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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 mai 2019
publié le 14 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial

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service public de wallonie
numac
2019015240
pub.
14/11/2019
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09/05/2019
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eli/arrete/2019/05/09/2019015240/moniteur
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9 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle modifiée, l'article 20 ;

Vu le Code du Développement territorial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu le rapport du 3 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Aménagement du territoire », rendu le 1er mars 2019 ;

Considérant l'avis du pôle « Environnement », rendu le 13 mars 2019 ;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, rendu le 13 mars 2019 ;

Considérant l'avis de l'Association des provinces wallonnes, rendu le 11 mars 2019 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code du Développement territorial

Article 1er.Dans la partie réglementaire du Code du Développement territorial, il est inséré un article R.0.1-2, rédigé comme suit : « Art. R.0.1-2. Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.

Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale privée, d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un périmètre de droit de préemption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est également compétent pour les procédures conjointes visées aux articles D.II.54 et D.V.16 dans les cas visés à l'alinéa 2.

Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V. Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. ».

Art. 2.Dans l'article R.I.10-5 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « commisison » est remplacé par le mot « commission » ;2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence.».

Art. 3.Dans le livre Ier, titre unique, chapitre V, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré une section 7, comportant l'article R.I.12-8, rédigé comme suit : « Section 7 - Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial Art. R.I.12-8. § 1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR). § 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent : 1° la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ; 2° toute recherche ou expertise relative aux objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 ; 3° la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;4° la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones. L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme annuel de travail.

Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.

La subvention est annuelle. Elle est octroyée et liquidée à raison d'un tiers à chaque université. § 3. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1° quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention ;2° quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport intermédiaire commun approuvé par le comité de pilotage ;3° dix pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport final commun transmis au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit et approuvé par le comité de pilotage. § 4. Le Gouvernement institue un comité de pilotage dont il désigne les membres pour une durée maximale de cinq ans.

Le comité se compose : 1° d'un représentant du Ministre, qui en assure la présidence ;2° d'un représentant de chacun des autres Ministres du Gouvernement ;3° de l'inspecteur général du département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et d'un fonctionnaire délégué d'une direction extérieure du même département de la DGO4 ;4° d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;5° d'un représentant de chacune des trois universités. Pour toute recherche qui implique une ou des compétences d'une direction générale opérationnelle du Service public de Wallonie autre que la DGO4, un représentant de cette direction désigné par le Ministre est invité sur la proposition du Ministre dont cette direction relève.

Le comité est convoqué par le président au minimum trois fois par an.

Le représentant de chacune des trois universités siège avec voix consultative. § 5. Le secrétariat de la C.P.D.T. et du comité de pilotage est assuré par le département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. § 6. Les missions du comité consistent à : 1° établir les priorités et le calendrier d'exécution du programme annuel de travail ;2° évaluer et contrôler le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2, approuver les rapports intermédiaires et finaux et, le cas échéant, réorienter le programme de travail ;3° valider les ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé ;4° donner son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers. § 7. Le comité propose au Ministre, de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, de suspendre une recherche, une expertise ou une mission lorsqu'il estime que les conditions d'aboutissement de celle-ci ne sont plus réunies.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et compte tenu du caractère scientifique du résultat des recherches, expertises ou missions, le comité de pilotage propose au Ministre de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, le montant de la subvention à rembourser ou à ne pas payer en cas de non approbation du rapport intermédiaire commun ou du rapport final commun. Il propose également la réallocation budgétaire y relative.

Les résultats intermédiaires ou finaux d'une recherche ou d'une expertise suspendue ou non approuvée ne sont pas diffusés ou communiqués, de quelque manière que ce soit. ».

Art. 4.Dans le livre II, titre 2, chapitre III, section 3, sous-section 2, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.II.47, rédigé comme suit : « Art. R.II.47. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.47, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ».

Art. 5.Dans le livre II, titre 2, chapitre III, section 3, sous-section 3, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.II.48, rédigé comme suit : « Art. R.II.48. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ».

