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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 mars 2001
publié le 11 mai 2001

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser temporairement des animaux des espèces Cerf et Sanglier dans certains territoires de chasse à des fins de recherches scientifiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027258
pub.
11/05/2001
prom.
07/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/07/2001027258/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser temporairement des animaux des espèces Cerf et Sanglier dans certains territoires de chasse à des fins de recherches scientifiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu la requête introduite par le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois tendant à permettre l'immobilisation d'animaux des espèces Cerf et Sanglier à des fins de recherches scientifiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Les membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, ainsi que les collaborateurs auxquels il fera appel, sont autorisés dans le cadre des programmes de recherche scientifique dudit Laboratoire à immobiliser temporairement des sujets des espèces Cerf et Sanglier, afin de pouvoir les marquer.

Cette autorisation est valable en tout temps, du 1er novembre 2000 au 30 juin 2005.

Toute tentative d'immobilisation d'un cerf ou d'un sanglier sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes : 1° le titulaire du droit de chasse sur ce territoire;2° le Directeur de la division de la nature et des forêts territorialement compétent s'il s'agit d'un territoire soumis au régime forestier ou le propriétaire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au régime forestier. Ces tentatives doivent se dérouler sous le contrôle du Directeur de la division de la nature et des forêts territorialement compétent ou de son délégué.

L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, filets ou fusils anesthésiants équipés ou non d'une lunette à intensificateur de lumière. En accord avec le chef de cantonnement du ressort, tout procédé susceptible de faciliter une immobilisation efficace pourra être utilisé.

En vue de limiter au maximum les risques de mortalité inhérents à une tentative d'immobilisation, celle-ci doit s'effectuer en concertation avec un médecin-vétérinaire agréé par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 2.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000.

Namur, le 7 mars 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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