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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 février 2006
publié le 03 mars 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon applicables à la matière des aides à l'investissement

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ministere de la region wallonne
numac
2006200729
pub.
03/03/2006
prom.
09/02/2006
ELI
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9 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon applicables à la matière des aides à l'investissement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 3;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 15;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 19;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-Business, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 5 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37 et 39;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 10, 11 et 15;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.562/2, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-Business, est remplacé par la disposition suivante : « 7° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation. »

Art. 2.L'article 2, alinéa 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, est remplacé par la disposition suivante : « 8° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation. »

Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 est complété par la disposition suivante : « 2° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise assure un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, § 1er, du traité instituant la Communauté européenne, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation; ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration. »

Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise respecte la condition visée à l'article 15 du décret, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation; »; 2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise assure un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, § 1er, du traité instituant la Communauté européenne, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3°, les mots "visée à l'article 4, 18°" sont remplacés par les mots "liée à la transformation ou la commercialisation des produits énumérés à l'annexe Ire du traité instituant la communauté européenne"; 2° dans le § 2, 2°, g), les mots "à 60.30" sont remplacés par les mots "à 63.40".

Art. 7.Dans l'article 7, § 5, 2°, du même arrêté, les mots "à 60.23" sont remplacés par les mots "à 62.30".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration. »

Art. 9.Dans l'article 12, alinéas 2, 3, 4, et 5, du même arrêté, les mots "ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "lettre recommandée" et les mots "à l'entreprise".

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration." sont remplacés par les mots "S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "à l'entreprise" et les mots "en lui enjoignant"; 2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi." sont insérés entre les mots "par l'administration" et les mots "Sous réserve de".

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "lettre recommandée" et les mots "en lui enjoignant"; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à l'entreprise" sont remplacés par les mots "à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi"; 4° dans le § 2, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration" sont remplacés par les mots "par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est replacé par l'alinéa suivant : « 1° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 3, §§ 1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation; » 2° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 3° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.»

Art. 14.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots "Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration." sont remplacés par les mots "S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 15.Dans l'article 25, 2e alinéa du même arrêté, les mots "notifiée à l'entreprise par l'administration" sont remplacés par les mots "notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 16.L'article 27, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « 3° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation. »

Art. 17.L'article 30 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à la qualité. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »

Art. 18.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède, pour les motifs visés à l'article 20 du décret ou en cas de non respect des conditions visées à l'article 27, au retrait de la décision d'octroi de la prime à la qualité, notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Sous réserve de l'application de l'article 33, l'administration récupère la prime à la qualité par toutes voies de droit. »

Art. 19.Dans l'article 34 du même arrêté, le 3° est supprimé.

Art. 20.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "lettre recommandée à l'entreprise" sont remplacés par les mots "à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 21.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi" sont insérés entre le mot "notifié" et les mots "à l'entreprise".

Art. 22.L'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engager à se mettre en règle selon les modalités et délais déterminés par l'administration compétente;, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation; ».

Art. 23.L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration. »

Art. 24.Dans l'article 11, alinéas 2, 3, 4, et 5 du même arrêté, les mots "ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "lettre recommandée" et les mots "à l'entreprise".

Art. 25.Dans l'article 15, alinéa 4, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à l'entreprise" sont remplacés par les mots "par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi."

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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