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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 2004
publié le 07 avril 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle du " Grand Fond "

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200884
pub.
07/04/2004
prom.
04/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/04/2004200884/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle du " Grand Fond " (Vielsalm)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 28 mars 2001;

Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné le 19 juin 2003;

Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 13 février 2001 par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";

Considérant l'avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, le 12 mai 2003 et la lettre de l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB" du 27 mai 2003;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 61 à 65), par l'a.s.b.l. " Réserves naturelles RNOB";

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée du "Grand Fond", les 07 ha 27 a 15 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune Division 4 Section A n° 457 (ppie), 461a (ppie), 464 (ppie), de Vielsalm 465 (ppie), 466B (ppie), 468B (ppie), 469A (ppie), 489A (ppie), 2021, 2003, 2005, 1734, 1736a, 1744d, 1744e, 2032c, 433, 434c, 435c, 436, 437, 438, 439a, 443, 444a, 1981, 1983b, 1986a, 1987a, 1993b, 1994 à 1997, 1998d, 2001a, 2015a, 2017, 447c, 448b, 448C appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB"

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du "Grand Fond" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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