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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 2010
publié le 10 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye , en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N)

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service public de wallonie
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2010027192
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10/09/2010
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06/05/2010
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eli/arrete/2010/05/06/2010027192/moniteur
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6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N)


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Oupeye entre le 28 octobre et le 11 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -le manque d'information et l'imprévisibilité; - la complétude de l'étude d'incidences; - l'incompatibilité du projet avec la politique régionale; - l'invalidation des besoins socio-économiques justifiant la création d'une nouvelle ZAE sur le plan; - l'estimation des besoins spatiaux des entreprises à dix ans à venir; - la zone d'espaces verts tampon; - les alternatives de localisation; - les alternatives de délimitation; - la situation existante; - les effets sur l'environnement; - l'accessibilité; - les aspects économiques et politiques; - la dévaluation foncière; - les propositions d'affectation; - la mise en oeuvre de la zone;

Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de Oupeye du 15 janvier 2004;

Vu l'avis favorable conditionnel relatif à la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, et d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N) émis par la CRAT le 19 mars 2004;

Vu l'avis favorable, assorti de remarques et de recommandations, rendu par le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N);

Vu le décret-programme du 3 février 2005 qui prévoit de nouvelles dispositions applicables en matière de révision des plans de secteur ainsi que la suppression de l'article 31bis du CWATUP portant sur le cahier de charges urbanistique et environnemental, mais dispose, en son article 101, que " la révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date " et que" les dispositions de l'article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret";

Vu le décret du 20 septembre 2007 qui prévoit de nouvelles dispositions applicables en matière de révision des plans de secteur, mais qui dispose, en son article 20, alinéa 2, que "L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.";

Vu l'arrêt n° 189.044 de la treizième chambre du Conseil d'Etat, prononçant le 19 décembre 2008 l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N);

Considérant que l'arrêt n° 189.044 du 19 décembre 2008 est essentiellement motivé par le considérant suivant : « Considérant qu'il apparaît (...) que si la partie adverse a répondu aux réclamations relatives à la satisfaction des besoins économiques dans d'autres zones d'activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés, elle n'a par contre pas répondu personnellement à la réclamation précise et pertinente des requérants relative à l'alternative de localisation envisagée par l'étude d'incidences et critiquant sur ce point l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur; que, dans cette mesure, la première branche du moyen est fondé »;

Considérant que, l'annulation étant essentiellement justifiée par une absence de motivation formelle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, la procédure peut être reprise au stade de la formulation de la décision définitive, pour autant que soit formellement complétée la motivation lacunaire;

Considérant que, dès lors, les règles procédurales qui ont présidé à l'élaboration de l'arrêté du 22 avril 2004 peuvent être appliquées en vertu des dispositions transitoires que comportent les décrets modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine visés ci-avant;

Considérant que, si l'enquête publique a été organisée il y a six ans et demi, la situation de fait et de droit n'a pas évolué pendant ce laps de temps de manière telle qu'il conviendrait de recommencer l'enquête; qu'en effet le projet de révision de plan de secteur présente les mêmes caractéristiques et que l'occupation de la zone tant du projet que de la variante, les composantes de leur milieu (air et climat, eaux superficielles et souterraines, sol et sous-sol, faune et flore, santé et sécurité, agréments des conditions de vie, biens matériels et patrimoniaux, mobilité, réseaux et infrastructures et les effets sur les activités) leur environnement proche (zones d'habitat et d'activité économique périphériques) et les contraintes qui peuvent y être associées, n'ont pas présenté de modifications qui puissent remettre en question l'évaluation des incidences sur l'environnement qui avait été réalisée;

Considérant que le public a par conséquent pu remettre un avis circonstancié sur le projet et qu'il n'est donc pas nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique pour actualiser celle qui avait été réalisée à l'époque;

Etude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève une série de faiblesses, d'erreurs et de lacunes, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;

Considérant que le CWEDD, quoiqu'il relève certaines imprécisions et manques d'explication, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;

Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Considérant que les dispositions de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 20 septembre 2007 s'appliquent à la présente révision du plan de secteur;

Considérant qu'aucune compensation n'était proposée en tant que telle dans l'avant-projet du 18 octobre 2002;

Considérant que l'article 42, 10°bis, introduit par le décret du 20 septembre 2007 soumet à l'étude d'incidences les compensations proposées par le Gouvernement dans l'avant-projet;

Considérant le commentaire de l'article 3 de l'avant-projet de décret du 20 septembre 2007 portant sur l'article 42, 10°bis : "Il est évident que ce point ne sera pertinent que pour autant que, d'une part, la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation qui nécessite cette compensation et que, d'autre part, la compensation se fasse par une désurbanisation ne fût-ce que partielle. Dans l'hypothèse où la compensation se fait par un autre mode, le Gouvernement fixera ces autres modes de compensation dans l'arrêté définitif révisant le plan de secteur.";

Considérant que la compensation ne s'opère pas de manière planologique, mais bien de manière alternative, en termes opérationnel;

Considérant que les mesures d'accompagnement visées par l'arrêté du 22 avril 2004 au sens du CWATUP en vigueur avant le décret-programme du 3 février 2005 peuvent être assimilées à des compensations alternatives au sens du CWATUP actuellement en vigueur;

Considérant que, si l'étude d'incidences a été réalisée il y a plus de sept ans, la situation de fait et de droit n'a pas évolué pendant ce laps de temps de manière telle qu'il conviendrait d'actualiser l'étude d'incidences;

Considérant qu'au vu de ces différents éléments, un complément d'étude d'incidences portant sur les compensations n'est pas requis;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la SC Services Promotions Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-est (région de Malmedy et Saint-Vith), le Nord-ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région centrale du territoire de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 87 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 96 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'il a estimé en outre que, afin d'assurer un maillage correct de ce territoire, il convenait de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans la région centrale de la Province;

Considérant que l'étude d'incidences évalue les besoins du territoire de référence à 75 hectares de superficie brute répartis en 50 hectares de zone d'activité économique mixte et 25 hectares de zone d'activité économique industrielle : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques sur ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;

Considérant que des réclamants estiment, sur la base du rapport final de la CPDT de septembre 2002 qu'il n'y a pas besoin d'affecter des terrains supplémentaires à l'activité économique et qu'une entente entre les opérateurs suffirait à couvrir les besoins pour les dix dernières années;

