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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 février 2014
publié le 24 février 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées »

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service public de wallonie
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24/02/2014
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06/02/2014
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6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées »


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV, articles 283, alinéa 2, 12°, 285 et 289;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 30 mai 2013;

Vu l'avis 54.468/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 15 octobre 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées. ».

Art. 3.L'article 470 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est modifié comme suit : « Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par un envoi postal ou électronique permettant à l'expéditeur d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi. ».

Art. 4.Dans l'article 474 du même Code, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six ».

Art. 5.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 831/1 à 831/74, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées Section 1re. - Dispositions introductives

Art. 831/1.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° l'usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la pertinence de bénéficier d'un service proposant un répit destiné aux personnes handicapées et à leurs aidants proches;2° l'intervenant : le travailleur du service qui effectue une prestation de répit auprès de l'usager;3° le service de répit : le service agréé par l'AWIPH en vertu de la section 3, qui organise des prestations de répit pour les personnes handicapées enfants ou adultes et leurs aidants proches;4° l'aidant proche : la personne de l'entourage qui, à titre non professionnel et avec le concours éventuel d'intervenants professionnels, assure un soutien et une aide continue à une personne en situation de grande dépendance, à domicile;5° les prestations de répit : toutes prestations visant à permettre à l'usager de diversifier ses activités à domicile ou dans un autre environnement et à ses aidants proches de bénéficier de temps libre durant un moment déterminé par le biais d'un relais de qualité;6° le service polyvalent : service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui présentent tout type de déficience;7° le service spécifique : service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui, au regard de leur déficience, nécessitent une approche et un accompagnement spécifiques;8° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;9° le relevé annuel des prestations : la liste des usagers du service et l'ensemble des prestations effectuées, selon un modèle établi par l'AWIPH;10° les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;11° le réseau : ensemble de personnes composé de la famille de l'usager, de proches, d'amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours et lié par une répartition des tâches et des rôles;12° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, sous contrat de travail, qui possède pour l'ensemble des services agréés par l'AWIPH, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;13° entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;14° la gestion journalière : gestion qui implique : a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune aux services;b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité;15° la présence active : fait d'effectuer la prestation en répondant au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches. Section 2. - Principes généraux et missions des services

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 831/2.§ 1er. Le répit s'adresse aux personnes handicapées qui, en raison de leur situation de handicap, ne peuvent pas accéder aux prestations de garde et de loisirs proposées par les services généraux ou les opérateurs privés destinées à tout public. § 2. Le répit se réalise via des prestations de répit résidentiel, des prestations de répit à domicile et des prestations de répit en demi-journée d'activité collective telles que définies à l'article 831/4.

Sous-section 2. - Missions des services

Art. 831/3.§ 1er. Les services de répit ont pour mission générale : 1° de contribuer, dans le cadre d'un partenariat entre le service, l'aidant proche et l'usager, à une qualité de vie respectant les aspirations et les besoins spécifiques de chacun;2° d'être un relais en assurant une présence active auprès de l'usager;3° de contribuer à mettre en place le réseau nécessaire autour de l'aidant proche et de l'usager;4° d'assurer un rôle de coordination, de réorientation et de travail en réseau.Le travail de coordination, de réorientation et de réseau est l'ensemble des actions réalisées par les services proposant un répit qui visent à : a) informer l'usager pour toutes demandes qui ne relèvent pas des missions des services de répit;b) informer l'AWIPH des pratiques, des besoins et des demandes spécifiques des usagers non rencontrés;c) favoriser les partenariats entre services en vue de mobiliser les ressources sociales, professionnelles, sanitaires et autres sur un territoire donné, autour des besoins et de la demande des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches;d) assurer la meilleure orientation des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches, prioritairement via les services généraux;e) optimaliser l'efficacité de l'aide et décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes;5° d'ajuster l'offre de services en fonction des besoins et des demandes de l'aidant proche et de l'usager, et dans la limite des possibilités du service;6° de jouer un rôle de soutien pour les aidants proches qui assurent la présence permanente auprès d'un usager;7° de faciliter la possibilité de l'aidant proche à pouvoir réaliser des activités personnelles;8° d'offrir à l'usager une prestation sécurisante répondant à ses besoins et à son bien-être;9° de permettre à l'usager de continuer à accéder à des activités valorisantes;10° d'optimaliser le bien-être mental, physique et social de l'usager. § 2. Complémentairement aux missions visées au § 1er, les services spécifiques assurent sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tous les services. § 3. Le service veille à donner la priorité aux usagers en situation d'urgence, avec des besoins importants d'assistance, ou n'ayant pas accès à d'autres prestations de l'AWIPH. Il prend également en considération la situation de l'aidant proche et de la famille.

