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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 février 2006
publié le 14 mars 2006

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères

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ministere de la region wallonne
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2006027041
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14/03/2006
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9 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

Vu la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;

Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2004/117/CE précitée dont le délai de transposition est fixé au 1er octobre 2005;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE IER. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : A. plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants : Pour la consultation du tableau, voir image B. semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

C. semences de base : 1° « semences de variétés sélectionnées », les semences : a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;2° « semences de variétés de pays (locales) », les semences : a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées; D. semences certifiées : les semences de toutes les espèces énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées; E. semences certifiées de première génération : les semences de Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que de Medicago sativa : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées de seconde génération », ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragère;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées; F. semences certifiées de seconde génération : les semences de Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que de Medicago sativa, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de base;b) qui sont destinées à des fins autres qu'a production de semences de plantes fourragères;c) qui répondent, sous réserve de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées; G. semences commerciales : les semences, a) qui possèdent l'identité de l'espèce;b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées; H. catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

I. catalogues nationaux : les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

J. petits emballages CE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrences d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

K. petits emballages CE B : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A - un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

L. pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;

M. dispositions officielles : les dispositions qui émanent de ou sont prises par : a) les autorités d'un Etat, b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions; N. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

O. Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

P. commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. § 2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces reprise au § 1er, point A. § 3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes fourragères destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux.

Il n'est pas applicable aux semences de plantes fourragères destinées à l'exportation vers les pays tiers pour autant que la destination puisse être prouvée et qu'elles soient identifiées en ce sens. § 2. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation

Art. 3.§ 1er. Les semences de : Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinaceae Schreber.

Festuca pratensis Hudson.* Festuca rubra L.x Festulolium Lolium multiflorum. Lam.

Lolium perenne L.* Lolium x boucheanum Kunth* Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Trifolium repens L. Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées semences de prébase, semences de base ou semences certifiées. § 2. Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées semences de prébase, semences de base ou semences certifiées, soit de semences commerciales. § 3. Les semences des plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles appartiennent à une variété inscrite aux catalogues nationaux ou au catalogue commun.

Art. 4.Nonobstant les dispositions de l'article 3, la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, sous réserve que l'identité des semences soit garantie.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro de référence du lot.

Cette dérogation est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d'autres semences certifiées. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, les semences de base, les semences certifiées, ou les semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement ou admises officiellement et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial des semences.

La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire.

L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf dans les cas prévus à l'article 18 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.

Art. 6.§ 1er. En dérogation à l'article 3, les producteurs établis sur le territoire wallon sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection. § 2. Par dérogation à l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a été déposée. A cette fin, s'appliquent les dispositions de la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. § 3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7.Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus strictes que celles prévues aux annexes I et II, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

Art. 8.La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9.§ 1er. Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un étiquetage. § 2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 10.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11 et 13, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois les mesures du deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. § 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 11 et 13, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art. 11.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B : 1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si, dans le cas prévu à l'article 5, § 1er, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, I sous a), points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b), points 2, 5 et 6.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art. 12.§ 1er Les petits emballages CE B : 1° sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel; 2° sont pourvus à l'extérieur conformément à l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union;pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 11, 1° est applicable; 3° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a), en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d'ordre;l'article 11, 1° est applicable en ce qui concerne la couleur. § 2. Dans la mesure où les indications prévues à l'annexe IV, partie B sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage des petits emballages CE B conditionnés sur le territoire wallon, tel que prévu au § 1er, 2°, n'est pas requis.

Art. 13.Les emballages de semences prébase, sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises à l'annexe IV pour les semences de base.

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Si, dans le cas prévu à l'article 5, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur étiquette.

Art. 14.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 15.§ 1er. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. § 2. Il est interdit de commercialiser des semences traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 16.§ 1er. La commercialisation des semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents est autorisée.

