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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 mai 2020
publié le 12 mai 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap

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service public de wallonie
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2020030901
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12/05/2020
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7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, notamment les articles 283 et 284;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1 er;

Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre de strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Vu que les mesures visées par le présent arrêté et notamment le maintien du subventionnement des opérateurs et bénéficiaires s'avère crucial et que faute d'une décision urgente de Gouvernement leur viabilité serait mise en cause;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2020;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;

Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de handicap ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant du secteur du handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;

Considérant que l'urgence est justifiée;

Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci. Section 1. - Mesures transversales aux services visés à la Deuxième

partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2.Le bénéfice des mesures d'immunisation prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 20, est conditionné par le non-recours au chômage temporaire pour les travailleurs des services concernés.

Art. 3.Par dérogation à l'article 474/5 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, ci-après dénommé Code, pour l'année 2020, aucune récupération de subvention découlant du non-respect des normes quantitatives de personnel n'est opérée. Section 2. - Mesures relatives aux services d'aide en milieu de vie

visés par le titre 7, chapitres 1 à 4 et 7 à 9, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 4.Par dérogation à l'article 521 du Code, les modalités de calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire accordé pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités d'adaptation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 5.Par dérogation à l'article 527 du Code, pour le contrôle du nombre total de dossiers accompagnés pour l'année 2020, les modalités de prise en considération du nombre de dossiers sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 6.Par dérogation à l'article 568 du Code, pour le contrôle du nombre total de dossiers accompagnés pour l'année 2020, les modalités de prise en considération du nombre de dossiers sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 7.Par dérogation à l'article 609 du Code, les modalités de calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire accordé pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités d'adaptation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 8.Par dérogation à l'article 654 du Code, pour le contrôle du nombre total de dossiers accompagnés pour l'année 2020, les modalités de prise en considération du nombre de dossiers sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 9.Par dérogation à l'article 697 du Code, les modalités de calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire accordé pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 10.Par dérogation à l'article 744 du Code, pour l'année 2020, aucune récupération de subvention découlant du non-respect des normes quantitatives de personnel AVJ n'est opérée de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 11.Par dérogation à l'article 770 du Code, les modalités de calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire accordé pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 12.Par dérogation à l'article 831/43 du Code, la période 2020 impactée par la crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour la période d'observation dans laquelle se trouve le service organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées en 2020.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 13.Par dérogation à l'article 831/64 du Code, les modalités de détermination de l'ancienneté moyenne du service pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 14.Par dérogation à l'article 831/105 du Code, l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 est neutralisé dans le cadre du contrôle du nombre minimum d'interprétations à respecter pour l'année 2020.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 15.Par dérogation à l'article 831/111 du Code, les modalités de détermination de l'ancienneté moyenne du service pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 16.Par dérogation à l'article 831/169 du Code, les modalités de détermination de l'ancienneté moyenne du service pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 17.Par dérogation à l'article 831/177 du Code, la période 2020 impactée par la crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour la période d'observation dans laquelle se trouve le dispositif mobile de soutien à l'inclusion en 2020.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale. Section 3. - Mesures relatives aux centres de revalidation

fonctionnelle visés par le Titre VIII du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 18.Par dérogation aux articles 892 à 897 du Code, les subsides à l'entretien dus au centre de rééducation fonctionnelle agréé en vertu du titre VIII du Code pour les trimestres au cours desquels l'activité s'est vu réduite en raison de la crise sanitaire du COVID-19 correspondent aux subsides à l'entretien octroyés à ce centre pour le même trimestre de l'année 2019. Cette mesure s'applique à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de l'Action sociale et de la santé. Section 4. - Mesures relatives aux centres de formation et d'insertion

socioprofessionnelle adaptés visés au chapitre III du Titre IX du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 19.Pour l'année 2020, il est appliqué aux heures prestées et assimilées visées à l'article 918, paragraphe 2, 1° et 2°, du Code, un coefficient dont le numérateur est égal à 220 et dont le dénominateur est égal à 220, déduction faite du nombre de jours ouvrés de confinement. Section 5. - Mesures relatives aux entreprises de travail adapté

visées au chapitre IV du Titre IX du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 20.Par dérogation à l'article 1006 du Code, pour l'application des quotas visés à l'article 1004 relatifs aux premier et deuxième trimestres 2020, les travailleurs handicapés mis en chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise sanitaire du COVID-19 sont pris en considération.

Art. 21.Par dérogation à l'article 1014 du Code, pour la détermination des subventions trimestrielles relatives aux premier et deuxième trimestres 2020, sont au minimum prises en considération pour chaque entreprise de travail adapté les heures ayant fait l'objet de l'intervention de l'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles visées à la sous-section 1ère de la section 3 pour les premier et deuxième trimestres 2019.

Dans tous les cas, les heures sont prises en considération dans la limite des quotas d'emplois déterminés pour l'année 2020 en vertu des articles 998 et 999 du Code.

En aucun cas, le montant octroyé par entreprise de travail adapté en application de cette dérogation ne pourra dépasser un montant de 800.000 euros. Ce montant sera octroyé sur la base d'un budget prévisionnel et au plus tard le 31 décembre 2020.

