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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 octobre 2007
publié le 18 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prime à la vache allaitante

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203152
pub.
18/10/2007
prom.
04/10/2007
ELI
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4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prime à la vache allaitante


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 145212001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l'urgence;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007;

Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2007;

Considérant que les agriculteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.En application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 une prime à la vache allaitante est accordée aux agriculteurs qui remplissent les conditions requises.

Pour l'application du présent arrêté on entend par : "agriculteur", "activité agricole", "exploitation", "unité de production", "gestion autonome", "zone", "administration" et "Ministre", les définitions visées à l'article 1er, points 1° à 5°, 18°, 20° et 21°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

En outre, on entend par : "fonds des droits à la prime à la vache allaitante" : le système utilisé par l'administration pour gérer les transferts des droits à la prime à la vache allaitante entre agriculteurs. CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante

Art. 2.En application de l'article 125, § 2, point b), du règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre peut décider de changer ou de ne pas appliquer la limitation à 120 000 kilogrammes de la quantité de référence individuelle totale de lait ou de produits laitiers. § 2. En application de l'article 125, § 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, une prime complémentaire de 50 EUR par vache allaitante éligible peut être octroyée aux agriculteurs.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 128, § 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre fixe les années pour lesquelles les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve sont redistribués. § 2. En application de l'article 128, § 3, du règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre détermine les catégories d'agriculteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime à la vache allaitante de la réserve. § 3. En application de l'article 108, § 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004, le Ministre communique le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante.

Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre agriculteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs agriculteurs, l'agriculteur qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article 5, la prime à la vache allaitante pour l'année en cours, peut transférer, à un autre agriculteur, tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve. § 2. Dans des situations autres que celles visées au § 1er, l'agriculteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à la vache allaitante à d'autres agriculteurs si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° le transfert doit s'effectuer entre agriculteurs de la même zone;2° le transfert doit s'effectuer par l'intermédiaire du fonds des droits à la prime à la vache allaitante. § 3. En de cas de transfert visé au § 2, un pourcentage des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve, conformément à l'article 127, § 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003. § 4. Le Ministre détermine les catégories d'agriculteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour obtenir la réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante. § 5. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visées aux § 1er et § 2.

Art. 5.Le Ministre arrête les modalités de demande et de l'octroi de la prime à la vache allaitante. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 6.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 7.Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 8.Toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 140, § 1er, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, est sanctionnée conformément à l'article 129 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004.

En cas de non conformité aux obligations, normes ou exigences de la conditionnalité ou en cas de certaines irrégularités en matière de références de soutien direct, des pénalités sont appliquées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 9.Sous peine de forclusion, tout recours contre les décisions prises doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

Art. 10.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux primes et paiements prévus par le présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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