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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 avril 2000
publié le 18 avril 2000

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999

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ministere de la region wallonne
numac
2000027165
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18/04/2000
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08/04/2000
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8 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, notamment les articles 3 et 3bis, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard les modalités d'application du décret du 15 mars 2000 précité afin de permettre la poursuite des activités des entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;

Considérant que cet arrêté doit produire ses effets le 4 avril 2000, date d'entrée en vigueur du décret du 15 mars 2000 précité;

Considérant qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui ne porte que sur des dossiers à introduire par les entreprises au plus tard le 1er mai 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions; 2° Le décret : le décret du 15 mars relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;3° L'entreprise : l'entreprise visée à l'article 1er du décret;4° Le comité d'évaluation : la commission visée à l'article 6 du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;5° L'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;6° Le crédit : le crédit visé à l'article 2 du décret;7° La garantie : la garantie visée à l'article 3 du décret;8° La subvention-intérêt : la subvention-intérêt visée à l'article 3bis du décret.

Art. 2.La demande de garantie est introduite par l'organisme de crédit auprès du comité d'évaluation. Le dossier doit mentionner les conditions auxquelles l'organisme de crédit accorde le crédit et les motifs qui justifient la demande de garantie.

Le comité d'évaluation peut demander toute information complémentaire qu'il juge nécessaire afin de rendre sa décision.

Dès réception du dossier complet, le comité d'évaluation a 10 jours ouvrables pour prendre une décision.

Cette décision est communiquée à l'administration qui la notifie à l`entreprise, à l'organisme de crédit et au Fonds de Garantie.

Art. 3.L'organisme de crédit qui dénonce un crédit garanti le signale au Fonds de Garantie en faisant part des raisons de sa décision.

Art. 4.§ 1er. Si le crédit n'est pas assorti de sûretés, la garantie peut être appelée auprès du Fonds de Garantie à concurrence de 50 % de l'encours en principal et des intérêts y compris des intérêts de retard. § 2. Si le crédit est assorti de sûretés, l'organisme de crédit introduit une demande d'avance auprès du Fonds de Garantie.

L'avance est égale à 50 % de l'encours en principal et des intérêts y compris des intérêts de retard diminuée de l'estimation motivée de la réalisation des sûretés encore récupérables.

Le décompte définitif sera introduit au plus tard 6 mois après la réalisation définitive des sûretés attachées au crédit.

Le décompte définitif peut donner lieu au paiement d'un supplément ou à un remboursement. § 3. L'organisme de crédit fait appel à la garantie au plus tard 3 mois après la dénonciation du crédit.

Si l'organisme de crédit réalise des récupérations nettes sur le crédit garanti après le décompte définitif, il en rembourse 50 %.

Art. 5.La demande de la subvention-intérêt est introduite par l'entreprise auprès du Comité d'évaluation.

La demande est adressée par l'entreprise selon un modèle de formulaire établi par l'administration.

Art. 6.Le Ministre décide de l'octroi de la subvention-intérêt après réception de l'avis envoyé par le Comité d'évaluation et notifie sa décision à l'entreprise.

L'administration communique la décision du Ministre à l'organisme de crédit.

Art. 7.La subvention-intérêt est versée à l'organisme de crédit.

Celui-ci doit transmettre à l'administration une déclaration de créance explicitant le calcul du montant à verser.

En tout cas, la déclaration de créance doit reprendre : 1° Le montant des tranches prélevées durant l'année écoulée;2° La date de chacun des prélèvements;3° Le montant des intérêts dus sur chacune des tranches prélevées.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 4 avril 2000.

Art. 9.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 avril 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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