Considérant tout d'abord que le rapport de la CPDT de 2002 « évaluation des besoins des activités - problématique de leur localisation » prend en considération l'apport en terrains destinés à l'activité économique du plan prioritaire ZAE pour établir ses conclusions; que, de plus, malgré le plan prioritaire, la CPDT estime que certaines parties du territoire pourraient encore souffrir d'une carence de terrains destinés à l'activité économique;

Considérant que pour le surplus, la CRAT se rallie à l'analyse que le Gouvernement a faite des besoins dans le territoire de référence;

Considérant que le CWEDD recommande que l'ensemble des projets que l'opérateur envisage de développer dans le territoire de référence, en utilisant d'autres outils de l'aménagement du territoire, fassent l'objet d'une évaluation globale en regard des besoins du territoire de référence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, l'extension du parc d'activité de Barchon par l'inscription le 22 avril 2004 de 24 hectares en zone d'activité économique, ce qui porte à 73 hectares la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans la région centrale de la Province de Liège, indépendamment de l'extension projetée du parc scientifique du Sart Tilman;

Considérant que dans le cadre de l'expertise ZAE réalisée début 2007 par la CDPT, les besoins bruts estimés se situaient dans une fourchette de 69 à 80 ha à l'horizon 2024, en prenant pour hypothèse l'inscription des 49 ha à Oupeye - Hauts Sarts Et que dans sa décision du 17 juillet 2008,le Gouvernement a actualisé ces besoins pour la sous-région centre-SPI+ à 223 ha, en supposant l'annulation de la zone d'Oupeye - Hauts Sarts;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que le projet constitue l'extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, sur la commune d'Oupeye et qu'elle a pour but de permettre l'accueil des entreprises exerçant des activités dans les secteurs traditionnellement implantés sur le site ainsi que dans le secteur du transport, de la logistique et de la distribution; qu'en extension de la zone d'activité économique existante, les zones en projet constituent des sites adéquats pour établir des synergies et une meilleure utilisation des équipements disponibles dans la zone existante;

Considérant que l'étude d'incidences estime que l'option de l'avant-projet de plan modificatif est fondée en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 49 hectares (25 hectares en zone d'activité économique mixte et 24 hectares en zone d'activité économique industrielle) sur le territoire de la commune d'Oupeye, dans la région centrale de la Province de Liège;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 11°, du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter notamment sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique sur des terrains repris en ZACC au lieu-dit « Pontisse », au noeud autoroutier entre l'E40 et l'E313;

Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a écarté cette alternative de localisation;

Considérant que des réclamants ont estimé que cette décision n'était pas adéquate parce que les difficultés d'accès à la zone pourraient être palliées, que l'alternative causerait moins de nuisances au voisinage et que son coût de mise en oeuvre ne serait, à tout le moins, pas plus élevé que la mise en oeuvre de celui du projet du Gouvernement;

Considérant que l'étude d'incidences de plan permet une comparaison objective de l'alternative par rapport au projet comme explicité ci-après;

Considérant que par rapport à l'alternative, le projet présente effectivement quelques inconvénients : il s'inscrit dans une zone non destinée à l'urbanisation, est proche de zones d'habitat et du Bois noir et est situé à proximité d'une zone de captage;

Considérant que le projet et l'alternative présentent comme inconvénients communs de nécessiter l'aménagement d'un nouvel échangeur pour améliorer leur accessibilité routière, compte tenu de la saturation des échangeurs n° 34 "Hauts Sarts" et n° 35 "Herstal";

Considérant que, sur ce dernier point, l'alternative de localisation ne présente en outre pas d'accès direct à ces échangeurs;

Considérant que le projet et l'alternative présentent certaines qualités communes : contraintes de relief minimes, peu d'influence sur la biodiversité locale, pas d'éléments classés menacés et que, en outre, des mesures d'isolement paysager permettront d'améliorer la situation existante;

Considérant que, selon l'étude d'incidences, le projet présente les qualités suivantes par rapport à l'alternative de localisation : - une meilleure accessibilité par les transports en commun; - un recentrage de l'urbanisation; - le développement d'une zone d'activité en continuité et en extension directe de l'actuelle zone d'activité économique des Hauts-Sarts; - des infrastructures existantes au niveau de la zone (impétrants en attente d'extension en bordure de site); - un impact visuel plus faible; - une utilisation de certains terrains de faible qualité agricole (ancienne gravière entièrement remblayée); - un préjudice plus faible vis-à-vis des activités agricoles;

Considérant que le coût total de la mise en oeuvre du projet, acquisition des terrains comprise, a été estimée par l'étude d'incidences à environ euro 14.979.300,00 et que le coût total de la mise en oeuvre de la variante, acquisition des terrains comprise, a été estimé à environ euro 16.008.300,00, que dès lors la variante dépasse de euro 1.029.000 les coûts de mise en oeuvre du projet et que ce dépassement peut être qualifié de non négligeable; Considérant que le Gouvernement estime sur la base de l'étude d'incidence que le projet présente plus de qualités significatives au regard de l'article 1er du CWATUP que l'alternative;

Considérant que le projet et l'alternative de localisation sont susceptibles de présenter des nuisances pour le voisinage mais que, dans le cas du projet, les incidences liées à la proximité de zones d'habitat, du Bois noir et d'une zone de captage peuvent être réduits par des mesures de préservation adéquates qui sont prescrites et imposées par le présent arrêté;

Considérant qu'il s'indique dès lors de confirmer l'option retenue dans l'arrêté du 18 septembre 2003, à savoir d'écarter l'alternative de localisation;

Considérant que des réclamants ont également fait valoir que la zone portait atteinte à un des derniers poumons verts des environs;

Considérant que, s'il est vrai que les terrains concernés par le projet jouent un rôle paysager, il faut souligner que sont maintenues la zone d'espaces verts au niveau du Bois noir, la zone agricole au Nord de la zone d'activité économique et une vaste plage agricole au Nord d'Oupeye et de Hermée;

Considérant que certains suggèrent que les besoins soient satisfaits dans les zones d'activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que la CRAT estime que la localisation du projet est adéquate par rapport aux principes énoncés dans le SDER; qu'elle se rallie à l'analyse de l'étude d'incidences qui a conclu qu'il n'existait pas d'alternative de localisation dans des zones d'activité déjà existantes; qu'il n'existe pas, non plus, de sites à réaménager pouvant constituer des alternatives au présent projet;

