Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juin 2018
publié le 26 juin 2018

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

source
service public de wallonie
numac
2018203205
pub.
26/06/2018
prom.
07/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/07/2018203205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4112-9, L4112-17, L4123-1, L4124-1, L4125-5, L4132-1, L4133-2, L4135-1, L4135-3, L4135-4, et L4143-3;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu le rapport du 31 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 28 mai 2018;

Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 25 mai 2018;

Vu l'avis n° 63.084/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Collèges électoraux Section 1. - Convocation des collèges électoraux en vue des élections

communales et provinciales

Article 1er.Les locaux de vote ouvrent de 8 à 15 heures.

Les électeurs qui se trouvent encore dans la file d'attente à l'heure de la fermeture des locaux sont encore admis au vote. Section 2. - Modèle de lettre de convocation électorale pour les

électeurs

Art. 2.Pour les électeurs belges, les lettres de convocation sont imprimées sur papier blanc.

Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une lettre de convocation de couleur bleue.

Art. 3.Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.

Art. 4.§ 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé. § 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « C ».

Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « E ». Section 3. - Vote par procuration

Art. 5.§ 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales correspond au modèle 3 figurant en annexe. § 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 4 figurant en annexe.

Ce certificat est délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages. Section 4. - Assistance au vote

Art. 6.La déclaration, visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 5 annexé au présent arrêté. Ce formulaire est délivré gratuitement par l'administration communale.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. CHAPITRE II. - Délivrance du registre des électeurs

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 6 ci-annexé. § 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable dès le dépôt de sa candidature et pour autant qu'il s'engage à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 7 ci-annexé.

Art. 8.Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège des bourgmestre et échevins utilise un format de fichier informatique dont la structure permet l'importation directe des données qu'il contient dans une application afin d'effectuer différents traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection. CHAPITRE III. - Mentions

Art. 9.§ 1er. Dans son acte de présentation, le candidat mentionne, après son identité complète, le nom sous lequel il souhaite être inscrit sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur les écrans des ordinateurs de vote. Le bureau de circonscription utilise ces indications pour déterminer les mentions qui sont inscrites sur les écrans des ordinateurs de vote. § 2. Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.

Le prénom choisi est mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. § 3. Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et les écrans des ordinateurs de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance. Dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur les écrans des ordinateurs de vote la mention choisie; 2° le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° le prénom qu'il souhaite voir figurer sur les écrans des ordinateurs de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance.Le bureau de circonscription admet cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre. Le prénom de naissance du candidat est mentionné sur les écrans des ordinateurs de vote suivi de son prénom usuel. § 4. L'identité du candidat, marié ou veuf, peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. CHAPITRE IV. - Frais électoraux Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. La Province de Liège conclut les contrats nécessaires au règlement des frais électoraux visés à l'article 13 de l'accord de coopération conclu le13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, et assure les règlements des créances. Elle procède ensuite auprès des communes de la région de langue allemande aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.

Toutefois, les communes de la région de langue allemande sont exclues de la répartition pour ce qui concerne la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement communaux et provinciaux, la constitution de ceux-ci étant propre au vote manuel. § 2. Les jetons de présence sont liquidés sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné. Cette liste est établie, conformément au modèle 8 annexé au présent arrêté. § 3. Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux, la Province de Liège conclut, selon les directives établies par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux. § 4. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province.

Cette déclaration de créance est établie conformément au modèle 9 annexé au présent arrêté et mentionne l'adresse de la province. § 5. Les électeurs visés à l'article 11, et qui demandent le remboursement de leurs frais de déplacement établissent leur déclaration de créance au moyen du modèle 10 annexé au présent arrêté, et mentionnent l'adresse de la province.

Sur base d'une convention conclue entre la Province de Liège et la Société nationale des Chemins de fer belges, celle-ci facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs en question qui ont bénéficié d'un titre de transport gratuit. Elle mentionne sur ses factures le code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation. § 6. La Province de Liège souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux et règle les dépenses concernées. § 7. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics. Section 2. - Remboursement des frais de déplacement à certains

électeurs

Art. 11.§ 1er. L'électeur visé à l'article L4135-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peut s'adresser au directeur général de la Province de Liège pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, dans les trois mois de l'élection.

