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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 juillet 2020
publié le 06 août 2020

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres

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service public de wallonie
numac
2020042511
pub.
06/08/2020
prom.
09/07/2020
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eli/arrete/2020/07/09/2020042511/moniteur
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9 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 5, modifié par le décret du 28 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donnée le 26 octobre 2018;

Vu le rapport du 26 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2019;

Vu l'avis n° 66.038/2, du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 1432 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 28 mai 2019;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le groupement : l'organisation professionnelle, interprofessionnelle ou sectorielle représentative d'entreprises, n'ayant pas de but lucratif et organisant pour ses membres des projets encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Région wallonne;2° la chambre de commerce mixte : l'association n'ayant pas de but lucratif dont l'activité vise à promouvoir les relations commerciales de la Région wallonne avec un ou plusieurs autres pays ou une autre région et qui organise des projets encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Région wallonne;3° le Ministre : le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions;4° l'Agence : l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers;5° le demandeur : le groupement ou la chambre de commerce mixte ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;6° le programme d'actions : le document reprenant les actions ou outils de promotion que le demandeur envisage de mettre en oeuvre essentiellement à l'étranger au cours de la prochaine année civile dans le cadre de sa démarche de prospection et de promotion internationales;7° les actions éligibles : l'ensemble des initiatives mentionnées dans le programme d'actions du demandeur et qui sont susceptibles d'être couvertes, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté; 8° les coûts admissibles : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et qui sont susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. ou autres taxes ou remises éventuelles; 9° les coûts admis : l'ensemble des coûts admissibles directement exposés par le demandeur qui sont pris en compte pour le calcul de la subvention après application des limitations prévues par le présent arrêté;10° le stand collectif ou collectivité : dans le cadre d'une foire ou d'un salon, regroupement sur une même superficie de plusieurs membres du demandeur sous sa bannière, chaque espace occupé par un membre étant clairement défini sans rompre l'harmonie du collectif;11° l'entreprise éligible aux aides à l'internationalisation de l'Agence : l'entreprise enregistrée auprès de l'Agence, disposant d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne et d'un projet à l'international;12° le siège d'exploitation principal : tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité et qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs;13° le règlement (UE) n° 1407/2013 : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;14° le règlement (UE) n° 1408/2013 : le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Concernant l'alinéa 1er, 10°, la coordination de l'ensemble des démarches liées à l'organisation de l'évènement est exclusivement assurée par le demandeur.

Concernant l'alinéa 1er, 11°, le projet à l'international de l'entreprise génère, s'il aboutit, une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en termes d'innovation.

La recherche et développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Région wallonne, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Région wallonne. La valeur ajoutée générée par l'entreprise est considérée en premier lieu. La valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.

Art. 2.Les subventions visées par le présent arrêté sont des aides de minimis au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 ou du règlement (UE) n° 1408/2013. CHAPITRE II. - Conditions générales d'éligibilité et d'octroi

Art. 3.Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées aux groupements et aux chambres de commerce mixtes développant des activités tournées vers l'international qui sont rassemblées dans un programme d'actions annuel à l'étranger s'inscrivant dans une démarche de prospection.

Le programme d'actions annuel ainsi que le projet à l'international du demandeur génèrent une valeur ajoutée pour l'économie wallonne.

Lorsque le demandeur est un groupement, il dispose d'un ancrage wallon stable, lequel se manifeste par une implantation propre en Région wallonne ou lorsqu'il regroupe une part importante de membres disposant d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne.

Art. 4.Les subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 5.Le demandeur est enregistré à la Banque Carrefour des Entreprises et lorsqu'il s'agit d'une chambre de commerce mixte établie à l'étranger, celle-ci est enregistrée auprès des autorités du pays où est situé son siège d'établissement.

