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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 2004
publié le 22 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte

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ministere de la region wallonne
numac
2004200757
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22/03/2004
prom.
04/03/2004
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4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte


Le Gouvernement wallon, Vu la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment le chapitre X, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de la C.W.A.P.E., donné le 6 février 2004;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de publier le présent arrêté avant la fin du premier trimestre étant donné que la modification des quotas vaut à partir du 1er janvier et que les quotas sont réclamés trimestriellement;

Vu l'avis 36.566/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'alinéa suivant est ajouté in fine : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des sites de production dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 20 kW, doivent être exercés au minimum une fois tous les cinq ans. »

Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. A partir du 1er janvier 2004, lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final répondant aux conditions visées au point 1 et 2, ils peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la C.W.A.P.E. conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3 : 1. le client final a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme;2. au cours du trimestre considéré, la consommation du client final est supérieure à 5 GWh, par siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle dont l'étendue géographique ne peut dépasser les limites d'une province. La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client susmentionné a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

Pour chaque client final, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution du quota de : 1o 1/4 du quota, pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus; 2o Z, pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 25 GWh, avec Z = quota - 2.

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation tel que visé à l'alinéa 1er, point 2, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur adresse, avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à la C.W.A.P.E. une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la C.W.A.P.E. qui en contrôle l'exactitude. L'attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, point 1, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La limite géographique visée à l'alinéa premier ne s'applique pas pour ce type de consommation.

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final qui en est à l'origine.

A titre transitoire, par dérogation à l'alinéa un et deux, les conventions non encore signées, mais adoptées en première lecture par le Gouvernement avant le 31 mars 2004 sont prises en considération pour la réduction du quota au cours du premier trimestre 2004. A défaut de signature d'une telle convention au 30 juin 2004, lors du calcul du quota relatif au second trimestre, la C.W.A.P.E. procèdera à la régularisation du quota indûment exonéré. »

Art. 3.3. A l'article 22 du même arrêté, les mots « 15 février » sont remplacés par les mots « 31 mars ».

Art. 4.A l'article 24, alinéa 2 du même arrêté, les mots « § 3 » sont supprimés.

Art. 5.Un article 28 rédigé comme suit est inséré au même arrêté : «

Art. 28.Le Ministre de l'Energie est chargé de l' exécution du présent arrêté. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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