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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2003
publié le 23 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique

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ministere de la region wallonne
numac
2004200506
pub.
23/02/2004
prom.
06/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/06/2004200506/moniteur
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6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 599/2003 de la Commission du 1er avril 2003;

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001, notamment son article 6, § 3;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil;

Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003;

Vu la décision no C (2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Belgique fédérale et couvrant la période de programmation 2000-2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en matière de développement rural particulièrement en ce qui concerne l'agriculture biologique, pour suivre les modalités d'application des règlements (CE) no 1257/1999 et no 445/2002 et que l'uniformisation entre les applications pour les différents régimes d'aides gérés dorénavant par les Régions est nécessaire dans un souci de simplification administrative;

Considérant qu'il est requis que les mesures en matière d'agriculture biologique soient compatibles avec les modalités d'application du règlement (CEE) no 3508/92;

Considérant qu'un régime d'aide à l'agriculture biologique doit être mis en place sans délai au niveau wallon pour assurer la continuité par rapport aux actions entreprises au niveau fédéral en application de la réglementation européenne et pour mettre en oeuvre les mesures permettant de concrétiser la Déclaration de politique régionale actualisée (DPRA) et le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé (CAWA);

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1o « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations; 2o « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur; 3o « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage; 4o « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires; 5o « déclaration de superficies » : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement no 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil; 6o « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 7o « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; 8o « Service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande partie des terres visées.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1o être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3508/92; 2o disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le mode de production biologique conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 3o gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2092/91; 4o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992; 5o s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans, sans préjudice de l'application du § 2 du présent article; 6o introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare toutes les parcelles de son exploitation; 7o joindre à la déclaration de superficie une demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, qui est intégrée dans le formulaire de demande d'aide à la surface. Cette demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique doit être introduite selon les instructions de l'administration et au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface; 8o joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, selon les instructions de l'administration, toutes les preuves nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle, notamment celles relatives au calcul de la charge en bétail visé à l'article 5; 9o lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son exploitation. Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à consulter les données le concernant relatives à toutes ces identifications et enregistrements (données « Sanitel »); 10o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide. § 2. En application des articles 21 et 31 du règlement (CE) no 445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à la demande d'aide à l'agriculture biologique fait l'objet d'une extension et que cette superficie supplémentaire représente, par année, un accroissement inférieur ou égal à 10 % de la superficie de l'engagement initial, cette superficie supplémentaire est incluse dans l'engagement en cours. Si cet accroissement est supérieur à 10 %, l'engagement initial du producteur est remplacé d'office par un nouvel engagement pour une nouvelle période de cinq ans et pour toutes les parcelles pour lesquelles le producteur demandait précédemment les aides, augmentées des parcelles supplémentaires considérées.

Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique, sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants : 1o groupe de cultures 1 « prairies, fourrages de base » : ce groupe concerne les cultures suivantes : maïs ensilage code 201 maïs grain code 202 prairie permanente au moins pâturée une fois code 611 prairie permanente non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou au fanage) code 612 prairie temporaire au moins pâturée une fois code 621 prairie temporaire non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou au fanage) code 622 trèfle code 72 luzerne code 73 autres fourrages code 743 2o groupe de cultures 2 « jachères » : ce groupe concerne les cultures suivantes : jachères - légumineuses code 83 jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84 jachères - autres couvertures ensemencées, code 85 dont mélanges certifiés code 851 3o groupe de cultures 3 « horticulture et arboriculture » : ce groupe concerne les cultures suivantes : pois (autres que récoltés secs) code 931 fèves et féveroles (autres que récoltés secs) code 932 haricots code 94 cultures maraîchères code 951 cultures maraîchères sous verre code 952 plantes aromatiques code 953 cultures horticoles non comestibles code 96 cultures fruitières pluriannuelles code 971 cultures fruitières annuelles code 972 houblon code 9822 4o groupe de cultures 4 « autres cultures annuelles » : ce groupe concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes : jachères - couvert naturel code 81 jachères - graminées code 82 boisement (règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le FEOGA, article 31) code 891 tabac code 9821 § 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les montants et les tranches de superficies suivants : 1o Pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes considérés : 275 euros/ha pour les 32 premiers hectares, 150 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, 75 euros/ha au-delà du 64ème hectare. 2o Pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale pour ce groupe : 750 euros/ha pour les 14 premiers hectares, 450 euros/ha au-delà du 14ème hectare. 3o Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale pour ce groupe : 350 euros/ha pour les 32 premiers hectares, 225 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, 150 euros/ha au-delà du 64ème hectare.

Art. 4.Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée pendant une période de deux ans.

Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au mode de production biologique des superficies supplémentaires qui n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois limitée à la fin de la période d'engagement.

Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de cultures 1, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1o, le calcul de l'aide visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies déclarées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation est supérieure ou égale à 1 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o.

Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1 U.G.B. par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») sont plafonnées aux superficies du groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée atteigne 1 U.G.B. par hectare.

Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce producteur.

Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants : Equidés de plus de six mois 1 Bovidés de moins de 1 an 0,25 Bovidés de 1 à 2 ans 0,6 Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1 Vaches laitières et laitières de réforme 1 Autres vaches et génisses 0,8 Porcelets 0,027 Truies reproductrices 0,3 Autres porcs, porcs à l'engrais 0,143 Brebis et chèvres 0,15 Cervidés autres que sauvages 0,5 Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15 Poulets de chair 0,003 Poules pondeuses 0,009 Canards/pintades 0,05 Oies/dindons 0,1 Lapines reproductrices 0,02 Les nombres d'animaux retenus dans le calcul de la charge correspondent aux nombres moyens d'animaux présents dans l'exploitation durant l'année civile complète correspondant à la demande.

Lorsqu'il s'agit d'une première demande annuelle, la période retenue pour ce calcul de la charge relatif à cette première année débute au 1er janvier de l'année de la demande et se termine le 31 décembre de cette même année. § 2. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus de cinq ans au moment de la demande sont exclues du bénéfice de l'aide à l'agriculture biologique si la production fruitière n'est pas commercialisée.

Art. 6.En application de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002, lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides perçues depuis le début de son engagement.

Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du règlement (CE) no 445/2002, l'administration peut ne pas demander le remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des présentes aides sont effectués par l'administration.

Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données du SIGEC et avec les données « Sanitel ». Les contrôles relatifs aux volailles, autruches et autres oiseaux coureurs, équidés et lapins sont basés sur les dernières données dont dispose l'administration dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement de ces animaux et, le cas échéant, sur les recensements établis par l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du producteur.

Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements indus.

Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile de l'introduction des demandes.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.

L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. § 2. Les sanctions sont appliquées conformément aux articles 62 et 63 du règlement (CE) no 445/2002.

Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au règlement précité, en cas de différence constatée entre les superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place pour ce même groupe de cultures, l'aide octroyée est calculée en répartissant la réduction de superficies engendrée par l'application de des pénalités sur les superficies des différentes tranches de superficies prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de ces tranches par rapport à la superficie totale déclarée par le producteur pour ce groupe de cultures.

En cas de paiement indu, conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 2419/2001, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement. Le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement.

Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application du présent arrêté et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul des éventuels intérêts de retard.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est abrogé. Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de l'exercice 2002 des aides octroyées en application de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995, cette réglementation reste d'application jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans, à l'exception des modalités d'introduction de la demande annuelle qui sont régies par l'article 2, § 1er, points 6o et 7o.

Art. 12.Pour l'année 2003, par dérogation à l'article 2, § 1er, points 6o et 7o, la demande d'aide à l'agriculture biologique relative au présent arrêté sera introduite dans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur Belge, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 novembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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