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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2005
publié le 14 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à certaines obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

source
ministere de la region wallonne
numac
2005201889
pub.
14/07/2005
prom.
07/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/07/2005201889/moniteur
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7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à certaines obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, et notamment les articles 53 à 57 et l'article 145, q) ;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l'avis du Comité de gestion des paiements directs émis lors de sa séance du 29 juin 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 4 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que l'article 54, § 3, du Règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit que les agriculteurs retirent de la production les superficies admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère;

Considérant que l'article 32, § 1er, du Règlement (CE) n° 795/2004 prévoit que les superficies mises en jachère doivent être et rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août;

Considérant la faiblesse exceptionnelle des précipitations depuis l'automne 2004 et que celle-ci a gravement affecté l'approvisionnement en fourrage;

Considérant qu'afin de résoudre le problème qui résulte de cette sécheresse, il convient d'autoriser d'urgence l'utilisation en 2005 des terres mises en jachères aux fins de l'alimentation animale;

Considérant qu'il convient de veiller à ce que ces terres ne soient pas utilisées à des fins lucratives et que, dès lors, il est nécessaire d'interdire toute vente du fourrage produit sur lesdites terres;

Considérant que les agriculteurs doivent être avertis sans délai de la dérogation accordée;

Considérant que cette dérogation s'applique à partir du 29 juin 2005;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application des réglementations concernées;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 54, § 3, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, et par dérogation à l'article 32, § 1er, du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 sus-visé, les agriculteurs peuvent exceptionnellement pour 2005, utiliser les terres déclarées en jachère à des fins d'alimentation animale. Cette dérogation est accordée aux agriculteurs qui satisfont aux conditions suivantes : 1° l'agriculteur est détenteur de bovins et/ou d'ovins;2° le couvert des parcelles mises en jachère est récolté exclusivement pour le bétail de l'exploitation de l'agriculteur considéré;3° l'agriculteur ne laisse pâturer sur les parcelles mises en jachère que des bovins et ovins de son exploitation.Tous ces animaux doivent être identifiés et enregistrés à son nom dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur concerné; 4° les parcelles considérées ne peuvent pas avoir été mises en jachère sous le régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage;5° les parcelles considérées ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation visée par l'article 55, point b), du Règlement (CE) n° 1782/2003, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;6° les parcelles mises en jachère ne sont ni fauchées, ni pâturées, à des fins commerciales.Le fourrage provenant desdites parcelles ne peut être ni vendu, ni cédé à un autre agriculteur, ni destiné à la consommation par du bétail extérieur à l'exploitation de l'agriculteur concerné; 7° les parcelles mises en jachère ne sont ni louées ni cédées temporairement pour le pâturage.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2005.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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