Art. 6.Le droit de recevoir une subvention visée par le présent arrêté est octroyé au demandeur uniquement si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de subvention est acceptée par le Ministre;2° l'Agence a adressé une notification de paiement au demandeur qui précise le montant définitif de la subvention tenant compte notamment du respect des conditions d'octroi, des plafonds applicables, de la déclaration de créance sur l'honneur du demandeur ou des pièces justificatives. Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'arrêté d'octroi du Ministre mentionne le montant maximum de la subvention tenant compte des coûts admissibles.

Art. 7.Pour être recevable, le demandeur introduit sa demande de subvention conformément aux articles 46 et suivants.

Pour être éligible, le programme d'actions du demandeur ne peut pas être mis en oeuvre avant l'introduction de la demande. Une fois cette introduction réalisée, si le demandeur met son programme d'actions en oeuvre sans attendre et si la subvention sollicitée lui est finalement refusée, le demandeur assume seul la prise en charge des coûts liés à cette mise en oeuvre.

Art. 8.Le demandeur ou les entreprises membres bénéficiaires ne peuvent pas obtenir de subventions visées par le présent arrêté, s'ils ne respectent pas les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 lorsqu'ils relèvent du secteur agricole.

Art. 9.L'évaluation de la demande de subvention du demandeur par l'Agence tient compte notamment : 1° du programme d'actions à l'étranger et du projet à l'international du demandeur, qui, s'ils aboutissent, généreront une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de biens ou de services localisée en Région wallonne ou en termes d'innovation;2° de la représentativité du demandeur pour le secteur d'activités et pour l'économie wallonne;3° de la capacité du demandeur à réaliser le programme d'actions annuel et le projet à l'international proposés et à contribuer à l'internationalisation de l'économie wallonne;4° de la capacité du demandeur à organiser des actions complémentaires et des actions non redondantes avec le programme d'actions annuel de l'Agence;5° de la capacité du demandeur à proposer des actions innovantes par rapport aux actions qu'il a déjà organisées ou auxquelles il a participé les années précédentes sans préjudice de la programmation répétée de rendez-vous internationaux indispensables pour le secteur d'activités concerné. Concernant l'alinéa 2, 1°, l'Agence apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne, au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de l'Agence ou de membres de son réseau à l'étranger.

L'Agence peut préciser les critères d'évaluation de la demande de subvention et les publie sur son site internet.

Art. 10.Le demandeur est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales.

Le programme d'actions et le projet à l'international sont conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur d'activité du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques.

Art. 11.La subvention n'est pas octroyée en cas de faillite, de dissolution, de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du demandeur ou d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle qu'organisée par les dispositions du livre XX, Titre V du Code de droit économique du 28 février 2013.

Art. 12.Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée pour : 1° les dépenses réalisées en interne par le demandeur ou pour des coûts facturés par des fournisseurs ou prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur;2° la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres membres, y compris les éventuels droits d'entrée aux actions subsidiées sur base du présent arrêté;3° les dépenses ayant un caractère somptuaire.

Art. 13.Les entreprises membres du demandeur ne peuvent pas solliciter une aide individuelle en leur nom propre auprès de l'Agence et l'aide collective accordée par l'Agence au demandeur pour les coûts admissibles de l'action subventionnée.

Art. 14.Le demandeur mentionne de manière clairement visible pour toute action et tout support de communication subventionné par l'Agence « Action réalisée avec le support de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissement étrangers » selon les modalités définies par l'Agence.

Art. 15.Toute subvention octroyée en vertu du présent arrêté figure dans les comptes annuels du bénéficiaire de la subvention. CHAPITRE III. - Actions éligibles et coûts admissibles Section 1re. - Disposition générale

