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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 janvier 2016
publié le 25 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

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service public de wallonie
numac
2016200238
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25/01/2016
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07/01/2016
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7 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 2, § 3, modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2015;

Vu le protocole n° 687 du Comité de Secteur n° XVI du 27 novembre 2015;

Vu l'avis n° 58.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2015, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;2° les organismes : les organismes d'intérêt public auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;3° le service d'origine : les services du Gouvernement ou l'organisme auquel le membre du personnel transféré était affecté au moment du transfert;4° le membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou le membre du personnel contractuel du service d'origine, à l'exception du membre du personnel bénéficiant d'un contrat de remplacement. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er : 1° le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat;2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle la rémunération est fixée.

Art. 2.§ 1er. Le projet de transfert est porté à la connaissance des membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, affectés au Département des Aînés et de la Famille et au Département de la Santé et des Infrastructures médicosociales, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés à l'Agence, dans un des emplois énumérés dans l'ordre de service.

Le membre du personnel qui s'est porté candidat au transfert est transféré à l'Agence. Le membre du personnel qui a opté pour son maintien au sein du Service public de Wallonie y est réaffecté. § 2. A l'issue de la procédure, si certains emplois restent inoccupés, l'ordre de service reprenant ces emplois est porté à la connaissance des membres du personnel de l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.

Pour l'octroi de chaque emploi, un classement est établi par le Gouvernement entre les personnes désirant être transférées sur la base de l'ordre suivant : 1° le ou les membres du personnel du Service public de Wallonie qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1er;2° le ou les membres du personnel des autres services du Gouvernement ou les membres du personnel des organismes. Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel qui souhaitent être transférés et qui possèdent les titres et la qualification requis pour l'emploi considéré, sont classés dans l'ordre suivant : 1° les agents;2° les stagiaires;3° les membres du personnel contractuel. Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit : 1° le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel contractuel.

Art. 3.Le membre du personnel est transféré, nominativement, par un arrêté du Gouvernement wallon.

Le transfert ne constitue pas une nouvelle nomination.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel transféré à l'Agence conserve au moins la rétribution qu'il avait ou qu'il aurait obtenue s'il avait continué à exercer dans son service d'origine la fonction dont il était titulaire au moment de son transfert.

Il conserve sa qualité, son grade, ses anciennetés administrative et pécuniaire.

Sans préjudice du paragraphe 2, il conserve les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont il bénéficiait dans son service d'origine, conformément à la réglementation qui lui était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.

Il conserve les avantages liés à une fonction si les conditions de leur octroi subsistent à l'Agence. § 2. Lorsqu'un membre du personnel exerce une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire. § 3. Le membre du personnel transféré conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine. § 4. Le membre du personnel lauréat dans son service d'origine d'un concours d'accession à un niveau supérieur, conserve, à l'Agence, le bénéfice de la réussite de ce concours.

Le membre du personnel garde le bénéfice de tous les brevets ou épreuve de carrière visés par le Code de la Fonction publique wallonne acquis lors de sa carrière.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Santé et de l'Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 janvier 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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