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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2000
publié le 02 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique

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ministere de la region wallonne
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2000027543
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02/12/2000
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8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 2, 12, 16 et 38, § 3, modifiés par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les régimes d'aides à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2000 doivent être conformes au prescrit des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat à finalité régionale;

Considérant que des négociations ont été entamées avec la Commission européenne et que celle-ci a donné son approbation sur ce nouveau régime d'aides en date du 18 octobre 2000;

Considérant qu'il est nécessaire que la validité du présent régime d'aides débute le 1er janvier 2000 afin de soutenir les entreprises qui ont entamé la réalisation d'un programme d'investissements à compter de cette date;

Considérant les engagements pris par le Gouvernement dans le Contrat d'Avenir;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;2° le « Ministre », le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale;5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;6° la « prime », la prime à l'investissement dont question à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;7° le « début du programme d'investissements », la date de la première facture;8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en Région wallonne;10° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission.

Art. 2.§ 1er. A l'exception de l'entreprise qui peut bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional, les dispositions prévues au titre Ier, chapitre 1er, de la loi ne s'appliquent qu'à l'entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992. § 2. Peut bénéficier de la prime, l'entreprise dont le siège social ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne. § 3. Peut bénéficier de la prime, un ensemble d'entreprises pour autant qu'elles constituent une unité d'exploitation homogène.

Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi : 1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65.00 à 70.32 du code NACE; 2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code NACE; 3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires; 4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises aux classes 85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse dentaire; 5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises aux classes 92.11 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques; 6° au point 6 de cet alinéa, le secteur de la grande distribution, dont l'objet principal consiste en la vente de biens aux particuliers, à l'exception des centres de distribution;7° au point 7 de cet alinéa, l'ensemble des professions libérales et associations formées par ces personnes pour exercer ce même type d'activités.

Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues au titre Ier de la loi, les activités de services telles que : 1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises aux classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail repris aux classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74, à l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de véhicules d'exploitation; 2° les campings, restaurants, débits de boissons et les cantines repris aux classes 55.21 à 55.52 du code NACE; 3° la location de biens mobiliers reprise aux classes 71.10 à 71.40 du code NACE; 4° les entreprises d'exploitation de parkings; 5° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE; 6° le transport de passagers, régulier ou non, repris aux classes 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien; 7° les services aux particuliers repris aux classes 93.01 à 93.05 du code NACE; 8° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie.

Art. 5.L'entreprise doit présenter un programme d'investissements admis d'au moins 20 millions de francs.

A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, l'entreprise doit présenter un programme d'investissements dont le montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal des trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la date de réception de la demande de prime. CHAPITRE II. - Investissements admis

Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à l'état neuf et en immatériels.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération.

Les investissements en matériel de production doivent être situés en Région wallonne, à l'exception du matériel de chantier.

Les investissements immatériels admissibles sont limités à l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au maintien de ceux-ci à concurrence de 25 % du montant du programme d'investissements admis. Ils doivent être acquis au prix du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise. § 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : 1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;2° le matériel ou mobilier d'occasion;3° le matériel reconditionné;4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes; 6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris dans les classes 60.10 à 63.40 du code NACE; 7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères;8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;9° les emballages consignés;10° les pièces de rechange;11° les conciergeries;12° les villas-témoins; 13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code NACE; 14° les investissements en matériel, mobilier ou immobilier de remplacement. CHAPITRE III. - Conditions d'éligibilité de la demande

Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales.

L'entreprise doit, en outre, respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. § 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne. § 3. A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de la prime, l'entreprise ne peut présenter : 1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la date de réception de la demande de prime;2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable précédant l'introduction du dossier ou la date de réception de la demande de prime, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant une marge brute d'autofinancement positive.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social. § 4. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de suspension, qui est notifiée à l'entreprise par l'administration, dans le cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°. § 5. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus, qui est notifiée à l'entreprise par l'administration, dans le cas où celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er et 2 ou si elle ne peut produire une nouvelle situation financière ou bilantaire répondant aux caractéristiques définies aux alinéas 2 et 3 du § 3.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime avant de débuter son programme d'investissements.