Art. 16.Une subvention peut être accordée au demandeur pour la réalisation d'un programme d'actions annuel essentiellement réalisé à l'étranger portant sur les initiatives suivantes : 1° les missions de prospection et de promotion à l'étranger : a) organisées individuellement par le demandeur ou réalisées en collaboration avec l'Agence;b) missions collectives organisées par le demandeur;2° les foires et salons spécialisés à l'étranger : a) la participation individuelle du demandeur à des foires et salons spécialisés à l'étranger;b) la participation individuelle active du demandeur à des congrès ou conférences à l'étranger;c) l'organisation par le demandeur d'un stand collectif;3° les invitations de décideurs étrangers en Belgique;4° l'organisation de séminaires en Belgique ou à l'étranger;5° les supports de communication destinés à faire connaître les membres wallons à l'étranger. Section 2. - Missions de prospection et de promotion organisées à

l'étranger Sous-section 1. - Coûts admissibles des missions organisées individuellement par le demandeur ou réalisées en collaboration avec l'Agence

Art. 17.Lorsque le demandeur organise individuellement une mission de prospection ou de promotion à l'étranger ou participe à une mission de prospection ou de promotion organisée par l'Agence, les coûts admissibles sont les frais de déplacement et de séjour fixés selon les forfaits établis par le Ministre pour un seul délégué du demandeur.

Sur raison motivée, les frais de déplacement et de séjour d'un deuxième délégué peuvent être admissibles.

Sous-section 2. - Coûts admissibles des missions collectives organisées par le demandeur comme maître d'oeuvre

Art. 18.Lorsque le demandeur organise à l'étranger une mission collective de prospection ou de promotion pour ses membres, les coûts admissibles sont les suivants : 1° les frais de déplacement collectif par bus;2° les frais de location de salle;3° les frais de déplacement et de séjour d'un délégué du demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre;4° les frais de déplacement et de séjour d'un seul délégué par membre du demandeur participant à la mission collective fixés selon les forfaits établis par le Ministre. Concernant l'alinéa 1er, 3°, sur raison motivée, les frais de déplacement et de séjour d'un deuxième délégué peuvent être admissibles.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, le membre du demandeur est une entreprise éligible aux aides à l'internationalisation de l'Agence. Section 3. - Foires et salons spécialisés à l'étranger

Sous-section 1. - Coûts admissibles de la participation individuelle du demandeur à une foire ou un salon spécialisé à l'étranger

Art. 19.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon spécialisé à l'étranger, seul le coût de la location de la surface du stand facturée par l'organisateur de l'évènement est admissible. Ce coût est plafonné à un maximum de : 1° cinquante m2 en ce qui concerne la surface louée;2° 400 euros par m2 en ce qui concerne le prix facturé.

Art. 20.Lorsque le demandeur participe individuellement pour la première fois à une foire ou à un salon spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement choisi;2° les frais de déplacement et de séjour d'un seul délégué du demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre;3° le coût de location de la surface du stand facturé par l'organisateur de la foire ou du salon ainsi que le coût d'aménagement du stand;4° les frais de montage et de démontage du stand facturés par des entreprises spécialisées professionnelles;5° le coût d'envoi de matériel ou d'animaux de démonstration non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport. Concernant l'alinéa 1er, 3°, les coûts d'aménagement portent sur les coûts de location de mobilier, d'installation électrique, d'éclairage et de revêtement de sol.

Sous-section 2. - Coûts admissibles de la participation individuelle active du demandeur à un congrès ou une conférence à l'étranger

Art. 21.Lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active des produits et services de ses membres, les coûts admissibles sont les frais de déplacement et de séjour pour un délégué du demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre ainsi que le droit d'inscription plafonné à 1.600 euros.

Sous-section 3 - Coûts admissibles et obligations du demandeur pour l'organisation d'un stand collectif en tant que maître d'oeuvre

Art. 22.Lorsque le demandeur organise à l'étranger pour ses membres un stand collectif lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement à caractère professionnel et international reconnu, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement choisi;2° les frais de déplacement et de séjour d'un seul délégué du demandeur calculés selon les forfaits établis par le Ministre;3° le coût de location de la surface du stand facturé par l'organisateur de la foire ou du salon pour autant que le prix facturé ne dépasse pas 400 euros par m2;4° le coût d'aménagement du stand;5° les frais de montage et de démontage du stand facturés par des entreprises spécialisées professionnelles;6° le coût d'envoi de matériel ou d'animaux de démonstration non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport. Concernant l'alinéa 1er, 2°, sur raison motivée, les frais de déplacement et de séjour d'un deuxième délégué peuvent être admissibles.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, les coûts d'aménagement portent sur les coûts de location de mobilier, d'installation électrique, d'éclairage et de revêtement de sol.