Art. 831/4.§ 1er. La prestation de répit à domicile consiste en une présence active de l'intervenant auprès de l'usager au domicile ou sur un lieu défini entre l'aidant proche, l'usager et le service de répit, hors activité scolaire. § 2. La prestation de répit en demi-journée d'activité collective consiste à accueillir des usagers lors d'activités extérieures collectives organisées en journée par le service répit, hors activité scolaire. § 3. La prestation de répit résidentiel consiste à : 1° assurer l'accueil des usagers en dehors de leur milieu de vie habituel et hors activité scolaire, permettant à ceux-ci de vivre de nouvelles expériences de vie;2° permettre aux usagers de bénéficier d'un service résidentiel soit sur site soit via des activités collectives extérieures et comprenant au moins une nuit.

Art. 831/5.Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de son aidant proche.

Le service ne peut pas exiger de l'usager, de l'aidant proche ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à la prestation de répit, le paiement d'une contribution financière autre que celle visée à l'article 831/73. Section 3. - Agrément des services

Sous-section 1re. - Procédure de sélection

Art. 831/6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 831/62, § 1er, le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande, et désigne les membres du jury de sélection.

Sous-section 2. - Types d'agrément

Art. 831/7.Selon les bénéficiaires des prestations et les missions que les services remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.

Sous-section 3. - Procédures d'agrément A. Demande d'agrément

Art. 831/8.§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service;2° l'identité du directeur du service et les documents suivants : a) un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;b) la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, § 1er, 2°;c) une copie de ses diplômes et certificats;d) l'attestation justifiant d'une expérience exigée à l'article 831/17, § 3.3° l'identité des administrateurs;4° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise. § 2. Le directeur visé au paragraphe § 1er, alinéa 2, 2° est soit : 1° le coordinateur exerçant également les missions de directeur visées à l'article 831/22, § 1er, 2°;2° le directeur de l'entité administrative;3° le directeur de l'entité juridique. B. La décision d'agrément

Art. 831/9.La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date d'agrément;2° les types de prestations de répit pour lesquelles le service est agréé;3° le type d'agrément : polyvalent ou spécifique. La décision est notifiée au demandeur par voie postale.

C. Le comité d'accompagnement

Art. 831/10.Le Comité de gestion peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien d'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé de représentants de l'AWIPH, d'un expert désigné en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs, d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs et d'un représentant des organisations représentatives des utilisateurs.

Les représentants visés à l'alinéa 2 sont désignés par le Comité de gestion.

Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.

Sous-section 4. - Conditions d'agrément

Art. 831/11.La prestation de répit se réalise dans le respect des principes énoncés à l'article 831/2 A. Conditions relatives au projet du service

Art. 831/12.Le projet du service est élaboré sur la base du canevas repris à l'annexe 83/1 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Le projet est soumis pour avis : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs. Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service, des membres des associations des usagers et aidants proches ou de leurs représentants et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. Ils sont mis à leur disposition en permanence.

Art. 831/13.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

B. Conditions relatives à la convention de collaboration

Art. 831/14.La convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et l'aidant proche, l'usager ou son représentant légal.