L'administration en accuse réception dans les quinze jours et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande de prime.

Le dossier complet est établi par l'entreprise sur base d'un formulaire type annexé à l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

L'entreprise doit introduire un dossier auprès de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, étendre le délai visé à l'alinéa 3. § 2. L'administration peut adresser à l'entreprise une demande de renseignements complémentaires lui accordant un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois des renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui donnant un nouveau délai d'un mois.

Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus qui est notifiée à l'entreprise par l'administration. § 3. Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements déposé.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme d'investissements admis.

Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de prime.

Le programme d'investissements doit être réalisé au plus tard quatre ans après la date de réception de la demande de prime.

Si le programme d'investissements comporte des investissements immobiliers, ceux-ci doivent être utilisés à des fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces délais pour des raisons dûment justifiées. CHAPITRE IV. - Critères d'octroi et niveau de la prime

Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, des encadrements communautaires visant certains secteurs d'activité et des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale. § 2. La prime est exprimée en pourcentage du programme d'investissements admis. § 3. Pour la création ou l'extension d'une entreprise qui ne satisfait pas aux critères d'effectif d'emploi, de chiffre d'affaires ou de total du bilan de la moyenne entreprise, tels que définis à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et qui augmente son effectif d'emploi d'un minimum de 10 unités par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11, ainsi que pour l'extension d'une entreprise qui n'occupe pas plus de 100 personnes et qui répond aux critères de chiffre d'affaires ou de total du bilan, mais ne satisfait pas au critère d'indépendance de l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité et qui augmente son effectif d'emploi d'un minimum de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi défini à l'article 11, le niveau de la prime s'établit comme suit : 1° aide de base de 3 %;2° création d'emplois de 0 à 10 %;3° intérêt de l'activité de 0 à 8 %. Dans des cas exceptionnels soumis à l'appréciation du Gouvernement, l'entreprise qui réalise un programme d'investissements en vue de sa création ou de la création d'une activité nouvelle, peut se voir octroyer une prime complémentaire en fonction de l'intérêt du programme en terme de développement économique de la zone concernée. § 4. Le niveau de la prime octroyée en fonction de la création d'emplois s'établit en application des tableaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image La prime accordée en fonction de la création d'emplois est calculée sur un maximum de 20 millions de francs belges d'investissements par emploi créé. § 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise engendrant une augmentation de l'emploi, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation.

Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe. § 6. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du programme d'investissements, appréciés notamment au regard de l'appartenance de l'entreprise à un secteur de pointe ou considéré comme prioritaire pour la Région, au caractère innovant du programme d'investissements, ainsi qu'aux efforts déployés par l'entreprise en termes de recherche-développement, d'adaptation technologique et de protection de l'environnement. § 7. Pour l'entreprise qui augmente son effectif d'emploi d'au moins 10 unités ou d'au moins 10 %, selon le cas, par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11, la prime ne peut dépasser 3 millions de francs par emploi créé, sauf si le programme d'investissements présente un intérêt majeur pour la Région wallonne, dont l'appréciation est soumise au Gouvernement. § 8. Aucune prime n'est accordée à l'entreprise qui maintient son effectif d'emploi par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11, ainsi qu'à celle qui augmente cet effectif de moins de 10 unités ou de moins de 10 % selon le cas, sauf si le programme d'investissements présente un intérêt majeur pour la Région wallonne, dont l'appréciation est soumise au Gouvernement. § 9. Aucune prime n'est accordée à l'entreprise qui réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11. § 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue avec l'entreprise.

Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création d'emplois » est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande de prime ou l'introduction du dossier.

Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus élevée dans le cadre d'un dossier précédent, c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif d'emploi de départ. CHAPITRE V. - Régime particulier relatif au secteur de la presse d'opinion

Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis.

