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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 septembre 2005
publié le 26 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 177 et 180 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs au droit de préemption

source
ministere de la region wallonne
numac
2005202512
pub.
26/09/2005
prom.
08/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/08/2005202512/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 177 et 180 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs au droit de préemption


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 177, § 1er, alinéa 2, et 180, § 3, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 18 juillet 2005;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption forme l'annexe 1re du présent arrêté et l'annexe 50 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art. 2.Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne et au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'annexe 1re et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation.

Art. 3.§ 1er. L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique figure en annexe 2 au présent arrêté. Celle-ci forme l'annexe 51 du même Code. § 2. Pour délivrer l'attestation visée à l'article 180, § 3, alinéa 2, du même Code, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne ou, à défaut, l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne reçoit les informations visées à l'article 179, alinéa 2, du même Code et les copies des actes d'acquisition en application du même article.

Art. 4.Le Ministre du Développement territorial est habilité à modifier les annexes du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 septembre 2005 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Pour la consultation du tableau, voir image

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