La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et de l'usager;2° les objectifs généraux poursuivis par le service de répit et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accompagner, accueillir ou héberger;3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;4° les droits et obligations mutuels de l'usager ou de son représentant légal et des aidants proches et du service;5° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par chacune des parties;6° le besoin exprimé par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches;7° l'offre de prestations qui répond au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches et qui est fonction de ses disponibilités et de la demande de l'ensemble des familles;8° les critères qui régissent la priorisation des prestations compte tenu de l'article 831/3, § 3;9° une mention explicite précisant que l'usager et sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'intervention répit;10° le montant de la participation financière;11° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;12° les modalités précises de résiliation de la convention;13° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation. C. Conditions relatives au carnet de bord

Art. 831/15.Le carnet de bord est un outil de communication et d'informations entre les différents intervenants, l'usager et l'aidant proche qui rassemble les données pertinentes pour le bien-être et la sécurité de l'usager lors de la prestation de répit. Il reste la propriété de l'usager.

Le carnet de bord est élaboré en collaboration entre le service, l'usager et l'aidant proche, sur base du canevas transmis par l'AWIPH par voie de circulaire.

D. Condition relative au relevé des prestations

Art. 831/16.Le service tient un relevé de ses prestations, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, spécifiant le type de prestations de répit, le nombre d'usagers concernés par prestation et le temps de prestations effectuées par le service auprès de l'usager.

E. Conditions relatives aux qualifications du personnel

Art. 831/17.§ 1er. Les qualifications du personnel permettent d'assurer les missions du service telles qu'identifiées à l'article 831/3 dans le respect des règles de déontologie. § 2. Le personnel administratif possède les titres requis pour l'exercice de sa fonction, tels que déterminés par la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé, ou par la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public. § 3. Le coordinateur veille à la mise en place des prestations et au planning des intervenants et procède, éventuellement, à des adaptations. Il est également la personne de contact pour les intervenants, la personne handicapée et l'aidant proche.

Le coordinateur est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.

Le coordinateur qui assume les missions visées à l'article 831/22, § 1er, 2°, justifie d'une expérience d'au moins trois années dans le secteur de l'aide aux personnes. § 4. Le personnel effectuant des prestations de répit démontre des capacités à : 1° travailler en étroite collaboration avec l'aidant proche et l'usager;2° travailler en équipe;3° adapter son intervention en fonction des besoins de soutien de l'usager;4° évaluer les potentialités de l'usager et les stimuler;5° écouter et communiquer;6° participer activement aux formations prévues dans le plan de formation du service;7° favoriser le développement des collaborations avec le réseau;8° respecter l'usager et l'aidant proche. Le personnel effectuant des prestations de répit possède les qualifications correspondant à l'une des fonctions éducative, sociale, paramédicale ou médicale reconnues par soit : 1° la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé;2° la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public. § 5. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.

Les membres du personnel fournissent au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

F. Conditions relatives à la formation du personnel

Art. 831/18.§ 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 831/12, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années.

Le plan de formation, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis, décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel et définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Le plan de formation du personnel explicite éventuellement le système de mentorat mis en place avec l'identité des mentors et mentorés, et le planning des formations effectuées via le système de mentorat.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

En fonction des connaissances et des aptitudes de son personnel, le service intègre dans son plan de formation les modules suivants : 1° secret professionnel et secret professionnel partagé;2° la manutention ou le nursing;3° les différents types de handicap pour les services visés à l'article 831/1, 6°, ou un handicap spécifique pour les services visés à l'article 831/1, 7°;4° la relation entre l'intervenant et la famille;5° le Brevet européen de Premiers Secours. § 2. Le coordinateur, entré en fonction après le 1er janvier 2014, et qui assume les missions visées à l'article 831/22, § 1er, 2°, doit, dans les trois ans qui suivent le premier septembre qui suit son engagement ou sa promotion, avoir suivi le module de formation organisé par l'AWIPH à l'attention des responsables des services agréés.

G. Condition relative au volontariat

Art. 831/19.Le recours aux conventions de volontariat n'est accepté que dans le cadre de prestations en appui du personnel salarié et sous la responsabilité de celui-ci.

H. Conditions relatives à la personne morale

Art. 831/20.Le service est géré par un pouvoir public ou une fondation d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation privée.

Art. 831/21.Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation : 1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres;2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. I. Conditions relatives à la gestion du service

Art. 831/22.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;2° être dirigé par un directeur, personne physique sous contrat de travail et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité liée visée au 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la gestion du personnel;b) la gestion financière;c) l'application des réglementations en vigueur;d) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée au 1° peut être obtenue via l'organisation d'une entité administrative à laquelle le service appartient.