Art. 22.Par dérogation à l'article 1014 du Code, pour la détermination des subventions trimestrielles relatives aux premier et deuxième trimestres 2020, le taux horaire appliqué est augmenté d'un montant correspondant à la différence entre le montant des interventions de l'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles visées à la sous-section 1ère de la section 3 versé à l'entreprise de travail adapté pour les premier et deuxième trimestres 2019 et le montant de ces mêmes interventions versé pour les premier et deuxième trimestres 2020, si le premier montant est supérieur au deuxième montant, divisé par le nombre d'heures déterminé en application des dispositions de l'article 20. Section 6. - Mesures relatives au contrat d'adaptation professionnelle

visé à la section 3 du chapitre V du Titre IX du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 1090 du Code, bénéficie d'une prime mensuelle : 1° le stagiaire dont l'exécution du contrat d'adaptation professionnelle a été suspendue entre le 16 mars et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° le stagiaire dont il a été mis fin au contrat d'adaptation professionnelle, entre le 16 mars et le 31 mai, en raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. § 2. La prime visée au paragraphe 1er est octroyée pour la période se situant entre le 16 mars et 31 mai 2020, et dans les limites suivantes : 1° pour le stagiaire visé au § 1er, 1°, dans les limites de la durée de suspension de son contrat d'adaptation professionnelle;2° pour le stagiaire visé au § 1er, 2°, pour le solde de la durée du contrat d'adaptation professionnelle sans que celle-ci n'excède la date du 30 juin 2020. § 3. Le montant de la prime visée au § 1er est calculé comme suit : {(a multiplié par b) multiplié par (c divisé par d)} le tout multiplié par septante pourcents. ((a * b) * (c/d)) * 70 % où : - « a » est égal au montant horaire de l'indemnité de formation visée à l'article 1090 de la section 3 relative au contrat d'adaptation professionnelle en vigueur le jour qui précède la suspension ou la fin du contrat d'adaptation professionnelle; - « b » est égal au nombre d'heures à prester au cours du mois visé durant lesquelles le contrat d'adaptation professionnelle n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ou de son arrêt; - « c » est égal au nombre de jours ouvrés du mois visé, durant lesquels le contrat d'adaptation professionnelle n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ou de son arrêt; - « d » est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat d'adaptation professionnelle en vigueur le jour qui précède sa suspension ou son arrêt. § 4. L'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financière de l'employeur. ». Section 7. - Mesures relatives aux services résidentiels pour adultes

visés par le titre XI, sous-titre 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 24.Par dérogation à l'article 1192 du Code, le nombre de journées de court séjour peut, en 2020, excéder 90 jours.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 25.Par dérogation à l'article 1193 du Code, pour la détermination de l'occupation moyenne de l'année 2020, les modalités de prise en considération des journées de prise en charge sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 26.Par dérogation à l'article 1213 du Code, l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 est neutralisé dans le cadre du calcul de la subvention accordée pour l'année 2020 pour les places de court séjour.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 27.Par dérogation à l'article 1257 du Code, les modalités de calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire accordé pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 28.Par dérogation à l'article 1261 du Code, l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 est neutralisé dans le cadre du calcul des subventions particulières accordées, pour l'année 2020, pour l'accueil de personnes handicapées déclarées prioritaires.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale. Section 8. - Mesures relatives aux services d'accueil de jour visés

par le titre XI, sous-titre 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (SAJA/SASJ)

Art. 29.Par dérogation aux articles 1314/3 et 1314/4 du Code, l'obligation du nombre minimum de jours d'ouverture ne s'applique pas pour l'année 2020.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'action sociale.

Art. 30.Par dérogation à l'article 1314/53 du Code, la période d'observation dans laquelle se trouve le service d'accueil de jour en 2020 est prolongée pour une durée d'un an. L'année 2020 n'est pas prise en considération dans le cadre du nombre de points réalisés pendant cette période d'observation.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 31.Par dérogation à l'article 1314/82 du Code, les modalités de détermination de l'ancienneté moyenne du service pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale. Section 9. - Mesures relatives aux services résidentiels pour jeunes

visés par le titre XI, sous-titre 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 32.Par dérogation à l'article 1314/147 du Code, la période d'observation dans laquelle se trouve le service résidentiel pour jeunes en 2020 est prolongée pour une durée d'un an. L'année 2020 n'est pas prise en considération dans le cadre du nombre de points réalisés pendant cette période d'observation.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale.

Art. 33.Par dérogation à l'article 1314/170 du Code, les modalités de détermination de l'ancienneté moyenne du service pour l'année 2020 sont adaptées de manière à neutraliser l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale. Section 10. - Mesures relatives aux services organisant des activités

pour personnes handicapées visés par le titre XII du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 34.Par dérogation à l'article 1340 du Code, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée dans le cadre du calcul de la subvention allouée au service pour l'année 2021.

Les modalités de neutralisation sont fixées par la Ministre de l'Action sociale. Section 11. - Mesures relatives à la prorogation des délais pour le

dépôt des projets de service visés au titre XIV du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 35.A l'article 1394/19 du Code, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2022 » et les mots « 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2027 ». Section 12. - Disposition générale

Art. 36.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné. Section 13. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 38.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 39.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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