Art. 6.L'article R.II.49-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.II.49-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.49, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ».

Art. 7.Dans l'article R.II.49-2 de la partie réglementaire du même Code, les mots « ou la personne physique ou morale, privée ou publique, » sont insérés entre les mots « le conseil communal » et les mots « de la décision d'approbation ».

Art. 8.L'article R.II.51-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.II.51-1. La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.51, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5. ».

Art. 9.Dans le livre II, titre 2, chapitre 3, section 4, de la partie réglementaire du même Code, la sous-section 1ère est déplacé entre le titre « Section 4 - Révisions accélérées » et l'article R.II.51-1.

Art. 10.Dans le livre II, titre 2, chapitre 3, section 4, sous-section 2, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.II.52-1, rédigé comme suit : « Art. R.II.52-1. La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.52, § 3, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 7. ».

Art. 11.L'article R.III.3-1 de la partie réglementaire du même Code est abrogé.

Art. 12.Dans l'article R.IV.1-1 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré après l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit : « Les actes et travaux d'impact limité ne préjudicient pas : 1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.17 ; 2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° et 2°, si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme ; 3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est sollicité par le collège communal. Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution. » ; 2° le dernier alinéa, devenu 6, est remplacé par l'alinéa libellé comme suit : « Au sens de la présente nomenclature, on entend par : 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support ;les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de rechargement en électricité et en gaz ; 2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ;3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué : a) soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu, b) soit d'un jardin qui est l'espace végétalisé, soit d'une combinaison de ces deux éléments ;5° installation technique visée au point Y : les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de mâts ;6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux ;11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale ;12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément avec toiture. » ; 3° le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Actes/travaux / installations

Descriptions/caractéristiques

Sont exonérés du permis d'urbanisme

Sont d'impact limité

Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte

A

Modification de l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévations, toiture, baies)

1

Le placement des matériaux de parements d'élévation ou de couvertures de toiture formant l'enveloppe du bâtiment ou le remplacement de ceux-ci par d'autres matériaux en vue d'atteindre les normes énergétiques en vigueur aux conditions suivantes : a) les matériaux présentent le même aspect extérieur ;b) l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m ; c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, D.II.37, § 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les matériaux sont conformes aux indications et prescriptions concernées.

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x

2

Le placement de matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques ou le remplacement de matériaux de couvertures de toiture, photovoltaïques ou non, par des matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concernées.

x

x

3

La réalisation de façade(s) végétale(s) non visible(s) depuis la voirie ou de toiture(s) végétale(s) sur une construction ou une installation existante.

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x

4

La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante ou le sablage ou le rejointoyage d'une construction existante.

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5

Le placement ou le remplacement de matériaux de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des matériaux de parements qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 3.

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6

Le placement ou le remplacement de portes ou de châssis, en élévation ou en toiture, par des portes ou des châssis visant à atteindre les normes énergétique en vigueur.

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x

7

L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture.

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8

L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante pour autant que, cumulativement : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectuée dans une élévation située à l'alignement et/ou dont le plan est orienté vers la voirie de desserte du bâtiment principal concerné ;b) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes c) matériaux de parement que ceux de l'élévation ;d) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau ; lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes au guide.

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9

L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 7 et 8.

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10

Le placement ou le remplacement de cheminées ou de conduits de cheminée, de gouttières ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de systèmes d'évacuation pour des installations telles que hotte, chaudière, pour autant que, lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, les actes et travaux soient conformes au guide.

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11

Le placement ou le remplacement des éléments visés au point 10 qui ne remplissent pas les conditions.

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12

La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 10 et 11 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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B

Transformation d'une construction existante

1

Le remplacement de la structure portante d'une toiture sans modification du volume construit et pour autant que les points A1 et A7 soient respectés.

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2

La transformation sans agrandissement d'une construction existante en vue de créer une ou plusieurs pièces non destinées à l'habitation, pour autant que, le cas échéant, les actes et travaux soient repris aux points A1, A2, A3, A6, A7, A8 et A10.

