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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 juin 2008
publié le 30 juin 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
numac
2008202354
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30/06/2008
prom.
05/06/2008
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5 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 14, § 2, 17 et 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 44.257/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Art. 2.Dans l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est ajouté un deuxième alinéa formulé comme suit : "Si la déclaration est relative à une activité visée aux rubriques 73.10.03.01 et 73.19.01.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe IXbis."

Art. 3.L'annexe VII du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante : "ANNEXE VII. - Informations relatives aux OGM et aux organismes pathogènes Lorsque la demande concerne une utilisation confinée d'OGM ou d'organismes pathogènes, celle-ci contient - outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique - les informations suivantes : I. Informations concernant les utilisations de classe de risque 2, 3 et 4. 1. L'évaluation du risque L'évaluation du risque d'une utilisation confinée d'OGM ou d'organismes pathogènes est établie conformément aux articles 4 et suivants ainsi qu'à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.L'avis de l'expert technique sur l'évaluation du risque et, le cas échéant, sur les mesures de confinement et les autres mesures de protection qui doivent être prises, est joint au dossier de demande. 2. Un projet de plan d'urgence Le projet de plan d'urgence est établi conformément à l'article 12 de l'arrêté précité ainsi qu'à son annexe V.3. L'utilisateur Le demandeur désigne la ou les personnes pressenties pour exercer la fonction d'utilisateur visée à l'article 13 de l'arrêté précité.4. Le responsable de la biosécurité Le demandeur désigne la personne pressentie pour exercer la fonction du responsable de la biosécurité au sein de l'établissement concerné par l'utilisation confinée d'OGM ou d'organismes pathogènes.Sont joints à la demande tous les documents ou informations attestant de la formation et la qualification de la personne pressentie à exercer les missions visées à l'article 14 de l'arrêté précité. 5. Des informations sur les comités ou sous-comités de sécurité biologique La composition et les missions du comité de biosécurité sont définies par les articles 15 et 16 de l'arrêté précité.6. Une description de l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats escomptés et la nature du travail qui sera entrepris.7. Les informations concernant les OGM ou les organismes pathogènes faisant l'objet de l'utilisation confinée : - l'identité et les caractéristiques du ou des organismes récepteurs, donneurs et/ou parentaux utilisés et, le cas échéant, le ou les systèmes hôtes-vecteurs utilisés; - la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations; - l'identité et les caractéristiques du ou des OGM ou des organismes pathogènes; - les volumes de culture à utiliser. Pour les utilisations de classe de risque 2, l'indication des volumes approximatifs de culture à utiliser est suffisante. 8. Une description des mesures de confinement et des autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations sur la gestion des déchets, notamment ceux qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales. II. Informations complémentaires concernant les utilisations de classe de risque 3 et 4 : 1. une description des parties de l'installation;2. des informations concernant la prévention des accidents et les plans d'urgence, le cas échéant : - les risques spécifiques inhérents au site de l'installation; - les mesures préventives appliquées, telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme et les méthodes de confinement; - les procédures et les plans pour vérifier l'efficacité permanente des mesures de confinement; - une description des informations fournies aux travailleurs."

Art. 4.Une annexe IXbis, rédigée comme suit, est ajoutée au même arrêté. "ANNEXE IXbis. - Informations relatives aux OGM 1° le nom du responsable de la biosécurité;2° des informations sur la formation et la qualification du responsable de la biosécurité;3° des informations sur les comités ou sous-comités de sécurité biologique;4° une description de la nature du travail qui sera entrepris;5° un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.L'avis de l'expert technique sur l'évaluation du risque et, le cas échéant, sur les mesures de confinement et les autres mesures de protection qui doivent être prises, est joint à la déclaration; 6° des informations sur la gestion des déchets."

Art. 5.Le présent arrêté n'est pas applicable aux demandes de permis ou aux déclarations introduites avant sa date d'entrée en vigueur et qui, avant cette même date, ont été déclarées complètes et recevables.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 juin 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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