Art. 23.Pour que l'action soit éligible à la subvention, le stand collectif organisé par le demandeur compte au moins cinq entreprises membres éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence.

Art. 24.Dans le cadre de l'organisation du stand collectif, il incombe au demandeur : 1° de fournir à l'Agence, au minimum un mois avant l'ouverture de la foire, la liste des sociétés membres inscrites à la collectivité;2° de facturer directement aux entreprises participantes la partie des frais relatifs à la location et l'aménagement du stand réservées par elles;3° d'informer les entreprises inscrites à la collectivité qu'elles ne peuvent pas solliciter une aide pour les frais de location et d'aménagement de stand auprès de l'Agence pour la foire concernée en raison de l'interdiction du cumul d'une aide individuelle en leur nom propre et de l'aide collective accordée par l'Agence au demandeur pour l'action subventionnée. Section 4. - Invitation de décideurs étrangers en Belgique

Art. 25.La subvention porte sur l'invitation en Région wallonne de décideurs étrangers dans le cadre de développement de partenariats étrangers actuels ou potentiels.

Art. 26.Les coûts admissibles sont les frais de voyage et de séjour de maximum trois invités clairement identifiés par pays. Ces frais sont fixés selon les forfaits établis par le Ministre.

Art. 27.Le demandeur peut uniquement solliciter une subvention pour maximum trois invitations par pays.

Art. 28.Les frais relatifs aux conjoints et membres de la famille ne sont pas éligibles. Section 5. - Organisation de séminaires, de conférences et de

manifestations en Belgique ou à l'étranger

Art. 29.La subvention porte sur l'organisation par le demandeur de séminaires, de conférences ou de manifestations visant à renforcer la visibilité de la Région wallonne et de ses entreprises à l'étranger.

Art. 30.Les coûts admissibles sont les suivants : 1° les frais de location de salle;2° les frais de réalisation des supports d'invitations;3° les frais de location de matériel informatique ou audiovisuel;4° les frais de déplacement et de séjour de l'orateur invité par le demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre. Concernant l'alinéa 1er, 4°, sur raison motivée, les frais de déplacement et de séjour d'un deuxième orateur peuvent être admissibles.

Art. 31.Pour que l'action soit éligible, le thème du séminaire, de la conférence ou de la manifestation est en lien avec le commerce international ou l'exportation.

Art. 32.Un accès libre et gratuit est accordé aux agents de l'Agence par le demandeur aux séminaires, conférences ou manifestations subsidiés sur base du présent arrêté. Section 6. - Supports de communication destinés à faire connaître les

membres wallons du demandeur à l'étranger

Art. 33.La subvention porte sur les services de production de supports de communication destinés à des partenaires ou des entreprises établis à l'étranger en vue de promouvoir les entreprises wallonnes membres du demandeur ou le secteur d'activités que le demandeur représente.

La subvention ne peut pas dépasser le plafond de 10.000 euros sur trois ans par demandeur.

Art. 34.Les coûts admissibles sont : 1° les coûts de production de brochures papiers et digitales;2° les coûts de production d'insertions publicitaires dans des magazines papiers édités et distribués à l'étranger et de magazines digitaux à destination d'un public étranger;3° les coûts de production de vidéos et de visites virtuelles interactives. Ne sont pas admissibles les coûts de production de supports de communication destinés au marché belge.

Le coût d'envoi des supports de communication, ainsi que l'achat de clés USB, de matériel informatique ou photographique ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 35.Les prestataires qui fournissent les services de production de brochures, d'insertions publicitaires dans des magazines, de vidéos sont choisis librement par le demandeur. Ces prestataires sont des professionnels externes à l'entreprise du demandeur.

