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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 septembre 2006
publié le 27 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ainsi que son arrêté d'exécution du 1er avril 2004

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ministere de la region wallonne
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2006203070
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27/09/2006
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07/09/2006
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7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ainsi que son arrêté d'exécution du 1er avril 2004


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à la formation, modifié par le Règlement (CE) n° 363/2004 de la Commission du 25 février 2004;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Considérant que la Région wallonne peut, sans préjudice de l'article 4.3. du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à la formation, augmenter le nombre de chèques octroyés;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé, le 30 août 2005, dans le cadre de son plan concernant « Les actions prioritaires pour l'avenir wallon », de renforcer les incitants financiers à la formation des travailleurs occupés dans les T.P.E. et les P.M.E. et plus spécifiquement les formations destinées à l'apprentissage des langues;

Considérant que les motivations de la décision du Gouvernement wallon étaient fondées, notamment, sur la situation du marché de l'emploi, la création d'emplois et la pénurie en certaines qualifications;

Considérant que le texte a été soumis au Comité d'accompagnement du chèque-formation et que les remarques émises à cette occasion ont été prises en compte;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.838/2/V, donné le 31 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française. CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 2.L'article 8 §, 1er, du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est remplacé par le texte suivant : « La petite ou moyenne entreprise peut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé : le « FOREm », au prix de 15 euros à concurrence d'un nombre maximal, par an, de : 1° cent chèques-formation pour la personne physique ou pour l'entreprise unipersonnelle.Le nombre de chèques peut être augmenté à cent vingt-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues; 2° quatre cents chèques-formation pour celle qui compte de deux à cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé : « O.N.S.S. ». Le nombre de chèques peut être augmenté à cinq cents pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues; 3° six cents chèques-formation pour celle qui compte de cinquante et un à cent travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à sept cents cinquante pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues; 4° sept cents chèques-formation pour celle qui compte de cent un à deux cents travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à huit cent septante-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues; 5° huit cents chèques-formation pour celle qui compte de deux cent un à deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à mille pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 pris en exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 pris en exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété par le point suivant : « 9° « Formation à distance » : le dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs (individus et entreprises), qui peut comporter des apprentissages individualisés ou standardisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance, qui doit nécessairement être exécuté sous le contrôle d'un formateur et qui peut se dérouler de manière synchrone ou asynchrone. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4, § 1er. Sont considérées, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme qualifiantes les formations dont le contenu et la finalité correspondent aux descriptions contenues dans les référentiels de métiers, de qualifications ou de formations en usage. § 2. En outre, sont considérées, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme générant des compétences attendues sur le marché du travail les formations dont la finalité rencontre les besoins exprimés au travers des analyses sectorielles ou interprofessionnelles réalisées notamment par ou pour compte des secteurs professionnels, des organismes publics, des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6, § 1er. Sans préjudice de l'article 12 du décret, la formation à distance doit, pour être agréée, proposer un encadrement spécifique du travailleur.

Cet encadrement spécifique implique obligatoirement : 1° l'identification d'un conseiller personnel du travailleur;2° un suivi personnalisé par téléphone, par courrier électronique, par vidéoconférence, par forum de discussion ou par toute autre formule liée à l'évolution des technologies de la communication. § 2. Pour chaque type de formation à distance soumis à l'agrément, le comité remet au Ministre, sur base de l'analyse du questionnaire d'audit complété par l'opérateur de formation, son avis et propose le nombre forfaitaire d'heures couvertes par le chèque-formation, en ce compris les heures consacrées au suivi du travailleur. »

Art. 6.Le titre de la Section 2 est remplacé par : « De la procédure d'attribution et de retrait de l'agrément et de l'audit de certification ».

