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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 juin 2011
publié le 24 juin 2011

Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne

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service public de wallonie
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2011027128
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24/06/2011
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09/06/2011
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9 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.660/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a la politique aéroportuaire dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Directive transposée

Art. 1/1.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : « Agrément

Art. 10/1.§ 1er. Le Ministre peut subordonner l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance à l'obtention d'un agrément, selon la procédure et aux conditions qu'Il détermine. § 2. Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une situation financière saine et à une couverture d'assurance suffisante, à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.

Les critères doivent respecter les principes suivants : 1° être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;2° être en relation avec l'objectif poursuivi;3° ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté. § 3. Les prestataires et usagers agréés doivent à tout moment respecter les critères d'octroi de l'agrément et les conditions d'exercice fixées par le Ministre.

En cas de non-respect des critères d'octroi ou des conditions d'exercice par un prestataire ou un usager agréé, le Ministre peut, après une lettre de rappel de mise en conformité, suspendre ou retirer l'agrément du prestataire ou de l'usager concerné. Le Ministre notifie sa décision au prestataire ou à l'usager concerné ainsi qu'à l'entité gestionnaire. ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Règles de bonne conduite

Art. 4.§ 1er. L'entité gestionnaire définit les règles de bonne conduite qui doivent être respectées par les prestataires et usagers afin de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport.

Les règles de bonne conduite sont soumises à l'approbation du Ministre. § 2. Les règles de bonne conduite doivent respecter les principes suivants : 1° elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;2° elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;3° elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté. § 3. En cas de non-respect, par un prestataire ou un usager, des règles de bonne conduite, le Ministre seul lorsque l'entité gestionnaire est elle-même prestataire, ou sur proposition de l'entité gestionnaire lorsque cette dernière n'est pas prestataire, peut : 1° suspendre, pour la durée qu'il détermine, l'exercice par un prestataire ou un usager de son activité;ou 2° interdire au prestataire ou à l'usager de se livrer à l'exercice de son activité. Le Ministre notifie sa décision au prestataire ou à l'usager agréé ainsi qu'à l'entité gestionnaire. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : « Obligations de service public

Art. 11/1.En cas d'incapacité d'un prestataire d'assurer les services d'assistance en escale, l'entité gestionnaire peut imposer aux autres prestataires agréés qui fournissent des services d'assistance sur l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public, notamment celle d'assurer la permanence des services. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Namur, le 9 juin 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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