Les services concernés par le regroupement en entité administrative, sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. § 2. Le directeur assure en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet prend les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite, par envoi conférant date certaine ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent, dans le délai que l'AWIPH précise.

Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les dispositions visées au § 3 n'ont pas été prises, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.

J. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art. 831/23.Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé des prestations, ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18.

Art. 831/24.Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18 : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art. 831/25.Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art. 831/26.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art. 831/27.§ 1er. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 831/73, § 2, auprès des usagers ou de leur représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services. § 2. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions financières, ainsi que les participations financières visées à l'article 831/73, § 1er, sont déduites du montant des charges correspondantes. § 3. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.

Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art. 831/28.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. § 2. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.

L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 831/29.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art. 831/30.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

K. Condition relative aux assurances

Art. 831/31.Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité.

L. Condition relative aux bâtiments et aux installations

Art. 831/32.Pour les services proposant des prestations de répit résidentiel, le service met en oeuvre les aménagements raisonnables en termes d'accessibilité pour les bâtiments.

M. Conditions relatives à l'évaluation des services.

Art. 831/33.§ 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé;2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, § 1er, 2°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 831/17, § 3, alinéa 3;3° en cas de changement, la liste des membres du Conseil d'administration. § 2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;2° des statuts publiés ou déposés au greffe;3° de la liste des membres du conseil d'administration.

Art. 831/34.§ 1er. L'AWIPH procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. L'AWIPH évalue en collaboration avec les services, les équipes éducatives et les représentants des travailleurs du Conseil d'entreprise, à défaut la délégation syndicale, les méthodes de travail, la qualité des prestations et la mise en place des conventions de collaboration.

L'AWIPH vérifie l'existence et la mise à jour des projets de service. § 2. L'AWIPH assure également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.

Sous-section 5. - Contrôle

Art. 831/35.§ 1er. L'AWIPH a pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément. § 2. L'AWIPH s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art. 831/36.Les remarques et conclusions des différents audits, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directeurs lesquels en informent le conseil d'entreprise et la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Section 4. - Conditions d'accès

Art. 831/37.§ 1er. Les services effectuent des prestations de répit pour autant que les usagers soient en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé qui conclut au besoin de bénéficier d'une prestation de répit;2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au paragraphe 1er, l'AWIPH autorise le service à effectuer temporairement des prestations de répit pour un usager si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant des prestations de répit et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants attestant de la présence d'un handicap : 1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 424;3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;4° une décision d'intervention de l'AWIPH en accueil ou en accueil et hébergement, en aide en milieu de vie, en aide individuelle à l'intégration, pour le Budget d'Assistance personnelle;5° une attestation d'un service hospitalier agréé;6° une attestation d'un service agréé ou conventionné par l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou d'un médecin;7° une décision d'un Gouverneur de province dans le cadre du Fonds des Soins médico-socio-pédagogiques;8° une attestation établie par un médecin de consultation ONE. La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision qui résulte de l'analyse du dossier de base. § 3. La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accès aux prestations de répit ne peut pas être antérieure à la date d'introduction de la demande au Bureau régional.

Art. 831/38.Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis de début d'intervention et de fin de convention de collaboration concernant les usagers pour lesquels ils effectuent des prestations de répit.

Art. 831/39.Le nombre de points observés visé à l'article 831/42, § 2, ne peut pas être pris en compte si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'une prestation de répit pour l'usager. Section 5. - Points de prestation

Sous-section 1re. - Dispositions introductives

Art. 831/40.Les services de répit se voient attribuer un nombre de points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.

Pour atteindre ce nombre de points, les services effectuent des prestations de répit dont la valeur en points varie en fonction du type de prestations réalisées et du moment où les prestations ont été réalisées.

Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.

Sous-section 2. - Détermination et modification du nombre de points attribués A. Détermination du nombre de points attribués et observés

Art. 831/41.La valeur d'un point est de 49,21 euros.

Art. 831/42.§ 1er. Le nombre de points attribués au service s'obtient en divisant par la valeur d'un point la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'AWIPH et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, sur une période d'observation déterminée.

