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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté du Gouvernement wallon fixant le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027237
pub.
26/03/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999027237/moniteur
moniteur
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4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment son article 42, alinéa 6, inséré par le décret du 2 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;

Vu le protocole du Comité C wallon des services publics locaux et provinciaux, établi le 6 novembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux centres publics d'aide sociale qui emploient au moins vingt personnes en équivalent temps plein.

Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour la détermination de ce chiffre, le personnel paramédical, soignant et les aides familiales ainsi que les personnes engagées en application d'un programme de remise au travail des chômeurs ou sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 3.Le nombre de personnes handicapées occupées dans les centres publics d'aide sociale est fixé à un mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein.

Art. 4.Les personnes handicapées désireuses d'occuper un emploi dans un centre public d'aide sociale doivent remplir au moins une des conditions suivantes : 1° avoir fait l'objet de la part de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées d'une décision d'intervention;2° avoir été victime d'un accident de travail et fournir une attestation délivrée par le fonds des accidents du travail, par le service de santé administratif ou par l'assureur agréé certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le fonds des maladies professionnelles ou par le service de santé administratif certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir, soit une copie certifiée conforme du jugement délivrée par le greffe du tribunal, soit une copie de l'accord amiable intervenu certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;5° être dans les conditions pour bénéficier d'une allocation de remplacement ou d'intégration.

Art. 5.Les personnes handicapées doivent satisfaire aux conditions de recrutement. Toutefois, un examen de recrutement adapté est, au besoin, organisé.

Art. 6.La personne handicapée dont le taux d'incapacité est de 60 % au moins, compte pour deux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 60 %.

Art. 7.Est pris en considération pour l'obligation d'emploi de personnes handicapées, le maintien en service éventuellement accompagné d'un changement d'affectation, après avis du service de médecine du travail, de l'agent qui est atteint d'une incapacité permanente, telle que visée à l'article 4, d'au moins 15 %.

Art. 8.L'arrêté royal du 6 mars 1978 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 9.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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