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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027488
pub.
24/06/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/06/1999027488/moniteur
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6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, notamment l'article 28, modifié par les décrets des 16 juillet 1998 et 16 décembre 1998, ci-après dénommé « le décret »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées par le présent arrêté instaurent un régime plus favorable pour les redevables et que l'envoi des rappels de paiement de la taxe pour l'exercice fiscal 1998 doit être effectué dans le courant du mois de février 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Il est établi le barème suivant de remise de l'amende prévue à l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne en tant qu'elle est applicable à la taxe sur les déchets ménagers : 1° l'amende n'est pas due si le redevable effectue le paiement de la taxe dans les dix jours de l'envoi du rappel de paiement;2° l'amende n'est pas due si le redevable est bénéficiaire du minimex suivant les dispositions de la loi sur le minimex du 7 août 1974 ou s'il établit que ses revenus sont égaux ou inférieurs au minimum de moyens d'existence, à condition que le redevable s'acquitte du paiement intégral de la taxe ou du respect ponctuel des facilités de paiement éventuellement accordées pour l'acquittement de ladite taxe;3° l'amende n'est pas due par les redevables qui, absents de leur domicile par suite de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté ont été dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'avertissement-extrait de rôle dans le délai accordé pour le paiement de la taxe. Il incombe aux redevables de fournir la preuve de ces circonstances exceptionnelles.

Art. 2.Le Ministre du Budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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