La demande est établie sur un formulaire conforme au modèle 10 annexé au présent arrêté, auquel sont joints les documents suivants : 1° la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote;2° un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;3° l'un des documents suivants : a) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;b) une attestation de la Direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la Direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter;4° le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage. § 2. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection. § 3. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au § 1er.

Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 3. - Jeton de présence et indemnités en faveur des membres des

bureaux

Art. 12.§ 1er. Le montant de base du jeton de présence que les membres des bureaux électoraux perçoivent, pour chaque séance prévue par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est fixé à 12,50 euros. § 2. Tenant compte de la charge et des responsabilités exercées par les présidents et les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant du jeton de présence est ajusté comme suit : 1° pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par six;2° pour les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par quatre. § 3. Le montant de base des jetons de présence destinés aux présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote est multiplié par 1,5.

Art. 13.§ 1er. Les jetons de présence perçus par les membres des bureaux électoraux sont destinés à l'accomplissement de leur devoir civique et couvrent l'ensemble des réunions que ces bureaux tiennent conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote. § 3. Pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives à la réception des actes de candidature, la vérification de la recevabilité des actes, l'arrêt provisoire des listes de candidats, la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats, le dépôt des actes rectificatifs, l'arrêt définitif des listes de candidats, le tirage au sort provincial et communal, la formulation et la supervision de la réalisation des écrans de vote, les déclarations de groupement, la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin, la désignation des élus et des suppléants, et l'apparentement. § 4. Pour les bureaux de canton, il s'agit des séances relatives à la formation des présidents des bureaux de vote, et celle relative au recensement des votes.

Art. 14.§ 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 13, pour lesquelles seul le jeton de présence peut être réclamé, les membres des bureaux de circonscription et des bureaux de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections mais qui ne se rapportent pas à une séance du bureau. Ces tâches concernent, notamment, l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation y compris l'expédition des procès-verbaux, la procédure de désignation des membres des bureaux, les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats, l'encodage numérique des listes et leur transmission, les corrections qui suivent la vérification par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone des doubles candidatures, la mise à jour des écrans de vote, la communication de la liste officielle des candidats aux bureaux de circonscription et aux déposants qui le demandent, ainsi que la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus.

Pour effectuer ces tâches, le collège des bourgmestre et échevins, à la demande du président du bureau de circonscription, met à la disposition de celui-ci, en application de l'article L4145-5, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission et fixe également le montant des indemnités qui en découlent. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les agents sous contrat de travail ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, en vue de l'accomplissement des obligations civiques le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours. Les agents statutaires de la fonction publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale et communale bénéficient de dispositions similaires en vertu de leur statut respectif.

Ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation que les tâches décrites au paragraphe 1er, pour autant qu'elles se situent en dehors des heures de travail normales des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession. § 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au paragraphe 1er est adressée à l'administration de la Province de Liège, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives éventuelles. Cette déclaration est établie, conformément au modèle 11 annexé au présent arrêté. § 4. Toute demande d'indemnisation, conformément au paragraphe 2, pour une tâche qui ne serait pas mentionnée expressément dans la liste reprise au paragraphe 1er, fait l'objet d'une attestation sur base du modèle 12 annexé au présent arrêté justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail normales.

L'indemnisation des tâches sera opérée sur base de cette déclaration de créance.