Art. 7.L'article 7, § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3. L'Administration instruit la demande d'agrément, dans un délai de trente jours à compter de sa réception, sur base d'une déclaration sur l'honneur de l'opérateur de formation s'engageant au respect des dispositions du décret et du présent arrêté et sur base de la transmission par celui-ci, par voie postale, électronique ou par télécopie, des tarifs en vigueur au moment de la demande pour les formations soumises à l'agrément. »

Art. 8.L'article 8, § 2, 4°, du même arrêté est modifié comme suit : « Rédiger un rapport d'audit circonstancié et le transmettre par voie postale, électronique ou par télécopie à l'administration avec le questionnaire rempli par l'opérateur de formation dans le cadre de la certification. »

Art. 9.L'article 8, § 4, alinéa 1er, est remplacé par « Les opérateurs disposant préalablement d'une certification reconnue selon les modalités prévues à l'article 21, 3°, du présent arrêté peuvent être dispensés par le Ministre de la procédure d'audit moyennant l'avis favorable du comité. »

Art. 10.L'article 8, § 4, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La demande motivée de dispense d'audit est introduite par voie postale, électronique ou par télécopie auprès de l'administration qui transmet le dossier pour avis au comité dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Le comité remet un avis dans les nonante jours à dater de la réception du dossier. Lorsque le dossier est jugé incomplet par le comité, il demande alors des informations complémentaires. Le délai de nonante jours ne commence à courir qu'à dater du jour où les informations demandées ont été transmises à l'administration par voie postale, électronique ou par télécopie et pour autant qu'elles l'aient été quinze jours minimum avant la réunion du comité.

Lorsque le comité a rendu son avis, l'administration poursuit l'instruction. Si le comité ne rend pas d'avis dans le délai à lui imparti, cet avis est réputé favorable. »

Art. 11.L'alinéa 4 de l'article 8, § 4, est supprimé.

Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Dans un délai de dix jours à dater de la réception du rapport d'audit, l'administration transmet ce rapport au comité ainsi que, pour information, à l'opérateur de formation par voie postale, électronique ou par télécopie. Elle transmet également par voie postale, électronique ou par télécopie et dans le même délai, une proposition de décision au Ministre.

Lorsqu'il y a eu demande de dispense d'audit conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté, l'administration transmet l'avis du comité y relatif dans les dix jours qui suivent sa réception à l'opérateur de formation, pour information, par voie postale, électronique ou par télécopie. Dans le même délai et selon ces mêmes modalités, elle transmet au Ministre une proposition de décision.

Lorsque l'audit Région wallonne est positif alors que le comité avait refusé de dispenser le détenteur d'une certification de l'audit, le dossier passe une seconde fois devant le comité qui prend alors la décision finale.

Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la proposition de l'administration. L'administration transmet, par voie postale, électronique ou par télécopie, la décision du Ministre à l'opérateur de formation dans les dix jours de sa réception et en adresse copie, pour information, au comité. »

Art. 13.L'article 10, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable.

La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'administration au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent vingt jours avant l'expiration de l'agrément en cours. A défaut, l'opérateur de formation devra solliciter l'octroi de l'agrément selon la même procédure que s'il n'en avait jamais bénéficié auparavant.

Lorsque la demande de renouvellement est introduite endéans le délai fixé, l'opérateur n'est tenu de communiquer à l'administration que les modifications par rapport à l'agrément en cours, sauf demande expresse de l'administration. La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les mêmes modalités que celles relatives à l'octroi. »

Art. 14.L'article 10 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. L'agrément octroyé à l'opérateur de formation n'est valable que pour le module de formations soumis à agrément. »

Art. 15.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Sur proposition de l'administration et après avis du comité, l'agrément en cours peut être soit suspendu, soit retiré par le Ministre.

Si l'agrément est suspendu, l'opérateur a la possibilité de régulariser sa situation dans le délai fixé par le Ministre.

L'administration informe le comité des éléments de remédiation apportés et celui-ci remet un avis.