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3

La transformation sans agrandissement d'une construction existante non visée aux points 1 et 2 et qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction.

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4

La transformation avec agrandissement conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme d'une construction existante en vue de créer une pièce non destinée à l'habitation, aux conditions cumulatives suivantes : a) un seul volume secondaire par propriété, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre volume secondaire sur la propriété, et qu'il n'existe pas plus d'une véranda sur la propriété;b) l'extension est d'une emprise au sol inférieure ou égale 40,00 m2 et est: i) soit un volume secondaire sans étage, ni sous-sol ; ii) soit la prolongation du volume principal et l'ensemble formé est sans étage, ni sous-sol ; c) l'extension est effectuée dans des matériaux de tonalité similaire à ceux de la construction existante ; d) l'extension est implantée à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne. x

x

5

La transformation d'une construction existante qui répond aux conditions cumulatives reprises au point 4 et qui n'est pas conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

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6

Le placement d'un escalier extérieur.

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7

Le placement d'un appareil de conditionnement d'air.

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8

La transformation d'une construction existante autre que celles visées aux points 1 à 7 pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.

x


9

La démolition ou l'enlèvement d'un volume secondaire, d'un escalier extérieur ou d'un appareil de conditionnement d'air, pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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x

C

Véranda

1

Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre véranda sur la propriété et qu'il n'existe pas plus d'un volume secondaire sur la propriété.

Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte.

Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

Superficie maximale de 40,00 m2.

Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et aux conditions cumulatives suivantes : a) 3,00 m sous corniche ;b) 5,00 m au faîte ;c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. Matériaux : structure légère et parois majoritairement en verre ou en polycarbonate tant en élévation qu'en toiture

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2

La construction d'une véranda d'une superficie maximale de 40,00 m2 qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.

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x

3

La démolition d'une véranda pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

x

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D

Création d'un ou plusieurs logements

1

La création d'un deuxième logement dans un bâtiment pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

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2

La création d'un logement qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 ou la création de plusieurs logements dans un bâtiment.

x


E

Placement d'installations et construction ou reconstruction d'un volume annexe tels que : garage, atelier, pool house, dalle de stockage, bâtiments préfabriqués, ...

1

Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

Un seul par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Non destiné à l'habitation.

Situation : ? Sauf lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d'un bâtiment existant. ? Lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie de desserte et le plan de l'élévation à rue du volume annexe n'est pas situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal.

Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

Superficie maximale : 40,00 m2.

Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.

Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées : a) 2,50 m sous corniche ;b) 3,50 m au faîte ;c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. Matériaux : bois pour les élévations ou tout autre matériau de tonalité similaire à ceux du bâtiment principal.

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2

Placement, transformation, agrandissement d'une installation technique au sens de l'article R.IV.1-2, alinéa 2, en ce compris un encuvement, qui forme une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.

Trois maximum par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas plus de trois sur la propriété.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation : a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;c) 20,00 m minimum de tout logement autre que celui de l'exploitant ;d) 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;e) 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;f) dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ; g) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale : la superficie totale cumulée du placement et de l'agrandissement des installations techniques dispensée de permis est inférieure à 100 m2 et de moins de 50% du bâtiment principal.

Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.

x

x

3

Construction, transformation, agrandissement d'un bâtiment ou placement ou déplacement de bâtiments préfabriqués, en ce compris l'escalier extérieur, non destiné à l'habitation et formant une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation : a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;c) à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;d) à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;e) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ; f) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale: la superficie totale cumulée de la construction, de l'agrandissement et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis est de 75,00 m2.

Volumétrie : un étage maximum, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.

Hauteur maximale de l'acrotère ou du faîte: 7,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.

Matériaux : de tonalité similaire avec ceux du bâtiment principal.

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x

4

L'établissement d'une dalle de stockage pour autant qu'il n'implique aucune modification sensible du relief du sol.