Le nombre de points attribués est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Le nombre de points observés s'obtient en additionnant les points des prestations transmises à l'AWIPH via les relevés annuels des prestations durant une période d'observation. § 3. Il est tenu compte que le répit vise à offrir des prestations ponctuelles qui n'excèdent pas annuellement par usager : 1° pour la prestation de répit à domicile à trois cents heures;2° pour la prestation de répit en demi-journée d'activité collective à cinquante demi-journées;3° pour la prestation de répit résidentiel à cinquante jours par année. § 4. En concertation avec les services concernés, l'AWIPH peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions sur les durées maximales fixées par le paragraphe 3.

B. Observation du nombre de points prestés

Art. 831/43.L'observation du nombre de points prestés s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation n.

Art. 831/44.Les services transmettent à l'AWIPH le relevé annuel des prestations, dûment complété, dans les trente jours qui suivent le terme de l'année écoulée.

Art. 831/45.Le nombre de points attribués est revu pour la période n+1 sur base du nombre de points observés par le service durant la période d'observation n.

Art. 831/46.§ 1er. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur au total des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie A. § 2. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur à 97 pour cent et inférieur ou égal à 100 pour cent du total des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie B. § 3. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est inférieur ou égal à 97 pour cent des points visés à l'article 831/42, § 1er, le service est classé dans la catégorie C. C. Distribution des points attribués non utilisés

Art. 831/47.§ 1er. La différence entre les points attribués et observés des services classés en C pour la période d'observation n et la partie de la subvention de base y afférente est transférée aux services classés en A via un appel à projet. § 2. L'appel à projet détermine le type de prestation et la province que doivent couvrir les services classés en A qui répondent à l'appel à projet.

Le type de prestation et la province à couvrir sont déterminés en fonction des prestations effectuées et les provinces des zones d'intervention couvertes par les services classés en C. Le relevé annuel des prestations détermine la zone d'intervention du service. § 3. Les points non utilisés durant la période d'observation n des services classés en C sont distribués aux services classés en A ayant répondu à l'appel à projet à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1.

La répartition des points non utilisés s'effectue au prorata du surplus des points observés des différents services classés en A par rapport au total des surplus des services classés en A durant la période d'observation n.

Annuellement, à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1, le nombre de points supplémentaires attribués au service X classé en A est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le montant de la subvention afférent aux points reçus, pour les services classés en A, équivaut au nombre de points transférés au service multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41.

Le montant visé alinéa 1er fait partie intégrante de la subvention de base versée annuellement. § 5. Le montant de la subvention afférent aux points retirés, pour les services classés en C, équivaut au nombre de points que le service transfère multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41.

Art. 831/48.La notification des points est transmise aux services sur une base annuelle.

Sous-section 3. - Utilisation des points D. Valeur en point des prestations

Art. 831/49.La comptabilisation des points observés visés à l'article 831/42, § 2, est déterminée en totalisant la valeur en points des prestations effectuées par le service pour une période d'observation.

Art. 831/50.§ 1er. La valeur en points des prestations de répit à domicile est déterminée par heure, par usager et comprend le temps de déplacement rémunéré pour la prestation. Elle est déterminée comme suit :

Période

Points

Semaine (6 h => 20 h)

1

Soirée (20 h => 6 h; sauf dimanche et férié)

1.24

Samedi (6 h => 20 h)

1.17

Dimanche et jour férié

1.38


Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur en point des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 est déterminée comme suit :

Période

Points

Semaine (8 h => 18 h)

1

Semaine (6 h à 8 h et 18 h à 20 h)

1.14

Soirée (20 h => 6 h; sauf dimanche et férié)

1.24

Samedi (6 h => 20 h)

1.17

Dimanche et jour férié

1.38


§ 2. Les heures de répit à domicile sont consolidées annuellement. § 3. La valeur en point des prestations de répit à domicile consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 831/51.§ 1er. La valeur en points des prestations de répit en demi-journée d'activités collectives est déterminée pour une tranche de cinq heures et par usager.

