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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2000
publié le 29 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Gerpinnes

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027534
pub.
29/11/2000
prom.
08/11/2000
ELI
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8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Gerpinnes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération communale du 16 avril 1996 approuvant le programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 4 septembre 1996;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1996 par lequel le Gouvernement wallon approuve le programme communal de développement rural pour une période prenant fin le 31 décembre 1999;

Vu la délibération du conseil communal de Gerpinnes du 21 mars 2000 approuvant l'adaptation et l'actualisation de son programme communal de développement rural et sollicitant sa prorogation;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 23 juin 2000;

Considérant que la commune de Gerpinnes ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la commune de Gerpinnes est approuvé à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 30 septembre 2010.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a le développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre qui a le Développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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