Une seule dalle par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation : a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;b) à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;c) à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;d) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ; e) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale : 75,00 m2.

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5

La construction d'un volume annexe ou le placement d'une installation non visé (e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1 à 4, non destinée à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existant pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.

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6

La démolition ou l'enlèvement d'une annexe, d'une installation technique, d'une construction ou d'un bâtiment préfabriqué visés aux points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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F

Car-port, accès et parcage

1

Un seul car-port par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété Situation : a) en relation directe avec la voirie de desserte ;b) le plan de l'élévation à rue du car-port ne peut être situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal. Superficie maximale : 40,00 m2 Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants Hauteurs maximales : a) 2,50 m sous corniche ;b) 3,50 m au faîte;c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : a) structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d'une tonalité similaire à ceux-ci ;b) toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal. x

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2

Le car-port autre qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.

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3

L'enlèvement ou la démolition d'un car-port visé aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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4

. Les emplacements de stationnement en plein air ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont situés aux abords d'un bâtiment dûment autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci ;b) ils sont en relation directe avec la voirie de desserte ;c) ils sont constitués en matériaux perméables et discontinus ;d) ils présentent une superficie maximale de 300 m2 ; e) ils ne nécessitent pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 15°

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5

Les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au point 4.

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G

Abri de jardin et remise

1

Un seul abri ou une seule remise par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation : a)dans les espaces de cours et jardins ; b)soit non visible de la voirie, soit situé(e) à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine public de la voirie.

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 20,00 m2.

Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate.

Hauteurs maximales : a) 2,50 m à la gouttière ;b) 3,50 m au faîte ;c) Le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu auquel il se rapporte.

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2

Les abris de jardin ou les remises qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

L'enlèvement ou la démolition des abris de jardins ou remises visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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H

Piscine

1

Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.

Hors sol ou autoportante.

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2

Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre piscine enterrée, partiellement ou complètement, sur la propriété Enterrée partiellement ou complètement, ainsi que tout dispositif de sécurité d'une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine et pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a) non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3, 50 m ;b) à usage privé ; c) les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.

Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 75,00 m2.

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3

Les piscines qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 et 2.

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4

L'enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines visées aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur et que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.

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I

Mare et étang

1

Une ou un seul(e) par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins et les parcs ouverts au public Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 100,00 m2.

Les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.

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2

Les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

La suppression ou le remblaiement des étangs et mares visés au point 1 pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.

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J

Aménagements, accessoires et mobiliers

1

Le placement d'auvents, de tentes solaires ou de couvertures d'une terrasse située au niveau du sol, accolés ou isolés.

Situation : dans les espaces de cours et jardins.

Hauteur maximale : 3,50 m.

Superficie maximale totale de l'ensemble de ces aménagements : 40,00 m2.

Implantation : à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.

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2

Le placement de mobilier de jardin, tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes, bacs à plantations, fontaines décoratives, bassins de jardin, jeux pour enfants, structures pour arbres palissés.

Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage, de manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes.

Les aires de jeux et de sport en matériaux perméables et les appareillages strictement nécessaires à leur pratique.

Situation : soit dans les espaces de cours et jardins, soit aux abords d'une construction située dans une zone destinée à l'urbanisation et formant une unité fonctionnelle avec cette construction.

Hauteur maximale : 3,50 m.

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3

La création de chemins en matériaux perméables et de terrasses, aux abords d'une ou plusieurs constructions existantes, au niveau du sol et qui ne requiert pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3.

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4

Le placement de serres de jardin qui totalisent une superficie maximale de 20 m2.

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5

Pour autant qu'ils ne délimitent pas la propriété : a) la pose de clôture constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm ainsi que la pose de portique, portail, portillon d'une hauteur maximale de 2,00 m ;b) la construction et la transformation de murs de soutènement, en ce compris en gabions, d'une hauteur maximale de 0,70 m ;c) la construction et la transformation de murs d'une hauteur maximale de 2,00 m non visible depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment. x

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6

Les aménagements, accessoires, mobiliers de jardins, non visés aux points 1 à 5 ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 5.