Examen des alternatives de délimitation et de mise en oeuvre Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués si sa délimitation était modifiée, sans en modifier sensiblement la superficie, de façon à lui donner une configuration adéquate jusqu'aux limites physiques, dont résulterait la suppression de l'enclave de la zone d'habitat à caractère rural reprise à l'avant-projet et une réduction de l'impact sur les zones d'habitat par l'imposition de périmètres d'isolement en lieu et place des zones d'espaces verts prévues à l'avant-projet, à l'Est du site afin de mieux gérer la proximité de la zone d'habitat;

Considérant que, à la suite de réclamations, la CRAT propose trois modifications de la délimitation du périmètre de la zone : - l'exclusion de la zone d'activité économique des fonds de jardins des habitations de la rue Jean Volders, du lotissement de l'Arbre Saint-Roch et du Clos Saint-Roch; - l'extension de la zone d'activité économique industrielle au Nord-ouest pour y intégrer une petite partie de la zone d'habitat à caractère rural qu'elle estime linéaire; - l'extension de la ZAEI au Nord et au Nord-est pour établir un périmètre d'isolement paysager le long du chemin n° 10;

Considérant que la CRAT souligne également la présence d'une zone de services publics et d'équipement communautaire actuellement inscrite au plan de secteur;

Considérant que le CWEDD estime que la meilleure solution est l'alternative de délimitation; qu'au vu des résultats de l'enquête publique, il se rallie également à l'avis d'exclure du périmètre de la zone les fonds de jardins des habitations voisines;

Considérant qu'il convient effectivement d'exclure du périmètre de la zone les terrains classés en zone agricole qui constituent les fonds de jardins des habitations de la rue Jean Volders, du lotissement de l'Arbre Saint-Roch et du Clos Saint-Roch pour limiter les conséquences de l'inscription de la zone pour ces habitations;

Considérant, par contre, que le Gouvernement ne peut se rallier à la proposition d'étendre le périmètre de la zone au Nord pour constituer un périmètre d'isolement entre le chemin n° 10 et la zone agricole voisine; qu'en effet, il s'indique de maintenir le chemin n° 10 comme limite physique Nord-est de la zone d'activité économique; qu'il est préférable de localiser un dispositif d'isolement au Sud du sentier n° 10;

Considérant que le Gouvernement estime également qu'il n'y a pas lieu d'étendre le périmètre de la zone au Nord-ouest, notamment parce que les conséquences de cette extension sur les habitations voisines n'ont pas pu être étudiées lors de l'étude d'incidences et que son maintien n'apparaît pas contraire au bon aménagement du territoire;

Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial selon une délimitation modifiée conformément au plan annexé, afin d'intégrer les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et certaines des propositions relayées par la CRAT énumérées ci-dessus;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises;

Considérant qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que compte tenu des besoins importants dans la sous-région, de la saturation du parc actuel et de la taille relativement faible de l'extension par rapport au parc actuel, l'extension devrait être rapidement occupée, et qu'il ne s'indique pas d'en phaser la mise en oeuvre;

Considérant qu'en vertu du Livre Ier du Code de l'Environnement, une évaluation des incidences sur l'environnement accompagnera la demande de permis sur l'implantation des infrastructures nécessaires à la viabilisation d'une zone d'activité économique;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition de la réalisation de "plans de mobilité", qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; que le niveau d'aménagement organisé par le plan de secteur n'est cependant pas adapté à de telles questions; que cette suggestion trouvera sa concrétisation plus naturellement dans le cadre de la demande de permis sur l'implantation des infrastructures et dans l'évaluation des incidences qui en sera réalisée;

Considérant, par ailleurs que des plans communaux de mobilité ont déjà été menés ou sont actuellement en cours, soit les plans communaux de mobilité sur les communes de la Basse-Meuse (Bassenge, Oupeye et Visé - septembre 2002) et le plan communal de mobilité de la commune d'Herstal (rapport de la phase 3 - janvier 2009) et dont certaines conclusions portent sur des mesures particulières pour la zone d'activité économique des Hauts Sarts;

Considérant que ces plans ne remettent pas en cause la faisabilité de l'inscription de la zone d'activité économique de Oupeye;

Considérant que les conclusions de ces plans communaux devront être examinées à l'occasion de l'établissement du projet d'équipement de la zone d'activité économique qui constituent l'échelle adéquate de leur traitement : création d'un nouvel échangeur sur la bretelle A601 à hauteur de la gare de Milmort, réaménagement de l'échangeur autoroutier n° 34 des Hauts Sarts et itinéraire de liaison entre les différentes zones du parc des Hauts Sarts par l'avenue du parc Industriel, la rue de Bêche et la route de Tilice par le réaménagement d'un nouveau tunnel sous la voie de chemin de fer;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des P.M.E. qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement qui sera effectuée dans le cadre de la demande de permis sur l'implantation des infrastructures, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : Compatibilité du projet avec la politique régionale Des réclamants estiment que le projet va à l'encontre des critères d'actions menées dans le cadre du PEDD. La CRAT prend acte de cette considération mais se rallie à la conclusion de l'étude d'incidences stipulant que le projet ne présente pas de caractéristique préjudiciable à une politique de développement durable.

Des réclamants relèvent également que le projet va à l'encontre du CAWA. La CRAT prend acte de cette considération et relève que, selon l'étude d'incidences, les objectifs de l'avant-projet sont en cohérence avec la priorité n° 1 du CAWA. Par ailleurs, dans le cadre du Plan Marshall, un arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 définit le territoire de la commune d'OUPEYE comme zone franche urbaine.

Compatibilité avec le SDER Plusieurs réclamants regrettent que le projet va s'implanter dans une des rares plages agricole subsistant sur la commune d'Oupeye.

La CRAT prend acte de ces considérations et se rallie à l'avis du Gouvernement pour les motifs suivants : - l'agglomération liégeoise est définie comme un pôle majeur, pôle d'appui transfrontalier et point d'ancrage dans le territoire de référence; - la commune d'Oupeye est comprise dans l'aire de coopération transrégionale de Liège et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement (2000-2006); - la zone en projet participe au recentrage de l'urbanisation, étant inscrite au sein du périmètre de l'agglomération liégeoise; elle vise, en outre, l'extension d'une zone d'activité économique, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif.

Compatibilité avec l'article 1er du CWATUP Les réclamants estiment que le projet ne respecte pas certains articles du CWATUP. Cependant, la CRAT prend acte de ces réclamations et estime que le projet participe à la gestion parcimonieuse du sol et au principe de recentrage de l'urbanisation.

Impact paysager Des réclamants estiment que le patrimoine paysager souffrira de la disparition des vergers à l'arrière des terrains de football de Hermée.

