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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 mars 1998
publié le 02 avril 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027209
pub.
02/04/1998
prom.
05/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/05/1998027209/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 1997;

Vu le protocole n° 250 du Comité de secteur n° XVI, établi le 11 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par l'abrogation du statut des agents de l'Etat, notamment des dispositions qu'il contenait en matière de commissions des stages, ainsi que des arrêtés régionaux relatifs aux commissions des stages, qui ne permet plus que les difficultés rencontrées au cours du stage soient examinées par une instance paritaire et motivée par la nécessité de mettre en oeuvre sans délai l'article 16, § 1er, des principes généraux et l'article 32, § 1er, du statut régional;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant les avis du Conseil d'Etat, donnés le 2 février 1998, sur des dispositions relatives aux commissions de recours en matière de stage de certains organismes régionaux d'intérêt public et de l'Institut scientifique de Service public, par lesquels le Haut Collège émet des réserves quant au fait que le directeur de la formation siège avec voix délibérative au sein de ladite commission;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'observation émise par le Conseil d'Etat le 2 février 1998 qui, bien qu'absente de l'avis donné le 11 juillet 1997, concerne également la commission de recours en matière de stage des centres hospitaliers psychiatriques régionaux;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est inséré un article 17bis libellé comme suit : «

Art. 17bis.L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit : § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose : 1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans vois délibérative;3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.

La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement. § 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ».

Art. 2.Dans l'arrêté précité du 18 janvier 1996 est inséré un article 61bis libellé comme suit : «

Art. 61bis.L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit : § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose : 1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative;3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.

La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement. § 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ».

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est rapporté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 1997.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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