Période

Points

1/2 journée semaine

2.92

1/2 journée samedi

3.48

1/2 journée dimanche et jour férié

4.13


§ 2. Les heures de répit en demi-journée collective sont consolidées annuellement puis divisées par cinq. § 3. La valeur en point des prestations de répit en demi-journée collective consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 831/52.§ 1er. La valeur en points des prestations de répit résidentiel est déterminée par journée de vingt-quatre heures et par usager.

Points

Journée A

11.34

Journée B

12.25

Journée C

13.82

Journée D

11.91


§ 2. La journée de répit résidentiel de type A est une journée de vingt-quatre heures débutant un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi à dix-huit heures, sauf si l'un d'eux est un jour férié. § 3. La journée de répit résidentiel de type B est une journée de vingt-quatre heures débutant le vendredi à dix-huit heures, sauf si l'un des deux jours est férié. § 4. La journée de répit résidentiel de type C est une journée de vingt-quatre heures débutant le samedi ou la veille d'un jour férié à dix-huit heures. § 5. La journée de répit résidentiel de type D est une journée de vingt-quatre heures débutant à dix-huit heures qui ne peut être comptabilisée en A, B ou C. § 6. Une garde de répit résidentiel comprend une nuit. § 7. Une garde de répit résidentiel entamée est comptabilisée.

Art. 831/53.§ 1er. La valeur en points des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau est déterminée par heure et par service.

Une heure de coordination, de réorientation et de travail en réseau équivaut à 0,41 point. § 2. Les heures de coordination, de réorientation et de travail en réseau sont consolidées annuellement. § 3. La valeur en point des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

E. Comptabilisation des points

Art. 831/54.Le nombre de points observés pour une période d'observation est déterminé en additionnant les points observés via les relevés annuels des prestations de la période, visés à l'article 831/16.

Art. 831/55.Le budget d'assistance personnelle ne peut pas être utilisé pour financer des prestations de répit.

Art. 831/56.Le nombre de points observés pour la prestation de coordination, de réorientation et de travail en réseau est limité à dix pour cent du total des points observés du service. Section 6. - Le subventionnement

Sous-section 1re. - Dispositions introductives

Art. 831/57.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base notifiée annuellement;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Sous-section 2. - Le calcul des subventions de base

Art. 831/58.Les montants de la subvention de base des services répit existant au 1er janvier 2014 sont maintenus.

Art 831/59. § 1er. Pour les services effectuant des prestations de garde à domicile, la subvention de base est composée d'une partie relative aux prestations et d'une partie relative aux déplacements. § 2. La partie relative aux déplacements de la subvention de base de la période d'observation n est équivalente au nombre de kilomètres réalisés pour les prestations de répit à domicile durant la période d'observation n, multiplié par le taux moyen au kilomètre prévu pour les agents de la Région wallonne durant la période d'observation n.

La partie relative aux déplacements de la subvention de base est limitée à vingt pour cent de la subvention de base. § 3. Les kilomètres réalisés pour une activité durant la prestation de répit à domicile ne sont pas valorisables dans le calcul de la partie relative aux déplacements de la subvention de base. § 4. Au minimum quatre-vingt pour cent de la subvention de base, après déduction de la partie relative aux déplacements pour les services effectuant des prestations de répit à domicile, est relative au personnel. Le solde couvre les frais de fonctionnement du service. § 5. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH pour le 31 janvier au plus tard, le relevé des kilomètres parcourus pour les prestations à domicile. § 6. Si, à l'issue de la période d'observation n, le total des points prestés par le personnel de répit est inférieur au nombre de points attribués au service, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 61, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Le retrait est effectué à partir du 1er janvier de la deuxième année de la période d'observation n+1.

Art. 831/60.La subvention de base est fixée annuellement. La subvention de base est revue au terme d'une période de trois ans conformément aux dispositions visées à l'article 831/47, § 1er à § 5.

Art. 831/61.La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 831/62.§ 1er. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 8. § 2. La première période d'observation peut être inférieure à trois ans et se termine la même année que les services visés à l'article 831/58.

Sous-section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire

Art. 831/63.Une subvention supplémentaire est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel.

Art. 831/64.§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour les personnes visées au paragraphe 1er dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH. § 3. Pour les personnes ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 2, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ du service est déterminée forfaitairement à huit ans.