Malgré la persistance d'une certaine activité agricole, la CRAT constate que les caractéristiques de la région hesbignonne sont déjà fortement altérées par la juxtaposition des infrastructures économiques et de transport.

La CRAT constate également que l'étude d'incidences signale, au préalable, que l'altération visuelle qui pourrait être créée par le projet doit être recadrée dans le paysage où l'activité économique est déjà présente.

L'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.

En l'espèce, en plus de ce périmètre réglementaire, une véritable zone tampon paysagère sera aménagée, traduite sur la cartographie par la prescription supplémentaire *R.1.5.

Plus concrètement, des mesures adaptées pourront être décidées, au cas par cas, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis pour la mise en oeuvre des infrastructures nécessaires à la viabilisation de la zone d'activités économiques et des demandes de permis individuelles. Ces demandes feront l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Zone tampon Plusieurs réclamants demandent que des zones tampons soient inscrites au plan de secteur. Les solutions et les aménagements proposés varient tant dans leur composition que dans leur mise en oeuvre.

La CRAT se rallie aux soucis des réclamants et se prononce pour l'inscription d'une prescription supplémentaire définissant des périmètres d'isolement.

Le Gouvernement se rallie à cette proposition et délimite planologiquement la partie de la zone d'activité économique réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement.

Zone d'espaces verts et Bois noir Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que, si le projet risque d'altérer la zone boisée du Bois noir, importante à l'échelle locale comme zone de refuge et de liaison, l'aménagement d'une zone d'espaces verts prévue entre la zone d'activité économique et la zone d'espaces verts actuellement inscrite au plan de secteur permettra d'agrandir la superficie du Bois noir et de consolider ses fonctions écologiques.

La CRAT, malgré les propositions des réclamants d'inscrire cette zone d'espaces verts dans la zone d'activité économique, se rallie à la proposition du Gouvernement.

Nuisances sonores et olfactives Des réclamants signalent que la zone d'activité économique crée déjà de nombreuses nuisances sonores et olfactives et craignent que l'agrandissement de la zone n'accroissent ces nuisances.

En ce qui concerne la qualité de l'air, l'étude d'incidences estime que même si la qualité de l'air du site projeté est très moyenne, sa mise en oeuvre ne pourra que très légèrement affecter la situation actuelle.

En ce qui concerne les nuisances sonores, les mesures prises sur place laissent apparaître des valeurs inférieures à la valeur guide et à la valeur limite de 55 dba.

En ce qui concerne les nuisances olfactives, la CRAT constate que l'étude d'incidences confirme que les zones d'habitat du centre de Oupeye risquent d'être affectées puisqu'elles sont situées sous les vents dominants.

L'ensemble des préoccupations relatives aux nuisances soulevées par les réclamants et la CRAT pourront être suffisamment rencontrées lors de l'examen des demandes d'autorisation relatives à la viabilisation de la zone d'activité économique ou de celles concernant l'installation d'entreprises, en vertu des normes de bruit imposées par la législation en vigueur et du système d'évaluation des incidences sur l'environnement imposé par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Accessibilité Plusieurs réclamants mettent en évidence la congestion des voiries périphériques de même que la saturation de l'échangeur des Hauts Sarts.

La CRAT se rallie à cette analyse en mettant en évidence les caractères d'insécurité relevés par l'étude d'incidences. Elle propose, dés lors, de retenir l'inscription d'un nouvel échangeur sur la bretelle de raccordement de la A601 à hauteur de Milmort, comme prévu au plan communal de mobilité.

Le Gouvernement se rallie à cette analyse mais considère qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire ce raccordement au plan de secteur pour en obtenir les autorisations suivant les procédures prévues par l'article 127 du CWATUP. D'autres réclamants suggèrent d'intégrer aux plantations Sud et Sud-est, la réalisation d'un sentier piétonnier se substituant au chemin n° 11 intégré comme voirie principale à la ZAE. L'opérateur a marqué son intention de conserver le chemin n° 11 et de l'aménager comme liaison écologique et cheminement lent. Un sentier sera par ailleurs intégré dans le périmètre d'isolement paysager sur les parties Sud et Sud-est.

Ces éléments pourront être rencontrés concrètement lors de l'examen des demandes d'autorisation relatives à la viabilisation de la zone d'activité économique et du système d'évaluation des incidences sur l'environnement imposé par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Impact sur l'agriculture Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 680 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

Des réclamants estiment que l'impact agricole a été sous-estimé.

L'étude d'incidences met en évidence que la mise en oeuvre de la zone menacera la viabilité de différentes exploitations agricoles, en précisant que certaines d'entre elles ont été rééquilibrées par un remembrement interne.

Contrairement ce qu'affirment certains réclamants concernant la viabilité des exploitations concernées, la CRAT note que l'étude d'incidences estime que l'avant-projet sera plus préjudiciable pour trois des onze exploitations touchées et fera disparaître, en outre, deux anciens vergers.

La CRAT insiste pour qu'un engagement puisse être trouvé entre l'opérateur et les agriculteurs concernés afin qu'ils puissent poursuivre l'exploitation de leurs parcelles jusqu'à leur vente aux entreprises.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE I a entraîné l'affectation d'environ 1 400 hectares en zone d'activité économique dont la majeure partie était inscrite en zone agricole; ce qui représente, selon les données publiées par la DGARNE en 2007, environ 1,9 % de la superficie agricole utile en Région wallonne (sur un total de superficie de 747 840 ha). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'agriculture envisagée au niveau régional.

On peut estimer qu'une partie des agriculteurs préjudiciés par la présente modification du plan de secteur pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations, compte tenu notamment du nombre important de terrains agricoles mis en vente ou en location.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'une partie des exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

Relief du sol Plusieurs réclamants signalent que les parties Est et Sud-est du site présentent un important dénivelé, ce qui risque d'engendrer des problèmes de ruissellement.

La CRAT regrette que cette question n'ait pas été abordée dans l'étude d'incidences.

Ces contraintes ne remettent pas en question la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. C'est au stade des études techniques nécessaires à la viabilisation du parc d'activité économique que ces aspects pourront être confrontés au projet d'infrastructure, notamment en fonction de l'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis relative à ces infrastructures.

Contraintes physiques Des réclamants signalent l'existence de risques géotechniques du fait de zones remblayées, de la présence de puits de mines et du ruissellement des eaux.

De plus, l'étude d'incidences soupçonne des phénomènes karstiques.