Les articles 10, 11, 17 et 18 ne sont pas applicables. CHAPITRE VI. - Exonération du précompte immobilier

Art. 13.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5, alinéa 1er, soit atteint. § 2. L'entreprise peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier : 1° d'une durée de trois ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui entraîne le maintien de l'effectif d'emploi de départ visé à l'article 11 ou, selon le cas, génère la création de moins de 10 emplois par rapport à cet effectif ou une augmentation de moins de 10 % de cet effectif;2° d'une durée de quatre ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui, d'une part, selon le cas, engendre la création d'au moins 10 emplois ou une augmentation de l'effectif d'emploi de départ visé à l'article 11 d'au moins 10 % et, d'autre part, génère une augmentation de cet effectif de 10 à 20 %;3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise générant au moins 10 emplois ou lorsque l'entreprise réalise un programme d'investissements qui, d'une part, selon le cas, engendre la création d'au moins 10 emplois ou une augmentation de l'effectif d'emploi de départ visé à l'article 11 d'au moins 10 % et, d'autre part, génère une augmentation de cet effectif de plus de 20 %. CHAPITRE VII. - Liquidation et contrôle

Art. 14.§ 1er. Sauf dispositions contractuelles particulières et sauf pour l'entreprise pour laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de l'introduction du dossier visée à l'article 8, le paiement de 40 % de la prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant production de la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.

Une deuxième tranche représentant 40 % de la prime peut être sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et payé 75 % du programme d'investissements et qu'elle produise la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements, ainsi qu'après réalisation de l'objectif d'emploi et pour autant qu'elle respecte les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Art. 15.§ 1er. La liquidation de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la réalisation du programme d'investissements et au contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

Toutefois, la liquidation de la première tranche de 40 % pourra intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée sincère et exacte par un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, indiquant la réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissements.

Art. 16.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans le délai visé à l'article 9, perd le bénéfice de la prime.

Art. 17.L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière d'emplois fixé en application de l'article 10, sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

L'objectif d'emploi doit être : 1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier ou la date de réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence. Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante.

Art. 18.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmettra annuellement à l'administration, les attestations ou déclarations complètes à l'Office national de Sécurité sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint.

Art. 19.Dans le cas où, lors de l'introduction de toute demande de paiement, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations fiscales et sociales, le paiement de la prime est suspendu pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de paiement. Si, passé ce délai, les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur restitution.

Art. 20.§ 1er. En cas de création d'entreprise, si à l'expiration du délai visé à l'article 9 ou lors de l'introduction de la demande de paiement relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai de douze mois courant à partir de la notification et le paiement est suspendu. Si, passé ce délai, les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur restitution. § 2. Pour les autres cas, sans préjudice des dispositions contractuelles prises en application de l'article 14, lorsque lors de l'introduction de la demande de paiement d'une des deux premières tranches de la prime, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se conformer à celles-ci selon des modalités et dans un délai convenu avec l'administration, étant entendu que celui-ci ne peut outrepasser le délai visé à l'article 9. Si, à l'expiration du délai de mise en conformité ou lors de l'introduction de la demande de paiement relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas les réglementations précitées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur restitution.

Lorsque lors de l'introduction de la demande de paiement relative à la dernière tranche de la prime ou à l'expiration du délai visé à l'article 9, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai de douze mois courant à partir de la notification et le paiement est suspendu. Si, passé ce délai, les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur restitution.

Art. 21.S'il est constaté après contrôle de l'administration que le financement du programme d'investissements n'est pas conforme à l'article 7, § 2, il est procédé à l'annulation des aides et à leur restitution.

Art. 22.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations envers la Région sont échues.

Art. 23.Le délai de maintien des investissements visé à l'article 38, § 2, de la loi est porté à cinq ans pour toutes les entreprises ayant bénéficié de la prime.

Art. 24.Conformément à l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, la notification de la convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992 est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté est applicable à l'entreprise qui introduit la demande de prime à partir du 1er janvier 2000.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 28.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles S. KUBLA

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