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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2000
publié le 23 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2000027524
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23/11/2000
prom.
08/11/2000
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8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et 83, § 1er;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 avril 1991;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports régionaux et les mesures environnementales y relatives;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dénommé ci-après le comité, est créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son environnement, notamment dans le cadre de l'exécution et du suivi des mesures adoptées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Composition du comité

Art. 2.Le comité est composé comme suit : a) en qualité de membres : 1er groupe : - un représentant du Ministre-Président; - un représentant du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions; - un représentant du Ministre de l'Environnement; - un représentant du Ministre de la Mobilité et des Transports; - un représentant de la société de gestion de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; - un représentant de Belgocontrol. 2ème groupe : trois représentants des utilisateurs de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; 3ème groupe : un représentant de chacun des conseils communaux des communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport; 4ème groupe : six représentants des riverains de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; b) en qualité d'observateurs : 1° un représentant de l'administration de l'Aéronautique;2° deux représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;4° un représentant de SERINFO-Charleroi. Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information à ses délibérations.

Art. 3.§ 1er. Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions. § 2. Chaque autorité et organe siégeant au comité transmettra une liste double de candidats. § 3. Pour ce qui concerne la représentation des riverains, ces derniers seront désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions, parmi les habitants des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et après une procédure d'appel public à candidature, qui sera annoncé par SERINFO tant par voie d'affiches que par voie de presse.

La représentation des riverains respecte, d'une part, une répartition géographique équilibrée et, d'autre part, une représentation équilibrée spécifique : - des catégories socio-professionnelles; - des propriétaires et des locataires; - des riverains membres ou non d'associations de riverains.

Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de concertation.

Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions détermine les modalités visant à organiser les candidatures des représentants des riverains.

Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière que lui.

Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit lui-même son suppléant.

Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.

Art. 5.Le président est désigné parmi les représentants des communes participant au comité. Il est élu lors de la réunion de mise en place du comité. CHAPITRE III. - Fonctionnement du comité

Art. 6.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur en vue de l'exécution des dispositions reprises au présent chapitre. § 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. § 3. Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le comité de concertation à la demande d'un tiers au moins de ses membres, à la demande du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions ou de sa propre initiative.

La demande doit être assortie d'une proposition d'ordre du jour. § 4. Pour qu'un avis soit valablement donné, les deux tiers des membres ayant voix délibérative ou la moitié des membres de chaque groupe doivent être présents. § 5. Les membres du comité ont voix délibérative. Toutefois, l'ensemble des voix de chaque groupe est pondéré de manière à représenter 25 % du vote final. § 6. Les avis émis par le comité sont donnés à la majorité des deux tiers des voix après pondération.

Les avis valablement émis par le comité, à savoir les avis de majorité et les avis de minorité, sont transmis, par l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent. § 7. Une information générale destinée à l'ensemble de la population concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. § 8. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant du service SERINFO.

Art. 7.Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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