Ces contraintes ne remettent pas en question la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. C'est au stade des études nécessaires à la viabilisation du parc d'activité économique que les zones jugées aptes d'un point de vue géotechnique pourront être déterminées notamment en fonction de l'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis relative aux infrastructures; les zones jugées non aedificandi pouvant faire l'objet d'aménagement alternatif comme zone de liaison écologique ou d'espaces ouverts de loisirs ou liés à l'activité économique (parking, zone de stockage temporaire,...) Régime des eaux Des réclamants craignent des pollutions des eaux de surface et souterraines du fait du chantier et du charroi.

La CRAT estime que dans tous les cas, les activités développées sur le site devront tenir compte de l'existence de prises d'eau potabilisable proches.

Concernant ces préoccupations et la gestion des eaux usées, celles-ci ne remettent pas en question la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. C'est au stade des études nécessaires à la viabilisation du parc d'activité économique, et non au stade de l'affectation du sol, que ces préoccupations pourront concrètement être rencontrées notamment en fonction de l'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis relative aux infrastructures. L'autorisation déterminera un système adéquat pour permettre l'épuration correcte des eaux usées de la zone en veillant à préserver les nappes et les points de captage.

Compensations Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP prévoit que dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; que la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés constitue une compensation alternative à l'inscription de la zone d'activité économique au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportionnalité entre les compensations alternatives et les projets d'inscription de nouvelles zone d'activité économique, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des SAR (sites à réaménager) selon leur localisation et leur contamination et, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus importantes que la création de la zone nouvelle a des impacts plus considérables sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de SAR;

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement a décidé en 2004, dans ce cadre de prendre en compte la réaffectation des sites suivants :

-

ANS

Paire Bouille

-

DISON

Laiterie Interlac

-

DISON

Rue des 600, 83

-

DISON

Rue des 600, 50/52

-

DISON

Entrepôt Pisseroule

-

DISON

Machines Paulus

-

DURBUY

Briqueterie de Rome

-

ESNEUX

Texter

-

LIEGE

Mercier G.

-

LIEGE

Etablissements Sacré

-

LIEGE

Usine à tuyaux en béton

-

LIEGE

Société CE plus T

-

LIEGE

Entrepôt militaire

-

LIEGE

Etablissements Balteau

-

LIEGE

n° 4 Saint-Nicolas

-

LIEGE

Entrepôt Elias fauteuils Yvonne

-

LIEGE

Clinique du Valdor

-

LIEGE

Colgate Palmolive

-

LIEGE

Armurerie Francotte

-

MARCHIN

Papeterie

-

OUPEYE

Hangar communal

-

OUPEYE

Al Paveye

-

PEPINSTER

Textile Pepinster

-

PEPINSTER

Textile Pepinster 2

-

PEPINSTER

Usine Ransy

-

SERAING

Sualem

-

SERAING

Cimenterie

-

SERAING

Taillerie n° 7 du Val Saint-Lambert

-

SERAING

Bois impérial de Saint-Jean

-

SERAING

Meubles Femina

-

SOUMAGNE

Société coopérative

-

SOUMAGNE

Menuiserie Biemar

-

VERVIERS

Station service Apna oil

-

VERVIERS

Teinturerie Burhenne-Simonis

-

VERVIERS

Usine Bouchoms

-

VERVIERS

Usine textile Petit-Stevens (Hodimont)

-

VERVIERS

Lanolin Westbrook

-

VERVIERS

Magasin de motos Helios

-

VERVIERS

GRAU CLARISSES

-

VERVIERS

Laines Schmid


qui totalisent une surface au moins équivalente; Considérant qu'une partie de ces sites a entretemps été assaini et qu'il s'indique d'ajouter à cette liste les sites suivants :

-

ANS

Mercier

-

BRAIVES

Site Brichart

-

HERSTAL

ACEC

-

VERVIERS

Intervapeur


Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

Considérant en outre que des mesures spécifiques visant à assurer une meilleure protection de l'environnement (protection et extension du Bois noir) seront prévues à l'occasion de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique; que, de plus, le dispositif d'isolement qui sera réalisé sur la zone dépasse largement les impositions de l'article 30 du CWATUP; qu'en l'espèce, c'est une véritable zone tampon paysagère qui est planifiée et repérée au plan par la prescription supplémentaire *R.1.5; qu'enfin, un cheminement piéton et une liaison écologique au sein du périmètre d'isolement seront établis en bordure de la nouvelle zone d'activité économique;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, Arrête :

Article 1er.La révision du plan de secteur de Liège, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée) en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N) : - d'une zone d'activité économique mixte, - d'une zone d'activité économique industrielle, - d'une zone d'espaces verts, est définitivement adoptée selon le plan et la déclaration environnementale ci-annexés.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R.1.5, est d'application dans la zone d'activité économique mixte et dans la zone d'activité économique industrielle inscrites au plan par le présent arrêté : « Les parties de zones d'activité économique repérées *R.1.5 sont réservées à la constitution d'un périmètre d'isolement. »

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N) Introduction La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article 44, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-après, le Code).

Elle accompagne l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N).

Elle est publiée au Moniteur belge en même temps que ledit arrêté.

La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la révision du plan de secteur et dont le rapport sur les incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération. Elle résume également les raisons des choix de la révision du plan de secteur, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Etant, par hypothèse, de nature synthétique, la présente déclaration environnementale renvoie pour le détail au texte de l'arrêté du Gouvernement wallon.

Dans un souci de lisibilité, la déclaration environnementale se subdivise en quatre chapitres : le premier est consacré à l'objet de la révision du plan de secteur, le second à la chronologie de la révision du plan de secteur, le troisième aux considérations environnementales et le quatrième aux alternatives.

I. Objet de la révision du plan de secteur Dans le cadre du premier « plan prioritaire des zones d'activités économiques », un arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 a adopté définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts.

Le 19 décembre 2008, cet arrêté a été annulé par l'arrêt n° 189.044 de la treizième chambre du Conseil d'Etat pour défaut de motivation, en ce qui concerne le choix du projet par rapport à l'alternative étudiée par l'auteur d'étude d'incidences de plan : "la partie adverse (...) n'a (...) pas répondu personnellement à la réclamation précise et pertinente des requérants relative à l'alternative de localisation envisagée par l'étude d'incidences et critiquant sur ce point l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur. » La présente décision a pour objet la réfection de l'acte administratif déclaré illégal.

