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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 décembre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027011
pub.
17/01/2002
prom.
06/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/06/2002027011/moniteur
moniteur
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6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées applicable le 1er octobre 2000;

Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;

Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives pour la revalorisation barémique;

Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant les membres du personnel de cadre des entreprises de travail adapté (relevant de la commission paritaire 327);

Considérant que la convention collective de travail du 12 juin 2001, relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, a déterminé les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;

Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en bénéficier;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie une intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre suivants : 1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe au moins 25 travailleurs handicapés;2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe entier de 100 travailleurs occupés;3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production (personnel de maîtrise), notamment les responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés. Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de responsabilité : a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise dans son ensemble;ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes qualifiées; b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs divisions; ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs travailleurs; c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une seule division; ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs hiérarchiquement subalternes et sont responsables de la répartition et du contrôle du travail; d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une activité au sein d'une division;ils exercent le contrôle du groupe dont ils font partie eux-mêmes; e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un supérieur hiérarchique;ils exercent un contrôle sur un petit groupe auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel; 1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo, responsables commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de 50 travailleurs handicapés occupés;2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute ou d'un infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés. Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne physique responsable de la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté doit : 1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire;2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique. L'intervention visée à l'alinéa 1er peut être refusée à l'égard des membres du personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour l'exercice des fonctions qu'ils occupent.

L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. »

Art. 3.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération pour les membres du personnel de cadre visés à l'article 12.

Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants : 1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); 2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 293 371 francs (7.272,48 euros); 4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99 euros); 5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux : 356 246 francs (8.831,11 euros).

Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. »

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « un moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau 1 » est remplacé par « un moniteur ou un ergothérapeute ».

Art. 5.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie pour le personnel visé à l'article 25, une intervention fixée à 100 % de la rémunération.

Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants : 1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros); 2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros).

Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. »

Art. 6.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000 était inférieur ou égal aux montants prévus par les échelles barémiques reprises en annexe 1 pour la fonction concernée, l'Agence vérifie si le salaire brut octroyé ultérieurement n'excède pas les barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés : - en annexe 1 pour l'année 2001, - en annexe 2 pour l'année 2002, - en annexe 3 pour l'année 2003, - en annexe 4 pour l'année 2004, - en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.

Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. § 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000 était supérieur aux montants prévus par l'une des échelles barémiques reprises aux annexes 1 à 5 pour la fonction concernée, l'Agence prend en compte ce salaire brut dans la rémunération servant de base au calcul de l'intervention. Ce salaire brut est pris en compte tant qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles barémiques fixées aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés.

Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence vérifie si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés : - à l'annexe 2 pour l'année 2002, - à l'annexe 3 pour l'année 2003, - à l'annexe 4 pour l'année 2004, - à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.

Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. § 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000. »

Art. 7.L'annexe non numérotée du même arrêté devient l'annexe 6.

Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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