Art. 36.Lorsqu'une subvention est octroyée sur base du présent arrêté pour la publication d'un annuaire ou d'un support équivalent, le demandeur réservera gratuitement un espace minimum d'une page à l'Agence pour la présentation de ses services. CHAPITRE IV. - Intensité de l'aide et calcul de la subvention

Art. 37.Les subventions visées par le présent arrêté couvrent cinquante pour cent des coûts admis des actions éligibles répondant aux conditions du présent arrêté et mentionnées au programme d'actions annuel à l'étranger du demandeur.

Art. 38.Les coûts relatifs à des actions redondantes et concurrentes avec les actions organisées par l'Agence ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de la subvention.

Art. 39.Pour tous les coûts admissibles relatifs à des frais de déplacement et de séjour, le Ministre fixe un forfait dans chacune des zones géographiques qu'il détermine, le cas échéant en prévoyant un forfait différent selon que le voyage concerne un ou plusieurs pays de la zone.

L'Agence publie ces forfaits sur son site internet.

Art. 40.Lorsque le demandeur a reçu une contribution privée réduisant ainsi le coût à sa charge d'une action subsidiée par l'Agence, la subvention est réduite à concurrence du montant de cette contribution privée.

Art. 41.Lorsque le demandeur regroupe des membres de plusieurs régions en Belgique, la subvention est réduite au prorata du nombre d'entreprises membres du demandeur qui sont éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence.

Art. 42.Dans le cas d'initiatives de chambres de commerce mixtes qui bénéficient également à des entreprises des autres régions, il est appliqué une part de 28,7 pour cent pour le calcul de la subvention.

Si les chambres de commerce mixtes peuvent démontrer que la plus-value des initiatives est plus grande pour la Région wallonne ou pour les entreprises établies en Région wallonne, le Ministre peut adapter cette part. Il en va de même si l'Agence peut démontrer que la plus-value des initiatives est moindre pour la Région wallonne ou pour les entreprises établies en Région wallonne.

Art. 43.Lorsque le demandeur est un groupement, l'aide octroyée sur base du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre intervention publique, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si, par ce cumul, les plafonds relatifs à l'intensité de l'aide fixés par le présent arrêté sont dépassés.

Art. 44.Le demandeur peut, pour raison motivée, demander l'accord préalable de l'Agence pour adapter en cours de réalisation son programme d'actions uniquement si les modifications n'entraînent pas de dépassement du montant maximum accordé par le Ministre dans l'arrêté de subvention. En cas d'accord de l'Agence, la subvention est recalculée en fonction des coûts admis des modifications d'actions proposées.

Art. 45.En cas de désistement ou d'annulation d'une action, celle-ci ne peut pas bénéficier d'une subvention. Lorsqu'une avance a été octroyée au demandeur pour la réalisation d'une telle action, celle-ci est remboursée. CHAPITRE V. - Demande de subvention et versement Section 1re. - introduction d'une demande de subvention

Art. 46.Toute demande de subvention est introduite par le demandeur au plus tard le 30 avril de l'année civile précédant celle durant laquelle son programme d'actions est envisagé.

Art. 47.Le demandeur introduit gratuitement sa demande de subvention en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme expressément dans ce formulaire qu'il respecte le règlement (UE) n° 1407/2013 ou le règlement (UE) n° 1408/2013 ainsi que le présent arrêté. Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver les factures et extraits de comptes attestant valablement du paiement des sommes pour lesquelles une subvention est demandée, durant une période de dix ans débutant à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription.