Art. 15.Les frais réels consentis par les bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur base d'une déclaration de créance modèle 13 en annexe, accompagnée de pièces justificatives, adressée à l'administration de la Province de Liège. Ces frais comportent les reproductions de documents, communications par télécopieur, frais d'appels téléphoniques, papeterie, transport des accessoires et autres frais semblables. Section 4. - Remboursement des frais de déplacement aux membres des

bureaux électoraux

Art. 16.§ 1er. L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leur frais de déplacements est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru. § 2. La déclaration de créance établie conformément au modèle 9 annexé au présent arrêté est adressée à l'administration de la Province de Liège dans les trois mois de l'élection. Section 5. - Couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 17.§ 1er. La Province de Liège souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Cette police d'assurance couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 3. Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. § 4. La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

Art. 18.§ 1er. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux provinciaux, des bureaux de district, de canton et communaux ainsi que des bureaux de vote, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque visé à l'article 17, § 2, les personnes visées au 1° ainsi que les agents de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement wallon ou le Gouvernement de la Communauté germanophone pour collaborer à l'organisation des élections. § 2. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au paragraphe 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au paragraphe 2 n'a effet qu'à titre supplétif, après épuisement des dites assurances.

Art. 19.§ 1er. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 2. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses.

Par dépenses, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler. CHAPITRE V. - Prix des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote

Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article L4125-5, § 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du bureau communal transmet aux présidents des bureaux de vote, au président du bureau de district et de canton et au collège des bourgmestre et échevins le tableau reprenant la composition du bureau communal, ainsi que des bureaux de vote. Ce tableau est établi conformément aux modèles 14 et 15 annexés.

Le collège des bourgmestre et échevins assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu. § 2. La délivrance de ces copies se fait contre paiement : 1° de la somme de 1,50 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant moins de 25.000 électeurs inscrits; 2° de la somme de 2 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant 2.000 électeurs inscrits ou plus.

Si le nombre d'électeurs inscrits dans la commune ou le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections servira de référence. CHAPITRE VI. - Isoloir et matériel électoral

Art. 21.Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse procéder au vote sans intervention ni interruption. § 2. Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants : 1° la hauteur de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le vote de leur voisin;2° le plateau intérieur est assez large et profond pour que l'ordinateur de vote puisse y être installé. § 3. La conception de l'isoloir répond aux exigences suivantes : 1° une cloison dorsale d'environ 210 centimètres de hauteur;2° deux cloisons latérales de la même hauteur;3° une tablette réglable servant de pupitre;4° une barre en acier pour une tenture;5° une tenture.

Art. 22.§ 1er. L'isoloir adapté répond aux exigences suivantes : 1° la face supérieure de la tablette doit être placée à une hauteur de 80 cm au plus, avoir une largeur d'1 m et une profondeur de 60 cm;2° l'espace sous la tablette doit rester libre afin de permettre le bon positionnement des personnes en chaise roulante. § 2. L'isoloir adapté est installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, et de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants. § 3. Les collèges communaux convoquent les électeurs nécessitant une assistance dans les bâtiments de leur commune les mieux adaptés à leurs besoins. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 23.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 1. - Lettre de convocation à utiliser pour les élections des conseils provinciaux et communaux et destinée aux électeurs belges ...................................................................................................................................................

Code SNCB : (1)


LE VOTE EST OBLIGATOIRE

N° POSTAL COMMUNE DE/ VILLE DE

DISTRICT ELECTORAL DE

PROVINCE


ELECTIONS DU 14 OCTROBRE 2018 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL COMMUNAL. LOI ELECTORALE LETTRE DE CONVOCATION


NOM, PRENOMS, SEXE (2) RESIDENCE PRINCIPALE


N° registre des électeurs : .............................

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE 14 octobre 2018, entre 8 heures et 15 heures, munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : ............................. conseillers provinciaux (3) et............................. conseillers communaux (3)

Local : . . . . . Adresse : . . . . .

Bureau n° : . . . . .

Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le directeur général, Le bourgmestre N.B. : 1. A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, un exemplaire du rapport du président du tribunal de première instance de Namur sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations de dépenses électorales des candidats peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (4), ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 du code, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 du code, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 du code, ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. 3. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (4) (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province du Brabant wallon : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099020 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Liège : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099222 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Luxembourg : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099424 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Namur : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099525 Numéro du réquisitoire : E000001 (2) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (3) Indiquer le nombre de membres à élire.(4) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 2. - Lettre de convocation à utiliser pour l'élection des conseils communaux et destinée aux électeurs européens et extra-européens ...................................................................................................................................................