Dans le cas de mélanges de semences : 1° non utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté;2° utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et de chicorée industrielle, ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles.3° destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 27, § 1er, 2°, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans le présent arrêté, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et de chicorée industrielle, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer d'autres conditions, y compris l'indication sur l'étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits. Il peut également, dans le cas du point 3°, fixer les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés. § 2. Les articles 9, 10 et 15 sont applicables, ainsi que, sous réserve que l'étiquette soit verte, les articles 11 et 12.

Toutefois, pour les petits emballages CE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu par l'article 12, § 1er, point 3° n'est pas requis.

Art. 17.L'application des dispositions de l'annexe IV, point A, I, c),5, 2° partie et B, c, 11, 2° partie du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes : a) la composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès du Service;lorsque le mélange est emballé à l'étranger, le Service délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation; b) la composition du mélange doit figurer sur l'emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages;cependant, pour ce qui concerne l'annexe IV, B, c, du présent arrêté, il suffit de disposer sur place d'une provision d'un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l'acheteur sur simple demande.

Art. 18.§ 1er. Les semences de plantes fourragères : 1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées au moins dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 19, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, 2° récoltées dans un autre Etat membre sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe Ire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. § 2. Les semences de plantes fourragères, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du § 1er, sont: 1° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er et, 2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C. § 3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir de : a) semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 19, ou b) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 19 pour la catégorie concernée;3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 19.§ 1er. Les semences de plantes fourragères, autres que des semences de prébase, qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de plantes fourragères récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leur caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables : 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de la Directive n° 66/401/CEE.

Art. 20.§ 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, conformément aux décisions de l'Union européenne, autoriser, pour une période déterminée, sur tout le territoire de l'Union européenne, la commercialisation dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences d'une variété ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux. § 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes.

Art. 21.En raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 22.Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend notamment: 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 9,10,11, 12,13, 14,15 et 16;6° le contrôle : a) des échantillonnages réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 23;b) des examens réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 23. Le Service est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et le contrôle sur les semences comme indiqué aux articles 16 et 17.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 23.§ 1er Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er paragraphe 1er, lettre C, point 1° d), au § 1er, lettre C, point 2° d), au § 1er, lettre D, point d), au § 1er, lettre E, point d), au § 1er, lettre F, point d) et au § 1er, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1° les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agrées par le Service, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;5° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. § 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 et de l'article 26 est effectué officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4°;2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnés par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; 3° les échantillonneurs de semences sont : a) des personnes physiques indépendantes, ou b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service; 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service.En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé sous 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; 6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un échantillonneur de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. § 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er paragraphe 1er, lettre C, point 1° d), au § 1er, lettre C, point 2° d), au § 1er, lettre D, point d), au § 1er, lettre E, point d), au § 1er, lettre F, point d) et au § 1er, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1° les examens des semences sont effectués par les laboratoires d'examens de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2° à 4°;2° le laboratoire chargé des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; 3° le laboratoire chargé des examens de semences est : a) un laboratoire indépendant ou b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé sous b), le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service; 4° les activités d'examen de semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences.Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins; 6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 24.§ 1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères : 1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l' article 22;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 22. § 2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrôles visés à l'article 23 en application des procédures établies par le Ministre.

Art. 25.Au cours de la commercialisation, le Service effectue des contrôles officiels au moyen des échantillons pris par sondage, afin de vérifier la conformité des semences d'espèces fourragères conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences.

Art. 27.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions particulières visées au § 1er, sous 2°, comprennent notamment les points suivants : 1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 28.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 29.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou b), 2, 6, 7 et 9.

Art. 30.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur Général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères est abrogé.

Art. 33.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Ire Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée.En particulier, les cultures des espèces de Lolium x Festulolium répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d'une espèce de Lolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas : - 1 par 50 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 4. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala ou de Poa pratensis répondent notamment aux conditions suivantes : le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser : - 1 par 20 m2 pour la production de semences de base; - 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme « variétés apomictiques monoclonales » selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptable au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 6 par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété.

Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, la première phrase seulement est d'application. 5. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.6. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I. SEMENCES CERTIFIEES. 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris les semences de lupin d'une autre couleur et amer : A.TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence tableau section Ire, point 2, sous A, de la présente annexe : a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après pré-traitement sont considérées comme graines germées.b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativa, Vici faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.h) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considéré comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana ou Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins qu'il y ait doute quant au respect des normes fixées à la colonne 12.j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il y ait doute quant au respect des normes fixées à la colonne 13. k) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp.est deux fois le poids fixé à l'annexe III colonne 4 pour l'espèce correspondante. m) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. n) Le dénombrement des graines de Rumex spp.autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute quant au respect des normes fixées à la colonne 14. o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas : - 2 pour le lupin amer - 1 pour les lupins autres que le lupin amer.p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5.3. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. SEMENCES DE BASE. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section Ire de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'annexe Ire répondent aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7%; la pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes : A.TABLEAU : Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il y est fait référence au tableau sous point II, 2, A, de la présente annexe : a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme une impureté; b) La condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines; c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme une impureté; d) Le dénombrement de graines de Melilotus spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute quant au respect des normes fixées à la colonne 7; e) La présence d'une graine de Melilotus spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp; f) Les conditions c), d), e), f), k) et m) visées à la section Ire, point 2, de la présente annexe, ne s'appliquent pas;g) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. SEMENCES COMMERCIALES. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie Ire, points 2 et 3, s'appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau partie Ire, point 2, sous A sont augmentés de 1.2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10% en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.3. Pour les espèces de Poa autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3% en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.4. Pour Hedysarum coronarium une teneur maximale totale de 1% en poids de semences de Melilotus spp.n'est pas considérée comme une impureté. 5. La condition d) visée pour Lotus corniculatus à la partie I, point 2, de la présente annexe, ne s'applique pas.6. Pour les espèces de lupin : a) La pureté spécifique minimale est de 97% du poids;b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépassera pas : - pour le lupin amer : 4 - pour le lupin autre que le lupin amer : 2 7.Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6% en poids de semences de vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce n'est pas considérée comme une impureté. 8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, vicia sativa et Vicia villosa est de 97% du poids. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE IV MARQUAGE A. Etiquettes officielles I. Indications prescrites : a) Pour les semences de base et les semences certifiées : 1.« Règles et normes CE ». 2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé......... » (mois et année); ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné........ » (mois et année). 4. Numéro de référence du lot.5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués. 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production.9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base.12. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : « Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée..... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b) Pour les semences commerciales : 1.« Règles et normes CE ». 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ».3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention « fermé.... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention « échantillonné... »(mois et année). 5. Numéro de référence du lot.6. Espèce (*), indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.7. Région de production.8. Poids net ou brut déclaré.9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. (*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. c) Pour les mélanges de semences : 1.« Mélange de semences pour(utilisation prévue) »; 2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;3. Numéro de référence du lot;4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé(mois et année) », et dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium.5. Proportion en poids des différents composants indiqués, au moins en caractères latins, selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés.La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée; 6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 8. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) : Indications prescrites : a) Pour les semences certifiées : 1.« Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. Numéro d'ordre attribué officiellement 4.Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle; 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;7. Variété, indiquée au moins en caractères latins;8. Catégorie;9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : « Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères »;b) Pour les semences commerciales : 1.« Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. Numéro d'ordre attribué officiellement;4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;6. Espèce (*), indiquée au moins en caractères latins;7. « Semences commerciales »;8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; (*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. c) Pour les mélanges de semences : 1.« Petit emballage CE A » ou « Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement;4. Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés;7. Petit emballage CE A : nom de l'Etat membre ou son sigle;8. « Mélange de semences pour (utilisation prévue) »;9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Proportion en poids des différents constituants indiqués, au moins en caractères latins, selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés.La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE V ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES DEFINITIVEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle. - Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins; - Catégorie. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ».

B. Couleur de l'étiquette : L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document : - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages - Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. - Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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