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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 1999
publié le 08 avril 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027278
pub.
08/04/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999027278/moniteur
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4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante


Le Gouvernement wallon, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985 notamment les articles 9 et 20;

Vu l'avis de la Commission des eaux, rendu le 3 février 1999;

Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 4 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil, d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient, suite à l'avis motivé de la Commission rendu le 15 octobre 1998 d'opérer rapidement les modifications dans les réglementations wallonnes de manière à transposer correctement la directive 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles, et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, in fine, de l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante, il est ajouté un point c) et un point d) rédigés comme suit : c) utilisation de l'amiante : les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent : 1° la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière; et/ou 2° la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;d) travail des produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement et notamment les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante, ainsi que l'enlèvement sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante, ou encore le transport, le dépôt ou la mise en décharge contrôlée de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante.».

Art. 2.A l'article 3, 1°, b), de l'arrêté visé à l'article 1er, le 5e tiret est remplacé par le tiret suivant : « - les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante. ».

Art. 3.Il est ajouté dans l'arrêté visé à l'article 1er un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Lors de l'utilisation de l'amiante ou lors du travail des produits contenant de l'amiante, les effluents aqueux d'amiante sont réduits à la source ou empêchés pour autant que cela soit possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures font appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement. »

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté visé à l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les déchets liquides provenant des établissements du sous-secteur 1 sont recyclés entièrement. § 2. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 5°, b) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux usées provenant des travaux de nettoyage et d'entretien ne peut dépasser 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.

La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns avec séchage à 105 °C et pesée.

Les conditions de déversements sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent fixé à 0,5 m3 par tonne de produit fabriqué. ».

Art. 5.Il est ajouté dans le chapitre III « Les établissements du 2e sous-secteur » de l'arrêté visé à l'article 1er, un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Les déchets liquides provenant du sous-secteur 2 sont recyclés lorsque c'est économiquement réalisable. »

Art. 6.A l'article 36, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux, il est ajouté entre les mots "requises et "La décision" la phrase suivante : « Celles-ci disposent à tout le moins que le transport ou la collecte de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante ne peut entraîner des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante".

Art. 7.A l'article 47, § 5, de l'arrêté visé à l'article précédent, il est ajouté entre les mots "requises" et "La décision" la phrase suivante : « Celles-ci disposent à tout le moins que le dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante, ne peut entraîner des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante ».

Art. 8.Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, il est ajouté un § 3 à l'article 35 rédigé comme suit : « § 3. Lors de la mise en décharge de déchets contenant des poussières et des fibres d'amiante, ceux-ci sont traités, emballés ou recouverts de manière à éviter la libération de particules d'amiante, compte tenu des conditions locales ».

Art. 9.Dans la nomenclature du chapitre II du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, la rubrique n° 32 est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans le chapitre II du titre III du Règlement général pour la protection du travail, il est inséré une section Irebis intitulé "Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits à base d'amiante" et un article 392ter rédigé comme suit : «

Art. 392ter.§ 1er. Lors de la production ou la transformation d'amiante, ou lors de la fabrication de produits à base d'amiante, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou réduire à la source les déchets solides. § 2. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, les mesures visées au § 1er doivent faire appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.

Sont considérés comme utilisation de l'amiante au sens du présent paragraphe les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent : 1° la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière; et/ou 2° la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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