Cette révision du plan de secteur de Liège, comprend l'inscription, sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée) en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N) : - d'une zone d'activité économique mixte de 25 hectares, - d'une zone d'activité économique industrielle de 24 hectares, - d'une zone d'espaces verts.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R.1.5, est d'application dans la zone d'activité économique mixte et dans la zone d'activité économique industrielle inscrites au plan de secteur : « Les parties de zones d'activité économique repérées *R.1.5 sont réservées à la constitution d'un périmètre d'isolement ».

En outre le Gouvernement a décidé en 2004 d'imposer au titre de mesures d'accompagnement, de prendre en compte la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés suivants :

-

ANS

Paire Bouille

-

DISON

Laiterie Interlac

-

DISON

Rue des 600, 83

-

DISON

Rue des 600, 50/52

-

DISON

Entrepôt Pisseroule

-

DISON

Machines Paulus

-

DURBUY

Briqueterie de Rome

-

ESNEUX

Texter

-

LIEGE

Mercier G.

-

LIEGE

Etablissements Sacré

-

LIEGE

Usine à tuyaux en béton

-

LIEGE

Société CE plus T

-

LIEGE

Entrepôt militaire

-

LIEGE

Etablissements Balteau

-

LIEGE

n° 4 Saint-Nicolas

-

LIEGE

Entrepôt Elias fauteuils Yvonne

-

LIEGE

Clinique du Valdor

-

LIEGE

Colgate Palmolive

-

LIEGE

Armurerie Francotte

-

MARCHIN

Papeterie

-

OUPEYE

Hangar communal

-

OUPEYE

Al Paveye

-

PEPINSTER

Textile Pepinster

-

PEPINSTER

Textile Pepinster 2

-

PEPINSTER

Usine Ransy

-

SERAING

Sualem

-

SERAING

Cimenterie

-

SERAING

Taillerie n° 7 du Val Saint-Lambert

-

SERAING

Bois impérial de Saint-Jean

-

SERAING

Meubles Femina

-

SOUMAGNE

Société coopérative

-

SOUMAGNE

Menuiserie Biemar

-

VERVIERS

Station service Apna oil

-

VERVIERS

Teinturerie Burhenne-Simonis

-

VERVIERS

Usine Bouchoms

-

VERVIERS

Usine textile Petit-Stevens (Hodimont)

-

VERVIERS

Lanolin Westbrook

-

VERVIERS

Magasin de motos Helios

-

VERVIERS

GRAU CLARISSES

-

VERVIERS

Laines Schmid


qui totalisent une surface au moins équivalente à la présente révision du plan de secteur. Une partie de ces sites a entre-temps été assaini, le Gouvernement a décidé d'ajouter à cette liste les sites suivants :

-

ANS

Mercier

-

BRAIVES

Site Brichart

-

HERSTAL

ACEC

-

VERVIERS

Intervapeur


Par ailleurs, des mesures spécifiques visant à assurer une meilleure protection de l'environnement (protection et extension du Bois noir) sont prévues à l'occasion de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.

En outre, le dispositif d'isolement est une véritable zone tampon paysagère qui est planifiée et repérée au plan par la prescription supplémentaire *R.1.5.

Enfin, un cheminement piéton et une liaison écologique au sein du périmètre d'isolement seront établis en bordure de la nouvelle zone d'activité économique.

II. Chronologie La révision de plan de secteur a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 42 à 44 du Code qui s'est traduite par la chronologie suivante.

Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon a décidé la révision du plan de secteur de Liège et adopté l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N).

Le 21 novembre 2002, le Gouvernement wallon, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, a désigné, la SC IGRETEC, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de modification susdit. Elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003.

Le 18 septembre 2003 le Gouvernement wallon a adopté le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N).

Le projet de révision de plan de secteur a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée à Oupeye entre le 28 octobre et le 11 décembre 2003 et a fait l'objet des réclamations et d'observations sur différents thèmes.

Le conseil communal d'Oupeye a remis un avis favorable assorti de conditions en date du 15 janvier 2004.

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire a remis un avis favorable conditionnel sur le projet le 19 mars 2004 et a estimé la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante.

Le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable a rendu un avis favorable, assorti de remarques et de recommandations en date du 4 mars 2004 et, quoiqu'il relève certaines imprécisions et manques d'explication, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante.

III. Considérations environnementales Le Gouvernement wallon a décidé de réviser le plan de secteur de Liège en vue de répondre à bref délai aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique. Ces besoins ont été identifiés, objectivés et réactualisés par des expertises de la DEPA et de la CPDT. En l'espèce, le site présente des caractéristiques appropriées à la rencontre de ces besoins telles qu'elles ont pu être étudiés par le l'étude d'incidences.

Ce dernier ainsi que les avis, recommandations et réclamations émis tant par les instances consultatives et le public ont permis de faire évoluer le projet initial. Le Gouvernement a ainsi modifié celui-ci en adoptant des mesures visant à garantir notamment une intégration paysagère au regard des fonctions résidentielles voisines.

Pour le surplus, la présente déclaration environnementale porte sur les considérations environnementales pour lesquelles, à l'une ou l'autre étape du processus de révision de plan de secteur tel que repris dans la chronologie susvisé, un impact a été identifié. Elle synthétise la manière dont elles ont été prises en compte en fonction des « compartiments » de l'environnement mis en exergue. Il est renvoyé à l'arrêté pour un contenu exhaustif.

Impact paysager Des réclamants estiment que le patrimoine paysager souffrira de la disparition des vergers à l'arrière des terrains de football de Hermée. Plusieurs réclamants demandent également que des zones tampons soient inscrites au plan de secteur. Les solutions et les aménagements proposés varient tant dans leur composition que dans leur mise en oeuvre.

Malgré la persistance d'une certaine activité agricole, la CRAT constate que les caractéristiques de la région hesbignonne sont déjà fortement altérées par la juxtaposition des infrastructures économiques et de transport. La CRAT constate également que l'étude d'incidences signale, au préalable, que l'altération visuelle qui pourrait être créée par le projet doit être recadrée dans le paysage où l'activité économique est déjà présente.

En outre, l'article 30 du Code impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet. La CRAT se rallie aux soucis des réclamants et se prononce pour l'inscription d'une prescription supplémentaire définissant des périmètres d'isolement.

En l'espèce, en réponse à ces réclamations, une véritable zone tampon paysagère sera aménagée, traduite sur la cartographie par la prescription supplémentaire *R.1.5.