Art. 48.Le demandeur joint à sa demande : 1° son projet à l'international et son programme d'actions annuel à l'international complet;2° la description de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne de son projet à l'international;3° le budget détaillé par action envisagée;4° ses statuts et une description de ses activités ainsi que de sa représentativité en cas de première demande de subvention introduite auprès de l'Agence;5° les modifications éventuelles apportées aux statuts, à ses activités ou à sa représentativité;6° la liste actualisée de ses membres;7° les pièces justificatives ou, lorsque l'Agence a fait application de l'article 57, alinéa 4, la déclaration de créance sur l'honneur relatives à la subvention éventuellement octroyée l'année précédente sur base du présent arrêté;8° la liste des aides qu'il envisage de solliciter, sollicite ou a obtenu auprès de tout organisme, institution ou pouvoir publics pour la réalisation de son programme d'actions à l'international;9° tout document utile pour étayer sa demande. Concernant l'alinéa 1er, 7°, les pièces justificatives, pour être recevables, sont établies au nom du demandeur.

Art. 49.Pour les missions de prospection et de promotion à l'étranger, le demandeur joint également à sa demande le programme détaillé de la mission reprenant notamment les éléments suivants : 1° les dates des déplacements envisagés;2° la présentation du délégué du demandeur et du deuxième délégué lorsque celui-ci a été autorisé conformément à l'article 17;3° ainsi que le programme de rendez-vous, dans la mesure où il est déjà établi.

Art. 50.Pour les foires et salons spécialisés à l'étranger, le demandeur joint également à sa demande le bon de réservation détaillé du stand émanant de l'organisateur de la manifestation et mentionnant au minimum les éléments suivants : 1° la surface réservée par le demandeur;2° le prix de location par m2 hors TVA.

Art. 51.Pour les supports de communication, le demandeur joint à sa demande : 1° pour les brochures : la maquette du support suffisamment détaillée pour permettre de déterminer l'aspect de la brochure finale ainsi que tout bon de commande détaillé reprenant les différents postes de la réalisation des brochures et leur coût respectif;2° pour les insertions publicitaires : la maquette de l'insertion publicitaire suffisamment détaillée pour permettre de déterminer son aspect final ainsi que tout bon de commande détaillé reprenant les différents postes de la réalisation de l'insertion publicitaire et leur coût respectif;3° pour les vidéos ou visites virtuelles interactives : le synopsis ou l'arborescence reprenant en détail les thèmes évoqués par le support promotionnel et le devis de la société réalisatrice reprenant les différents postes de réalisation du support ainsi que leur coût respectif.

Art. 52.L'ensemble des montants figurant dans la demande de subvention sont mentionnés en euros.

Art. 53.L'Agence accuse réception de la demande. Section 2. - Examen de la demande de subvention et décision du

Ministre

Art. 54.L'Agence examine la demande et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte pas les conditions d'octroi. Dans les autres cas, l'Agence instruit la demande.

Art. 55.Au terme de son instruction, l'Agence soumet une proposition de décision au Ministre. Celui-ci rejette la demande ou il l'accepte.

En cas d'acceptation, il adopte un arrêté de subvention, qui fixe le montant maximum accordé, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de la décision du Ministre et la notifie au demandeur. Section 3. - Versement de la subvention et délais de forclusion

Art. 56.Le demandeur dispose d'un délai maximum de quatre mois à dater du 31 décembre de l'année civile sur laquelle porte la subvention accordée pour transmettre à l'Agence sa demande de versement complète. Passé ce délai, la demande est rejetée.

Art. 57.La demande de versement se compose d'une déclaration de créance, établie conformément au modèle mis à disposition sur le site internet de l'Agence, et de toutes les pièces justificatives requises.

La déclaration de créance est signée par la personne habilitée à représenter le demandeur.

L'Agence publie sur son site internet la liste des pièces justificatives demandées pour chaque type de subvention.

Par application du principe de confiance, conçu comme un moyen de réaliser la simplification administrative, et pour les catégories de subventions visées par le présent arrêté qu'elle détermine, l'Agence peut dans un premier temps exiger uniquement du demandeur le dépôt d'une déclaration de créance sur l'honneur et d'un rapport d'activités ou du programme annuel subventionné, en se réservant la possibilité de procéder à un contrôle dans un second temps et d'exiger alors la production des pièces justificatives. L'Agence précise sur son site internet les éléments devant figurer dans le rapport d'activités du demandeur.

