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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2014
publié le 17 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant une disposition transitoire en ce qui concerne les membres du personnel recrutés par examen d'urgence

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service public de wallonie
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2014206950
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17/11/2014
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06/11/2014
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6 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) et portant une disposition transitoire en ce qui concerne les membres du personnel recrutés par examen d'urgence


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par le décret du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant le règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 18 février 2014;

Vu le protocole de négociation syndicale n° 645 du Comité de secteur XVI, établi le 31 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.456/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du 15 décembre 1994 portant le règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1994 portant le règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « le mode général de recrutement » sont remplacés par les mots « le mode unique de recrutement » et les mots « est passé devant un jury composé paritairement, qui » sont abrogés;2° le 3° est abrogé;3° au 10°, les mots « ou d'un examen d'urgence » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sauf ce qui est dit au § 2 » sont abrogés;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 11, 3°, du même arrêté, les mots « ou d'un examen d'urgence » sont abrogés.

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le Comité de gestion fixe le modèle d'appel à candidature ainsi que, par spécialité, la nature de l'expérience professionnelle utile requise pour pouvoir participer à l'examen de capacité et les connaissances et compétences sur lesquelles porte l'examen de capacité. Il fixe également, par spécialité, la procédure de recrutement qui détaille les épreuves.

L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut également comporter des épreuves : 1° portant sur les connaissances théoriques, techniques et générales requises pour exercer la fonction;2° portant sur les connaissances pratiques dont le contenu varie suivant la fonction à assurer;3° psychologique. Les épreuves visées à l'alinéa 2 peuvent être éliminatoires. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Le jury de l'examen de capacité en vue du recrutement à la fonction d'instructeur est composé, au minimum : 1° d'un président agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des Ressources humaines;2° d'un responsable de ligne ou de domaine de la spécialité concernée;3° pour un tiers, de membres choisis en dehors de l'Office possédant une expertise avérée dans le domaine concerné. L'administrateur général désigne les membres du jury.

Chaque organisation représentative des employeurs et des travailleurs siégeant au Comité de gestion peut également proposer un expert.

Ceux-ci ont voix délibérative.

Le président assure le respect du règlement et veille au bon déroulement de la procédure. § 2. Le jury établit, sur base du résultat aux différentes épreuves, une proposition de classement des candidats jugés aptes. § 3. Le Comité de gestion arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des examens de capacité. »

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur » sont insérés entre le mot « capacité » et les mots « est composé »;2° les mots « de niveau I » sont remplacés par les mots « de niveau A ».

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 18, 1°, du même arrêté, est complété par les mots « à l'article 15 en vue du recrutement à une fonction de coordonnateur ».

Art. 9.La section 4 du même arrêté est abrogée.

Art. 10.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 20, 3°, du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.§ 1er. Toute personne engagée suite à la réussite d'un examen d'urgence avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réputée lauréate d'un examen de capacité tel que prévu à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1994 portant le règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), dans la spécialité exercée. § 2. Toute personne lauréate d'un examen d'urgence et engagée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputée lauréate d'un examen de capacité tel que prévu à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1994 portant le règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), dans la spécialité exercée. § 3. Toute réserve de recrutement constituée suite à l'organisation d'un examen d'urgence est clôturée dès la constitution d'une réserve de recrutement constituée suite à l'organisation d'un examen de capacité et au plus tard dans les six mois maximum à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.La Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 novembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi, de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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