Code SNCB : (1)


LE VOTE EST OBLIGATOIRE

N° POSTAL COMMUNE DE/ VILLE DE

DISTRICT ELECTORAL DE

PROVINCE


ELECTION DU 14 OCTOBRE 2018 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL. NOM, PRENOMS, SEXE (2) RESIDENCE PRINCIPALE


LOI ELECTORALE LETTRE DE CONVOCATION N° registre des électeurs : .............................

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE 14 octobre 2018 entre 8 heures et 15 heures, munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : ............................. conseillers communaux (3)

Local : . . . . . Adresse : . . . . .

Bureau n° : . . . . .

Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le directeur général, Le bourgmestre N.B. : 1. A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, un exemplaire du rapport du président du tribunal de première instance de Namur sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations de dépenses électorales des candidats peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (4), ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 du code, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 du code, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 du code, ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. 3. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (4) (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province du Brabant wallon : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099020 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Liège : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099222 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Luxembourg : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099424 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Namur : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099525 Numéro du réquisitoire : E00000 (2) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (3) Indiquer le nombre de membres à élire.(4) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 3. - Formulaire de procuration Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Le...................... 20....

Annexe : un certificat Eventuellement un acte de notoriété Je soussigné(e)..................................................................................................... (nom et prénoms), Né(e) le................................................................................................................................................, Résidant à..................................................... rue............................................................ n°..... bte.... N° d'identification au Registre National des personnes physiques : ..................................................

Inscrit(e) comme électeur(rice) dans la commune de.....................................................................

Donne procuration à............................................................................................... (nom et prénoms) Né(e) le...........................................................................................................................................

Résidant à..................................................... rue............................................................ n°.... bte..... pour voter en mon nom et pour mon compte aux élections du 14 octobre 2018.

Pour la raison suivante (1) :  Je suis, pour cause de maladie ou d'infirmité de moi-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, dans l'incapacité de me rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Je joins un certificat médical.  Je suis, pour des raisons professionnelles ou de service: a) retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de ma famille ou de ma suite, qui résident avec moi;b) me trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont je dépends.  Je suis un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable que j'effectue auprès de mon administration communale.  J'exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain (les membres de ma famille habitant avec moi peuvent de même donner procuration). Je joins un certificat du bourgmestre de la commune où je suis inscrit au registre de population.  Je me trouve, au jour du scrutin, dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé.  En raison de mes convictions religieuses, je me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins une attestation délivrée par les autorités religieuses.  Je suis étudiant(e) et, pour des motifs d'étude, me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat de la direction de l'établissement que je fréquente.  Je serai, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et me trouverai dès lors dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat de l'organisation de voyages ou un certificat délivré par le bourgmestre de mon domicile.

Le mandataire, s'il est candidat, atteste sur l'honneur (2) :  soit se porter mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile;  soit se porter mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile mais dont le lien de parenté est établi jusqu'au troisième degré.

Fait à..........................., le......................

Le mandant, Le mandataire, (signature) (signature) (3) Je soussigné, bourgmestre de la commune de...................................................... atteste par la présente que le mandant et le mandataire précités y sont tous deux inscrits au registre de la population et que M................................................................................................................ (nom du mandataire) est le/la.............................................................................................. (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance) de M................................................................................................... (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (4) Je soussigné, bourgmestre de la commune de...................................................... atteste par la présente que M....................................................................................... (nom du mandataire) y est inscrit au registre de la population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté, que le précité est le/la............................................................ (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance) de M......................................................................................................................... (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (1) cocher la case adéquate (2) cocher la case adéquate (3) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits.(4) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandataire est inscrit, lorsque le mandant a sa résidence principale dans une autre commune. Remarque : Aucune des rubriques (3) et (4) n'est à compléter lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de ses convictions religieuses et est à même de produire à cet effet une attestation émanant des autorités religieuses dont il relève.

Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art. L4132-1 § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte: 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service: a) est retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° °l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections. § 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Peut voter, le mandataire qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

Art. L4143-20 § 6. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1 § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25 al.1er 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.(1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 4. - Attestation du bourgmestre - procuration en cas de séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Le...................... 20....

Commune de..........................................................

Je soussigné..........................................................., bourgmestre de la commune de.........................., atteste par la présente, après avoir pris connaissance des justificatifs qui m'ont été soumis, que M./Mme.................................................................................................................. (nom et prénoms), résidant n°............., rue............................................................... portant le n°........................................ d'identification au Registre national des personnes physiques, inscrit(e) comme électeur (rice) sous le numéro........................................, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, à savoir en............................................................. (nom du pays) non motivé par des raisons professionnelles ou de service.

L'intéressé(e), qui a introduit sa demande avant le (date de la demande) remplit dès lors les conditions prévues par l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1), pour mandater un autre électeur à l'effet de voter en son nom et pour son compte.

Délivré à..........................., le......................

Bourgmestre Sceau de la commune (signature) Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art. L4132-1 § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : (...) 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections. (1)Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 5. - Demande d'accompagnement Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Le...................... 20....

Je soussigné(e)....................................................................................................... (nom et prénoms), Né(e) le...............................................................................................................................................

Résidant à...............................................rue.................................................................. n°............, bte......... N° d'identification au Registre national des personnes physiques : ................................................. Inscrit(e) comme électeur dans la commune de.............................................................................

Déclare vouloir faire usage de la faculté qui m'est donnée de me faire accompagner, en vue des élections du 14 octobre 2018.

Par M./Mme.............................................................................................................. (nom et prénoms) Né(e) le..............................................................................................................................................

Résidant à............................................. rue................................................................... n°......... bte......... N° d'identification au Registre national des personnes physiques : ................................................... Inscrit(e) comme électeur dans la commune de..........................................................................;

L'accompagnant, s'il est candidat, atteste sur l'honneur (1) :  soit se porter accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile;  soit se porter accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile mais dont le lien de parenté est établi jusqu'au troisième degré.

Signature de l'électeur Signature de l'accompagnant (1) cocher la case adéquate Extrait du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art.L4133-2 § 1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard la veille du jour de l'élection.

Justifient d'un besoin d'accompagnement : 1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;3° es personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture. § 2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur. Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré. § 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation. § 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents. (1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 6. - Demande de délivrance d'exemplaires ou copies du registre des électeurs à un parti Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : ....................................................

District électoral : ....................................................

Canton électoral : .................................................... Commune : ....................................................

Monsieur le Bourgmestre, Nous soussignés, M./Mme............................................................................................. électeurs de la commune ou du district, et mandatés par le parti............................................ nous engageons à présenter une liste de candidats pour les élections communales et/ou provinciales (1) du 14 octobre 2018 dans la circonscription électorale de............................................................................................ (2) et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. Nous demandons par conséquent la délivrance de................ copie(s) ou exemplaire(s) du registre des électeurs communaux et/ou provinciaux (3) de votre commune.

Nous souhaitons obtenir les copies ou exemplaire sur support papier/informatique (4) et nous déclarons autoriser M./Mme................................. à recevoir ces copies en notre nom.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des interdictions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et reproduites au verso du présent document, et nous nous engageons à nous y conformer.

A..........................., le......................

Signature(s), (1) Biffer les mentions non-applicables (2) Indiquer le nom de la commune pour les élections communales et du district pour les élections provinciales.(3) Biffer les mentions non-applicables (4) Biffer les mentions non-applicables Extraits du Code de la démocratie et de la décentralisation (1) Art.L4122-5 § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège des bourgmestre et échevins, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement. § 2. Chaque parti politique visé au § 1 peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatisé visé au § 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.

La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code. (...) § 6. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux § § 1, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Art. L4122-34 § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions. (1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 7. - Demande de délivrance d'exemplaires ou copies du registre des électeurs à un candidat Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : ....................................................

District électoral : ....................................................

Canton électoral : .................................................... Commune : ....................................................