Art. 58.L'Agence peut accorder au demandeur une avance de cinquante pour cent sur la subvention octroyée.

Cette avance peut uniquement être accordée au demandeur dont la demande a été acceptée par une décision du Ministre. Elle n'est pas accordée pour les programmes d'actions qui sont déjà achevés. Le demandeur sollicite cette avance en recourant à la déclaration de créance dont le modèle est mis à disposition sur le site internet de l'Agence et en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même site.

L'Agence peut à cet égard appliquer le principe de confiance et le précise le cas échéant sur son site internet.

L'octroi d'une avance par l'Agence ne fait pas naître de droit à la subvention dans le chef du demandeur.

Le demandeur qui a perçu une avance introduit sa demande de versement du solde de la subvention dans le délai visé à l'article 56. Il rembourse à l'Agence sans délai tout ou partie de l'avance perçue si le délai précité est dépassé, si des actions du programme annuel sont annulées ou s'il se désiste d'actions prévues dans son programme annuel.

Art. 59.Lorsque le demandeur a produit une demande de versement incomplète, l'Agence l'informe des documents manquants.

Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56.

Art. 60.Lorsque le demandeur est débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence, l'Agence informe le demandeur qu'elle n'accorde pas la subvention demandée tant que ces montants n'ont pas été payés.

Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté.

Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56.

Art. 61.Lorsque l'Agence constate que le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance, elle refuse la demande de versement et en informe le demandeur. A cet égard, il est indifférent que la décision du Ministre d'accepter la subvention ait déjà été notifiée au demandeur.

Au besoin, l'Agence peut inviter le demandeur à lui fournir, dans le mois, tout complément d'information qu'elle juge utile pour vérifier que le demandeur remplit toujours les conditions d'octroi. Cette demande de l'Agence est notifiée au demandeur. Le délai d'un mois précité court à compter du lendemain de la notification de la demande de complément d'information par l'Agence.

Art. 62.Lorsque le demandeur a produit une demande de versement complète et est en ordre de paiement vis-à-vis de l'Agence, celle-ci le lui indique dans une notification de paiement qui précise le montant définitif de la subvention octroyée. Cette notification fait naître le droit à la subvention dans le chef du demandeur conformément à l'article 6. Section 4. - Contrôle

Art. 63.Lorsque l'Agence a versé la subvention en appliquant le principe de confiance prévu à l'article 57, alinéa 4, elle peut procéder, à tout moment, à un contrôle et inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois : 1° les factures détaillées relatives aux actions pour lesquelles la subvention a été versée;2° les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit, identifiant clairement l'identité du donneur d'ordre;3° tout autre document demandé par l'Agence. Concernant l'alinéa 1er, 2° les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés.

Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.

Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé. Un second rappel peut être adressé au demandeur.

Art. 64.Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux rappels éventuels ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il rembourse tout ou partie de la subvention concernée.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence peut introduire une action en justice.

Art. 65.Lorsque le demandeur rembourse des subventions en vertu de l'article 63, l'Agence peut procéder au contrôle de toute autre subvention octroyée à ce demandeur. Elle peut à cet égard remonter jusqu'à dix ans avant le versement de la dernière subvention octroyée au demandeur.

Ce contrôle s'effectue selon la procédure décrite aux articles 63 et 64. Section 5. - Remboursement de la subvention versée

Art. 66.Outre les dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention ou une avance visée par le présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il : 1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance;2° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;3° n'a pas remboursé l'avance comme requis par l'article 58, alinéa 4;4° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale. En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention qui dépasse le montant maximum justifié par les pièces justificatives admises.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention visée par le présent arrêté et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention ou l'avance concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut plus solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 67.Le Ministre qui a l'économie et le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 juillet 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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