces ruisseaux et du périmètre Natura 2000 BE34023;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Arrête :

Article 1er.La modification partielle des planches n° s 55/5 et 55/6 du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription, sur le territoire des communes de Rendeux (Marcourt) et La-Roche-en-Ardenne, de zones d'extraction en extension nord, ouest, sud-ouest et sud de la zone d'extraction de la Carrière de Cielle et, sur le territoire de la commune de Rendeux (Beffe, Rendeux, Hodister), de zones agricoles et forestières au titre de compensations planologiques est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La mesure d'aménagement suivante est imposée : Exceptés ceux visant l'isolement des sites, tous actes et travaux liés à l'exploitation de la carrière sont interdits dans la zone d'extraction s'étendant sur une profondeur d'au moins : - 20 mètres entre le périmètre de révision et le périmètre Natura 2000 BE34023 « Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche », situé à l'est; - 6 mètres de part et d'autre du ruisseau du Fond du Royen et en rive gauche du ruisseau de la Carrière.

Art. 3.La déclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du CWATUP est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mai 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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