Art. 831/65.§ 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point IV de l'annexe 83/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au paragraphe 1er, n'est pas pris en considération.

Art. 831/66.§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à huit ans. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée à l'alinéa 2, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté. § 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre de points à prester déterminé à partir de la subvention de base relative aux prestations, multiplié par la différence entre la valeur du point de référence visé à l'annexe 83/2 à l'ancienneté observée et la valeur du point à l'ancienneté de huit ans visé à l'article 831/41.

Art. 831/67.Le supplément accordé pour l'ancienneté pécuniaire est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Sous-section 4. - La subvention en vue de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables du personnel effectuant des prestations de répit

Art. 831/68.Une subvention supplémentaire est octroyée aux services du secteur non-marchand privé pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Art. 831/69.§ 1er. Le montant de la subvention visée à l'article 831/68 correspond à la somme des diverses prestations de répit qui relèvent de la valorisation des heures inconfortables identifiées dans le relevé des prestations, multiplié par le montant du surcoût qui vise à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. L'AWIPH répartit la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1er aux services dans les limites des crédits budgétaires disponibles. § 3. Le surcoût visé au paragraphe 1er équivaut à : 1° par prestation de répit à domicile :

Prestation en soirée (20 h => 6 h;sauf dimanche et férié)

11,81 €

Prestation le samedi (6 h => 20 h)

8,36 €

Prestation le dimanche et jour férié

18,68 €


Par dérogation à l'alinéa 1er, le surcoût des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 équivaut à :

Prestation la semaine (6 h à 8 h et 18 h à 20 h)

6,86 €

Prestation en soirée (20 h => 6 h; sauf dimanche et férié)

11,81 €

Prestation le samedi (6 h => 20 h)

8,36 €

Prestation le dimanche et jour férié

18,68 €


2° par prestation de répit en demi-journée d'activités collectives :

Prestation de 1/2 journée le samedi

27,55 €

Prestation de 1/2 journée le dimanche et jour férié

59,55 €


3° par prestation de répit résidentiel :

Prestation de journée A

49,70 €

Prestation de journée B

94,98 €

Prestation de journée C

172,27 €

Prestation de journée D

78,24 €


Sous-section 5.- Le contrôle de l'utilisation de la subvention

Art. 831/70.Si, à l'issue de la période d'observation, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH.

Art. 831/71.Les charges admissibles sont précisées aux annexes 83/3 et 83/4.

Art. 831/72.L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'ils ne possédaient pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il appartient au service de prouver la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4. Section 7. - La participation financière des usagers

Art. 831/73.§ 1er. Les services sont autorisés à réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut excéder : 1° 8,72 euros par heure de garde répit à domicile;2° 34,03 euros par journée de répit résidentiel;3° 15,31 euros par demi-journée de garde en activité collective. § 2. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière visée au § 1er les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Le supplément visé au § 2, alinéa 1er, lorsqu'il est sollicité par le service, requiert l'aval de l'usager ou de l'aidant proche. Section 8. - La programmation

Art. 831/74.La couverture d'une zone est déterminée selon la formule suivante : Les résultats de cette fraction sont sommés par commission subrégionale.

Le nombre d'usagers par commune est identifié via le relevé des prestations.

Une proposition de programmation subrégionale est transmise au Gouvernement wallon à la fin du dernier semestre de chaque période d'observation sur base des résultats de ce ratio.

Le Gouvernement wallon fixe la programmation subrégionale pour la création de service. Cette programmation fait l'objet d'une publication officielle. »

Art. 6.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1384/1 à 1384/3 rédigés comme suit : « Art.1384/1. La première période d'observation visée à l'article 831/43 débute le 1er janvier 2014.

Art. 1384/2.Les coordinateurs engagés au sein d'un projet d'initiative spécifique répit, avant le 1er janvier 2014, sont considérés comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.

Art. 1384/3.Les montants visés aux articles 831/41, 831/69, § 3, 831/73, § 1er, et à l'annexe 83/2 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique 164,09 en date du 1er janvier 2013. »

Art. 7.Dans le même Code, sont insérées les annexes 83/1 à 83/4, jointes en annexe 1re à 4 au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 9.La Ministre de Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'application du présent arrêté.