Par ailleurs, des mesures adaptées pourront être décidées, au cas par cas, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis pour la mise en oeuvre des infrastructures nécessaires à la viabilisation de la zone d'activités économiques et des demandes de permis individuelles. Ces demandes feront l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Zone d'espaces verts et Bois noir Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que, si le projet risque d'altérer la zone boisée du Bois noir, importante à l'échelle locale comme zone de refuge et de liaison, l'aménagement d'une zone d'espaces verts prévue entre la zone d'activité économique et la zone d'espaces verts actuellement inscrite au plan de secteur permettra d'agrandir la superficie du Bois noir et de consolider ses fonctions écologiques.

La CRAT, malgré les propositions des réclamants d'inscrire cette zone d'espaces verts dans la zone d'activité économique, se rallie à la proposition du Gouvernement.

Nuisances sonores et olfactives Des réclamants signalent que la zone d'activité économique crée déjà de nombreuses nuisances sonores et olfactives et craignent que l'agrandissement de la zone n'accroissent ces nuisances.

En ce qui concerne la qualité de l'air, l'étude d'incidences estime que même si la qualité de l'air du site projeté est très moyenne, sa mise en oeuvre ne pourra que très légèrement affecter la situation actuelle.

En ce qui concerne les nuisances sonores, les mesures prises sur place laissent apparaître des valeurs inférieures à la valeur guide et à la valeur limite de 55 dba.

En ce qui concerne les nuisances olfactives, la CRAT constate que l'étude d'incidences confirme que les zones d'habitat du centre de Oupeye risquent d'être affectées puisqu'elles sont situées sous les vents dominants.

L'ensemble des préoccupations relatives aux nuisances soulevées par les réclamants et la CRAT pourront être suffisamment rencontrées lors de l'examen des demandes d'autorisation relatives à la viabilisation de la zone d'activité économique ou de celles concernant l'installation d'entreprises, en vertu des normes de bruit imposées par la législation en vigueur et du système d'évaluation des incidences sur l'environnement imposé par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Accessibilité - mobilité Plusieurs réclamants mettent en évidence la congestion des voiries périphériques de même que la saturation de l'échangeur des Hauts Sarts.

La CRAT se rallie à cette analyse en mettant en évidence les caractères d'insécurité relevés par l'étude d'incidences. Elle propose, dés lors, de retenir l'inscription d'un nouvel échangeur sur la bretelle de raccordement de la A601 à hauteur de Milmort, comme prévu au plan communal de mobilité. Le Gouvernement se rallie à cette analyse mais considère qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire ce raccordement au plan de secteur pour en obtenir les autorisations suivant les procédures prévues par l'article 127 du Code. Cette interprétation se trouve d'ailleurs confortée par l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé en ce qu'il conclut que « l'échangeur à créer n'est pas un échangeur autoroutier sensu stricto mais un nouveau raccordement à la bretelle autoroutière A601 à hauteur de Milmort » et que « la détermination complète et définitive de telles voies d'accès fait partie des détails d'exécution qui ne se rattachent pas aux préoccupations d'aménagement du territoire à l'échelle du plan de secteur ».

D'autres réclamants suggèrent d'intégrer aux plantations Sud et Sud-est, la réalisation d'un sentier piétonnier se substituant au chemin n° 11 intégré comme voirie principale à la zone d'activités économiques. L'opérateur a marqué son intention de conserver le chemin n° 11 et de l'aménager comme liaison écologique et cheminement lent. Un sentier sera par ailleurs intégré dans le périmètre d'isolement paysager sur les parties Sud et Sud-est.

Le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire et se réjouit de l'imposition de la réalisation de "plans de mobilité", qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun et insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique.

Le Gouvernement se rallie à cette suggestion mais estime que le niveau d'aménagement organisé par le plan de secteur n'est pas adapté à de telles questions et que cette suggestion trouvera sa concrétisation plus naturellement dans le cadre de la demande de permis sur l'implantation des infrastructures et dans l'évaluation des incidences qui en sera réalisée.

Par ailleurs, des plans communaux de mobilité ont déjà été menés ou sont actuellement en cours, soit les plans communaux de mobilité sur les communes de la Basse-Meuse (Bassenge, Oupeye et Visé - septembre 2002) et le plan communal de mobilité de la commune d'Herstal (rapport de la phase 3 - janvier 2009) dont certaines conclusions portent sur des mesures particulières pour la zone d'activité économique des Hauts Sarts.Ces plans ne remettent pas en cause la faisabilité de l'inscription de la zone d'activité économique d'Oupeye.

Les conclusions de ces plans devront toutefois être examinées à l'occasion de l'établissement du projet d'équipement de la zone d'activité économique qui constituent l'échelle adéquate de leur traitement : création d'un nouvel échangeur sur la bretelle A601 à hauteur de la gare de Milmort, réaménagement de l'échangeur autoroutier n° 34 des Hauts Sarts et itinéraire de liaison entre les différentes zones du parc des Hauts Sarts par l'avenue du Parc Industriel, la rue de Bêche et la Route de Tilice par le réaménagement d'un nouveau tunnel sous la voie de chemin de fer.

Pour le surplus, le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement. Le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs. D'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants. Dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des P.M.E. qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route.

C'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement qui sera effectuée dans le cadre de la demande de permis sur l'implantation des infrastructures, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints.

Relief du sol et contraintes physiques Plusieurs réclamants signalent que les parties Est et Sud-est du site présentent un important dénivelé, ce qui risque d'engendrer des problèmes de ruissellement. La CRAT regrette que cette question n'ait pas été abordée dans l'étude d'incidences.

D'autres signalent l'existence de risques géotechniques du fait de zones remblayées, de la présence de puits de mines et du ruissellement des eaux. De plus, l'étude d'incidences soupçonne des phénomènes karstiques.

Pour le Gouvernement et l'auteur d'étude d'incidences, ces contraintes ne remettent pas en question la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. C'est au stade des études nécessaires à la viabilisation du parc d'activité économique que les zones jugées aptes d'un point de vue géotechnique pourront être déterminées notamment en fonction de l'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis relative aux infrastructures; les zones jugées non aedificandi pouvant faire l'objet d'aménagement alternatif comme zone de liaison écologique ou d'espaces ouverts de loisirs ou liés à l'activité économique (parking, zone de stockage temporaire,...).

Régime des eaux Des réclamants craignent des pollutions des eaux de surface et souterraines du fait du chantier et du charroi. La CRAT estime que dans tous les cas, les activités développées sur le site devront tenir compte de l'existence de prises d'eau potabilisable proches.