Monsieur le Bourgmestre, Je soussigné, M/Mme....................................................................................................... candidat à l'élection communale et/ou provinciale (1) dans la circonscription de............................................................................... (2), demande la délivrance de........... copie(s) ou exemplaire(s) du registre des électeurs communaux et/ou provinciaux (3) de votre commune.

Je m'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Je souhaite obtenir ces copies ou exemplaire sur support papier/informatique (4).

Je reconnais avoir pris connaissance des interdictions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et reproduites au verso du présent document, et je m'engage à m'y conformer.

A..........................., le......................

Signature, (1) Biffer les mentions non-applicables (2) Indiquer le nom de la commune pour les élections communales et du district pour les élections provinciales.(3) Biffer les mentions non-applicables (4) Biffer les mentions non-applicables Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art.L4122-5 § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège des bourgmestre et échevins, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement. (...) § 3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au § 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au Bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code. (...) § 6. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux § § 1, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Art. L4122-34 § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions. (1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 8. - Liste des membres du bureau électoral en vue du paiement des jetons de présence Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .....................................................

Canton électoral : .............................................

Commune : ......................................................

Bureau de vote/de dépouillement n° ..............................................................

Date de la séance : ............................................

Liste en vue du paiement, par virement bancaire, des jetons de présence aux membres du bureau électoral

Lisez attentivement les instructions en bas de page avant de remplir ce formulaire.

Les soussignés, président, secrétaire et assesseurs du bureau électoral susmentionné, déclarent que les données figurant ci-dessous sont exactes.

NUMERO DE REGISTRE NATIONAL (1)

NOM ET PRENOMS (2) ET FONCTION (3)

NUMERO DE COMPTE

MONTANT (EUR)

SIGNATURE

-

-

P

-

-

-


-

-

S

-

-

-


-

-

A

-

-

-


-

-

A

-

-

-


-

-

A

-

-

-


-

-

A

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Total Personnes :

Montant total : EUR


Le président de ce bureau électoral confirme la présence des personnes dont les noms figurent sur cette liste (téléphone du Président : ....... /....................).

Signature des membres du bureau électoral, Le secrétaire, Les assesseurs, Le Président, ________ (1) Ce numéro est renseigné au verso de la carte d'identité. (2) Les nom et prénom sont précédés de la mention: Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (3) En ce qui concerne la fonction, il y a lieu de lire comme suit: P pour le président, A pour les assesseurs et S pour le secrétaire. Instructions à suivre 1. Pour permettre un paiement rapide, les membres du bureau mentionnent de façon claire et précise leurs COORDONNEES, spécialement leur NUMERO DE COMPTE. 2. Ce document est à établir en DOUBLE exemplaire : - le premier est à remettre le JOUR DU SCRUTIN au président du bureau de canton A qui le remettra, le LUNDI MATIN suivant les élections, au percepteur des postes;- le second est à CONSERVER par le président du bureau. 3. Le numéro de registre national permet l'inscription au dossier population des membres du bureau électoral du nombre de fois où ils ont siégés en une telle qualité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 9. - Remboursement des frais de déplacement des membres du bureau électoral Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .................................................... Canton électoral : ....................................................

Commune : .................................................... Bureau de vote n°...........

A transmettre à.................................................... (adresse de l'administration provinciale) POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FACON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Le (la) soussigné(e) : M./Mme : ..................................................................................

Tél. ou GSM n°.................................

Adresse

Code postal

Commune


-

-

-


Fonction au sein du bureau

Numéro de compte (Le compte doit correspondre au nom indiqué)


Déclare qu'il lui est dû le remboursement des frais de déplacement effectué pour les élections entre les communes suivantes :


Départ (commune où se situe le bureau électoral de l'intéressé(e)

Destination


Nombre de kilomètres parcourus

Nombre de déplacements

Raison des déplacements


A rembourser : ............................... km x 0,15 €, soit un montant total de

€


Total


La somme est à verser au compte indiqué ci-dessus.

Cette déclaration de créance doit être transmise au plus tard le 14 janvier 2019 à l'adresse de l'administration provinciale mentionnée ci-dessus.