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 1re Annexe 83/1 visée à l'article 831/12 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS HISTORIQUE DU PROJET FINALITES ET OBJECTIFS POPULATION CONCERNEE : Types de handicap;

Age;

Divers.

CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION ORGANISATION DU SERVICE Organisation du travail;

Réunions diverses;

Horaires des intervenants;

Heures d'ouverture;

CRITERES DE PRIORISATION Le service veille à donner la priorité aux usagers en situation d'urgence, avec des besoins importants d'assistance, et/ou n'ayant pas accès à d'autres prestations de l'AWIPH. Il prend également en considération la situation de l'aidant proche et de la famille.

Le service explicite les critères qui vont déterminer l'ordre de priorité et le nombre de prestations proposées.

Notamment, l'état psychosocial de l'aidant proche, la fratrie, les ressources et activités de la personne handicapée, l'autonomie de la personne handicapée, les besoins d'assistance de la personne handicapée, l'urgence de la demande, la récurrence des prestations souhaitées, ...

METHODOLOGIES a) Analyse de la réponse aux besoins des familles Par exemple : quels sont les besoins des familles identifiés et comment y répondez-vous ? b) Outils spécifiques Par exemple : Quels sont les outils mis en place pour rencontrer les demandes des familles ? c) Prestations de qualité Par exemple : quels sont les actions et les moyens mis en oeuvre afin de répondre de manière adéquate aux besoins des usagers et de s'assurer de leur satisfaction. METHODE D'EVALUATION Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions;

RESSOURCES HUMAINES Personnel;

Formation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées ».

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 2 Annexe 83/2 visée à l'article 831/66, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé VALEUR DU POINT DE REFERENCE

Ancienneté pécuniaire

Valeur du point de référence

8

49,21

9

51,71

10

53,50

11

54,14

12

54,79

13

55,41

14

56,05

15

56,70

16

57,34

17

57,99

18

58,63

19

59,28

20

59,91

21

60,55

22

61,20

23

61,84

24

62,49

25

63,13

26

63,79

27

64,44

28

65,10

29

65,74

30

65,74

31

65,74


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées ».

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 3 Annexe 83/3 visée à l'article 831/71 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES 1. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'une garde répit par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne; 2) les biens d'investissements de plus de 500 € T.V.A.C. imputés en charge dans un seul exercice; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;9) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : - soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : - soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques de la commission paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service; 2) la partie de la rémunération du coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02; 3) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP en vigueur au sein du service ou du Conseil national du Travail;4) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;5) les charges relatives aux assurances-groupes;6) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625, à l'exception des cas de fermeture de service;7) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;8) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;9) les charges de rémunération ne correspondant pas à des activités pour le service de répit. Lorsqu'un membre du personnel est affecté à plusieurs missions au sein de la structure, un document formalisant la répartition de son temps de travail doit être fourni et validé. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300;b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;c) 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;d) 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;e) 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %; f) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X;g) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges exceptionnelles visées au compte 660. 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'administration collégialement avec la Direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale;2) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 3) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Contrôle financier : Quand un service de répit existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI (services résidentiels et d'accueil de jour) et/ou sur la base du Titre VII, Chapitre Ier à IV (services d'accompagnement en accueil de type familial et/ou services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes et/ou services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés et/ou services d'aide aux activités de la vie journalière ou encore sur la base du chapitre VII, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service peut se réaliser en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre VII, soient soumis à un contrôle triennal des subventions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées ».

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 4 Annexe 83/4 visée à l'article 831/71 et du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES I. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel effectuant des prestations de répit, du coordinateur et des assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : - les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH; - les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM; - les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse; - l'ONE; - les centres agréés; - les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; - les institutions agréées et conventionnées par la DG05; - les écoles d'enseignement spécialisé; - les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI. Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel administratif et ouvrier, tout service presté antérieurement dans une fonction administrative pour le personnel administratif et dans une fonction ouvrière pour le personnel ouvrier peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

II. Nominations, promotions et changements de fonction : § 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe; § 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la présente annexe.

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe.

III. Ne sont pas admissibles : 1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à l'article 831/17. IV. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé « services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées ».

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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