Concernant ces préoccupations et la gestion des eaux usées, celles-ci ne remettent pas en question la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. C'est au stade des études nécessaires à la viabilisation du parc d'activité économique, et non au stade de l'affectation du sol, que ces préoccupations pourront concrètement être rencontrées notamment en fonction de l'évaluation des incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis relative aux infrastructures. L'autorisation déterminera un système adéquat pour permettre l'épuration correcte des eaux usées de la zone en veillant à préserver les nappes et les points de captage.

IV. Alternatives de localisation et de délimitation Le Gouvernement a estimé que le projet constitue l'extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, sur la commune d'Oupeye et qu'elle a pour but de permettre l'accueil des entreprises exerçant des activités dans les secteurs traditionnellement implantés sur le site ainsi que dans le secteur du transport, de la logistique et de la distribution. Il considère également qu'en extension de la zone d'activité économique existante, les zones en projet constituent des sites adéquats pour établir des synergies et une meilleure utilisation des équipements disponibles dans la zone existante.

L'étude d'incidences estime que l'option de l'avant-projet de plan modificatif est fondée en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 49 hectares (25 hectares en zone d'activité économique mixte et 24 hectares en zone d'activité économique industrielle) sur le territoire de la commune d'Oupeye, dans la région centrale de la Province de Liège.

L'étude d'incidences a procédé à la recherche et à l'étude d'alternatives de localisation et de délimitation.

Une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée : l'inscription d'une zone d'activité économique sur des terrains repris en ZACC au lieu-dit « Pontisse », au noeud autoroutier entre l'E40 et l'E313. L'examen de cette alternative a permis de valider le projet initial et d'écarter l'alternative de localisation.

En effet, l'étude d'incidences de plan permet une comparaison objective de l'alternative par rapport au projet comme explicitée ci-après : - le projet présente effectivement quelques inconvénients : il s'inscrit dans une zone non destinée à l'urbanisation, est proche de zones d'habitat et du Bois noir et est situé à proximité d'une zone de captage mais que es incidences liées à la proximité de zones d'habitat, du Bois noir et d'une zone de captage peuvent être réduits par des mesures de préservation adéquates; - le projet et l'alternative présentent comme inconvénients communs de nécessiter l'aménagement d'un nouvel échangeur pour améliorer leur accessibilité routière, compte tenu de la saturation des échangeurs n° 34 "Hauts Sarts" et n° 35 "Herstal"; - le projet et l'alternative présentent certaines qualités communes : contraintes de relief minimes, peu d'influence sur la biodiversité locale, pas d'éléments classés menacés et que, en outre, des mesures d'isolement paysager permettront d'améliorer la situation existante; - le projet présente les qualités suivantes par rapport à l'alternative de localisation : une meilleure accessibilité par les transports en commun, un recentrage de l'urbanisation, en continuité directe avec l'actuelle zone d'activité économique, des infrastructures existantes au niveau de la zone (impétrants en attente d'extension en bordure de site), un impact visuel plus faible, une utilisation de certains terrains de faible qualité agricole (ancienne carrière) et un préjudice relativement faible vis-à-vis des activités agricoles.

Le Gouvernement estime sur la base de l'étude d'incidence et au regard de l'article 1er du Code que le projet présente plus de qualités significatives que l'alternative.

Des réclamants ont également fait valoir que la zone portait atteinte à un des derniers poumons verts des environs. Toutefois, s'il est vrai que les terrains concernés par le projet jouent un rôle paysager, il faut souligner que sont maintenues la zone d'espaces verts au niveau du Bois noir, la zone agricole au Nord de la zone d'activité économique et une vaste plage agricole au Nord d'Oupeye et de Hermée.

Certains suggèrent que les besoins soient satisfaits dans les zones d'activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés. Cependant, la CRAT estime que la localisation du projet est adéquate par rapport aux principes énoncés dans le SDER. Elle se rallie à l'analyse de l'étude d'incidences qui a conclu qu'il n'existait pas d'alternative de localisation dans des zones d'activité déjà existantes et qu'il n'existe pas, non plus, de sites à réaménager pouvant constituer des alternatives au présent projet.

Concernant les alternatives de délimitation et de mise en oeuvre, plusieurs modifications au projet initial ont été prises en compte.

L'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués si sa délimitation était modifiée, sans en modifier sensiblement la superficie, de façon à lui donner une configuration adéquate jusqu'aux limites physiques, dont résulterait la suppression de l'enclave de la zone d'habitat à caractère rural reprise à l'avant-projet et une réduction de l'impact sur les zones d'habitat par l'imposition de périmètres d'isolement en lieu et place des zones d'espaces verts prévues à l'avant-projet, à l'Est du site afin de mieux gérer la proximité de la zone d'habitat.

A la suite de réclamations, la CRAT a proposé trois modifications de la délimitation du périmètre de la zone : - l'exclusion de la zone d'activité économique des fonds de jardins des habitations de la rue Jean Volders, du lotissement de l'Arbre Saint-Roch et du Clos Saint-Roch; - l'extension de la zone d'activité économique industrielle au Nord-ouest pour y intégrer une petite partie de la zone d'habitat à caractère rural qu'elle estime linéaire; - l'extension de la ZAEI au Nord et au Nord-est pour établir un périmètre d'isolement paysager le long du chemin n° 10.

Le Gouvernement répond à ces trois propositions par les décisions suivantes : - il estime fondée la réclamation visant à exclure du périmètre de la zone les terrains classés en zone agricole qui constituent les fonds de jardins des habitations de la rue Jean Volders, du lotissement de l'Arbre Saint-Roch et du Clos Saint-Roch pour limiter les conséquences de l'inscription de la zone pour ces habitations; - il estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre le périmètre de la zone au Nord-ouest, notamment parce que les conséquences de cette extension sur les habitations voisines n'ont pas pu être étudiées lors de l'étude d'incidences et que le maintien du périmètre actuel n'apparaît pas contraire au bon aménagement du territoire; - il ne peut également se rallier à la proposition d'étendre le périmètre de la zone au Nord pour constituer un périmètre d'isolement entre le chemin n° 10 et la zone agricole voisine puisqu'il s'indique de maintenir le chemin n° 10 comme limite physique Nord-est de la zone d'activité économique et qu'il est préférable de localiser un dispositif d'isolement au Sud du sentier n° 10.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N).

Namur, le 6 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY _______ Note L'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire a été publié dans le Moniteur belge du 13 août 2004.

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