Fait à..........................., le......................

Signature du président du bureau Signature de l'intéressé(e) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 10. - Remboursement des frais de déplacement des électeurs Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 A transmettre à.................................................... (adresse de l'administration provinciale) POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FACON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Le (la) soussigné(e) : M./Mme : ..................................................................................

Tél. ou GSM n°.................................

Adresse

Code postal

Commune


-

-

-


Numéro de compte (Le compte doit correspondre au nom indiqué)


Déclare qu'il lui est dû le remboursement des frais de déplacement effectué pour les élections entre les communes suivantes :


Départ (commune où se situe le bureau électoral de l'intéressé(e)

Destination


pour lui-même et les personnes suivantes, membres de la famille, également électeurs, au nombre de M./Mme : ............................................................... M./Mme : ...............................................................

M./Mme : ............................................................... M./Mme : ...............................................................

M./Mme : ............................................................... M./Mme : ...............................................................

Motif du déplacement :  Changement de résidence.  Salariés ou appointés exerçant leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils doivent voter, ainsi que les membres de leur famille.  Etudiants séjournant, en raison de leurs études, dans une commune autre que celles où ils doivent voter.  Séjour dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une autre commune que celle où l'électeur doit voter.

A rembourser : ............................... km x 0,15 €, soit un montant total de

€


Total


La somme est à verser au compte indiqué ci-dessus.

Cette déclaration de créance doit être transmise au plus tard le 14 janvier 2019 à l'adresse de l'administration provinciale mentionnée ci-dessus.

Fait à..........................., le......................

Signature de l'intéressé(e) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 11. - Déclaration de créance concernant les indemnités pour prestations exceptionnelles particulières des membres des bureaux de circonscription et de canton Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .................................................... Canton électoral : ....................................................

Commune : .................................................... Bureau communal / de district / de canton (Biffer la mention inutile) Transmis à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, le...................... 20....

POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FACON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Le (la) soussigné(e) : M./Mme : ..................................................................................

Tél. ou GSM n°.................................

Adresse

Code postal

Commune


-

-

-


Numéro de compte (Le compte doit correspondre au nom indiqué)


Déclare avoir effectué les prestations suivantes : 1. Envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, y compris l'expédition des procès-verbaux OUINON Durée...................................................... heures. 2. Désignation des membres des bureaux OUINON Durée...................................................... heures. 3. Investigations quant à l'éligibilité des candidats OUINON Durée...................................................... heures. 4. Encodage numérique des listes et leur transmission OUINON Durée...................................................... heures. 5. Correction des doubles candidatures suite à la vérification par le Gouvernement OUINON Durée...................................................... heures. 6. Rédaction et envoi du rapport d'impression OUINON Durée...................................................... heures. 7. Communication de la liste officielle des candidats aux candidats et aux déposants qui le demandent OUINON Durée...................................................... heures. 8. Organisation de la livraison des bulletins de vote imprimés OUINON Durée...................................................... heures. 9. Autre (mentionner la nature de la/les prestation(s)) : ......................................................

Je joins à la présente, pour chacune des prestations visées ci-dessus, les pièces justificatives éventuelles.

Par ailleurs, je joins à la présente le justificatif, modèle 14, attestant de la nécessité de la tâche visée au 9°.

Le président de ce bureau électoral atteste de l'exactitude de cette déclaration.

Certifié sincère et complet Le Président, Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 12. - Attestation justifiant de la nécessité d'une tache exceptionnelle spécifique (à annexer au modèle 11) Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .................................................... Canton électoral : ....................................................

Commune : .................................................... Bureau communal / de district / de canton (Biffer la mention inutile) Je soussigné(e), M/Mme...............................................................................................................

Déclare avoir effectué la ou les tâche(s) suivante(s) : .........................................................................................................................................................

Cette tâche était justifiée en raison des motifs suivants : ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Il m'était par ailleurs impossible d'effectuer cette tâche durant mes heures de travail normales pour les motifs suivants : .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

Certifié sincère et complet A..........................., le......................

Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 13. - Déclaration de créance afférente aux frais réels des membres des bureaux de circonscription et de canton Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .................................................... Canton électoral : ....................................................

Commune : .................................................... Bureau communal / de district / de canton (Biffer la mention inutile) Transmis à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, le...................... 20....

POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FACON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Je soussigné(e), M./Mme................................................................

Président / Secrétaire / Assesseur (biffer la mention inutile) du bureau, tél. ou GSM n°................................

Adresse

Code postal

Commune


-

-

-


Montant

Numéro de compte (Le compte doit correspondre au nom indiqué)

Signature


Déclare qu'il m'est dû le remboursement de frais réels, pour le montant global spécifié ci-dessus, et afférents aux tâches suivantes : 1. Reproduction de documents : oui / non, pour un montant de......... euros; 2. Communications par télécopieur : oui / non, pour un montant de......... euros; 3. Appels téléphoniques : oui / non, pour un montant de......... euros; 4. Papeterie : oui / non, pour un montant de......... euros; 5. Transport des accessoires : oui / non, pour un montant de......... euros; 6. Autres frais semblables : oui / non, pour un montant de......... euros.

Origine et justification de ces frais : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je joins à la présente, pour chacun des frais visés ci-dessus, les pièces justificatives éventuelles.

Le président du bureau électoral atteste de l'exactitude de cette déclaration.

Certifié sincère et complet Le Président, Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 14. - Tableau de composition du bureau de canton Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : ....................................................

District électoral : ....................................................

Canton électoral : .................................................... Commune : ....................................................

Le Président du Bureau de Canton atteste que le Bureau de Canton est composé comme suit :

Nom et Prénom

Date de naissance

Profession et niveau

Numéro du registre national

Résidence principale et adresse complète

Président


Secrétaire


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


A..........................., le......................

Le Président du Bureau de Canton, Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art. L4125-7 § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15. § 2. Il est présidé : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3 § 2.

Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Art. L4125-5 § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3 § 2. [Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, § 1er.] (2) § 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente [ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, § 1er.] (2) § 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1, 1° et 2°. (...) § 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège des bourgmestre et échevins le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement.

Le collège des bourgmestre et échevins assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. § 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Art. L4125-8 Le 15 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. (1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.(2) Pour les élections provinciales. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Modèle 15. - Tableau de composition du bureau communal et des bureaux de vote Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : ....................................................

District électoral : ....................................................

Canton électoral : .................................................... Commune : ....................................................

Le Président du Bureau communal atteste que le Bureau communal et les bureaux de vote sont composés comme suit (1) : Bureau communal

Nom et Prénom

Date de naissance

Profession et niveau

Numéro du registre national

Résidence principale et adresse complète

Président


Secrétaire


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Bureau de vote n°............ (2), siégeant à............................................................................. (3)

Nom et Prénom

Date de naissance

Profession et niveau

Numéro du registre national

Résidence principale et adresse complète

Président


Secrétaire


Secrétaire adjoint (4)


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseurs


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


Assesseur suppléant


A..........................., le......................

Le Président du Bureau communal, (1) Il convient de compléter le présent tableau en fonction du nombre effectif de bureaux de vote.(2) Chaque bureau de vote se voit attribuer une section d'électeurs. Il convient d'indiquer le numéro de la section d'électeurs correspondante tel qu'il est attribué conformément à l'article 6 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. (3) Indiquer l'adresse complète.(4) A ne remplir que s'il y a plus de huit cents électeurs inscrits au bureau de vote. Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Art. L4125-1 § 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.

La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.

Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.

Art. L4125-3 (...) § 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;5° les notaires;6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les stagiaires du parquet;9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalentes à celles définies au point 6°. Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.

Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.

Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 30 juin l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. (...) Art. L4125-5 § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3 § 2. [Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, § 1er.] (2) § 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente [ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, § 1er.] (2) § 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1 1° et 2°. (...) § 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège des bourgmestre et échevins le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement.

Le collège des bourgmestre et échevins assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. § 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros. (1) Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.(2) Pour les élections provinciales. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

^