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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 juin 2001
publié le 07 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 accordant aux sociétés agréées une dotation à fonds perdus destinée à la rénovation de logements sociaux implantés dans les zones d'initiative privilégiée et autres noyaux d'habitat

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027382
pub.
07/07/2001
prom.
08/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/08/2001027382/moniteur
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8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 accordant aux sociétés agréées une dotation à fonds perdus destinée à la rénovation de logements sociaux implantés dans les zones d'initiative privilégiée et autres noyaux d'habitat


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, notamment l'article 12;

Vu l'article 51.05 du programme 05, titre II, de la section 15 du budget de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2001;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 accordant aux sociétés agréées une dotation à fonds perdus destinée à la rénovation de logements sociaux implantés dans les zones d'initiative privilégiée et autres noyaux d'habitat est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'ordre de commencer les travaux par chantier est donné au plus tard le 31 décembre 2001. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Dans un délai de trois mois prenant cours à la date de réception provisoire complète des travaux, les sociétés immobilières de service public transmettent à la Société wallonne du Logement un rapport écrit portant sur le respect des conditions du présent arrêté.

La Société wallonne du Logement fait ensuite rapport au Ministre sur le respect des conditions du présent arrêté par les sociétés agréées.

Le non-respect des conditions du présent arrêté entraîne, sur avis de la Société wallonne du Logement, le remboursement de la subvention. »

Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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