Passé ce délai, le Ministre peut retirer l'agrément si l'opérateur de formation n'a pas répondu favorablement aux motifs de la suspension. § 2. L'agrément en cours peut être retiré ou suspendu par le Ministre lorsque l'opérateur de formation cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret et le présent arrêté. »

Art. 16.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.En cas de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, l'opérateur de formation peut introduire, par toute voie lui conférant date certaine un recours motivé auprès de l'administration dans les quinze jours à compter de la réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait. A défaut de respecter ce délai, l'opérateur de formation perd sa faculté de recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'administration en accuse réception, par voie postale électronique, ou par télécopie, dans les dix jours. Elle instruit le dossier et le transmet au comité dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours motivé.

Les représentants de l'opérateur de formation sont ensuite entendus par le comité qui met le dossier à leur disposition au moins dix jours avant l'audition.

Dans les dix jours suivant l'audition de l'opérateur de formation, le comité remet un avis motivé au Ministre par voie postale.

Le Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de l'avis du comité.

L'administration notifie la décision du Ministre à l'opérateur de formation, par toute voie de droit lui conférant date certaine, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision du Ministre. »

Art. 17.Dans l'article 15 du même arrêté les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 18.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à la ou aux formation(s) » sont remplacés par les mots « aux formations ».

Art. 19.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 7, du même arrêté, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 20.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trente jours ».

Art. 21.L'article 21 est remplacé par : «

Art. 21.Il est institué un Comité d'accompagnement du chèque-formation, ci-après dénommé le comité.

Le comité remplit les missions suivantes : 1° assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit visé à l'article 9;2° élaborer les outils méthodologiques à utiliser par les certificateurs, pour vérifier les critères de l'article 12 du décret et tels que précisés aux articles 7 et 8, et en définir les modes de diffusion;3° proposer annuellement au Ministre de reconnaître des certifications susceptibles de donner lieu à une dispense d'audit conformément à l'article 8, § 4;4° remettre au Ministre un avis concernant les demandes de dispense d'audit émanant soit des opérateurs déjà agréés soit des opérateurs disposant d'une certification reconnue conformément au 3° du présent article;5° donner un avis sur la suspension, ou le retrait d'un agrément en cours proposés par l'administration;6° remettre un avis au Ministre sur les formations à distance faisant l'objet d'une demande d'agrément;7° remettre un avis au Ministre, selon la procédure prévue à l'article 12.»

Art. 22.Dans l'article 22, § 3, du même arrêté, le mot « Toute » est remplacé par le mot « Toutes ».

Art. 23.Dans l'article 26 du même arrêté, le § 2, 5°, et le § 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 5° le plan de formation ainsi que l'avis y relatif remis par le conseil d'entreprise, le Comité de prévention et protection du travail ou les organisations représentatives des travailleurs », et « § 3. En application de l'article 19, alinéa 3 du décret, le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation territorialement compétent remet au FOREm son avis motivé concernant le plan de formation, dans les vingt jours à dater de l'envoi par celui-ci du dossier tel qu'établi après instruction de la demande d'intervention financière de l'entreprise. A défaut d'avis remis dans ce délai, celui-ci est considéré comme favorable ».

Art. 24.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 1er mai ».

Art. 25.L'article 29, alinéa 2, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° les données quantitatives et qualitatives relatives aux travailleurs, identifiés, entre autres, selon le sexe, l'âge, le statut et le domicile, données qui devront être fournies par les opérateurs au FOREm pour le 15 janvier au plus tard. L'encodage doit être fait obligatoirement à l'aide du logiciel mis à disposition par le FOREm et dans le respect des caractéristiques de ce logiciel de manière à en conserver toute l'intégrité. »

Art. 26.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « l'Observatoire wallon de l'Emploi » sont remplacés par les mots « l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique ».

Art. 27.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « pour le 1er mars au plus tard » sont remplacés par les mots « dans le courant du premier semestre ».

Art. 28.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, les mots « pour le 30 avril au plus tard » sont remplacés par les mots « dans le courant du second semestre ».

Art. 29.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 septembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA

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