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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 mai 2002
publié le 11 juin 2002

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter sous la garantie de la Région wallonne, un emprunt d'un montant de 57.015.510 euros

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ministere de la region wallonne
numac
2002027530
pub.
11/06/2002
prom.
08/05/2002
ELI
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8 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter sous la garantie de la Région wallonne, un emprunt d'un montant de 57.015.510 euros


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 ;

Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2002 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 183 du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 fixant la partie des programmes d'investissement que le Fonds doit affecter par priorité au financement de logements destinés à des personnes occupant un logement améliorable ou non améliorable;

Vu le contrat de gestion 1999-2003 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2002;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.La Région wallonne accorde sa garantie de bonne fin à l'emprunt d'un montant maximum de cinquante-sept millions quinze mille cinq cent dix euros.

Art. 2.L'emprunt peut être émis par tranches. Chaque demande de levée est accompagnée d'un échéancier prévisionnel justifiant le besoin de trésorerie.

Art. 3.Le Ministre du Budget est associé à tous les stades de la procédure, laquelle nécessite notamment l'analyse des dossiers par l'administration régionale de la Trésorerie.

Art. 4.Le Ministre du Budget et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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