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7

La démolition, suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition, de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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x

K

Habitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable

1

Le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit.

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2

Le placement d'habitations légères non visées au point 1 pour autant qu'elles soient : a) sans étage ;b) d'une superficie inférieure à 40m2 ;c) d'une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. x

L

Energies renouvelables Modules de production d'électricité ou de chaleur

1

Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est renouvelable qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes: Energie solaire : a) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;b) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;c) lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ; Pompes à chaleur : au sol, d'un volume capable maximal d'un m3, à une distance de 3 m par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis la voirie de desserte.

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2

Le placement d'un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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M

Clôtures, murs de clôtures, murs de soutènement en clôture c'est-à-dire qui délimitent la propriété.

1

La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm.

La construction ou la transformation de murs de soutènement de moins de 0,70 m de haut, en ce compris en gabions.

La pose de portiques, portillons ou portails d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété.

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x

2

La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum non visibles depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment.

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3

La pose de clôtures, de portiques, portails ou de portillons qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 2 ou qui ne sont pas visés au point 1 et 2.

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4

La construction ou la transformation de murs de soutènement de plus de 0,70 m de haut ou de murs de clôture aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée.

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5

La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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N

Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers et les dalles fumières

1

Une ou plusieurs ruches par propriété.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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2

Un ou plusieurs abris pour animaux par propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins.

Implantation : a) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ;b) à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;c) non situé dans l'axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d'une habitation voisine. Superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur la propriété : 20,00 m2 pour un ou plusieurs abris ou 25,00 m2 pour un ou plusieurs abris dont un colombier Volumétrie : sans étage, toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate.

Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol: a) 2,50 m à la corniche ;b) 3,50 m au faîte ;c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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3

L'établissement d'une dalle de fumière.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle située sur la propriété.

Implantation : distante de 10,00 m minimum des limites mitoyennes.

Hauteur : au niveau du sol.

Superficie maximale : 10,00 m2.

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4

Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 1 à 2.

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5

La démolition et l'enlèvement des abris, ruches et dalles fumières visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur

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x

O

Exploitations agricoles

1

La construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.

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2

L'établissement d'une dalle de fumière.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant.

Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes.

Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.

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3

La pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrées ou le placement de poche à lisier.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d'habitat.

Implantation : à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable ; à 3,00 m minimum du domaine public.

Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,70 m.

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4

Le placement de serres-tunnels destinées à la culture de plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées après la récolte.

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5

Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée au sol et le placement ou la construction des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 4.

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6

Le placement d'une installation de prise d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé, destinée exclusivement à l'abreuvement du bétail.

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7

La démolition et l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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P

Constructions et installations provisoires

1

Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue.

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x

2

Le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.

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3

Le placement d'installations à caractère commercial, sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d'être en lien avec une activité existante, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant que les installations soient conformes aux guide communal et régional d'urbanisme et qu'au terme du délai, le bien retrouve son état initial.

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4

Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées.

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5

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 4.

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Q

Enseignes et dispositifs de publicité

1

Le placement d'une ou plusieurs enseignes, ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité.

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2

L'enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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R

Miradors et postes d'observation

1

En zone forestière, dans la zone contiguë à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation en bois ou métalliques de ton mat visés à l'article 1er, § 1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

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2

L'enlèvement des miradors et des postes d'observation visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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S

Arbres et haies

1

Le boisement ou le déboisement.

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2

L'agroforesterie en tant que mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou des pâturages.

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3

Sans préjudice de l'article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël.

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4

L'abattage d'une haie sur une longueur continue de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès à une habitation existante.

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5

L'abattage d'arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur, l'abattage d'une haie ou l'abattage d'un ou plusieurs ou tous les arbres d'une allée.

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x

6

L'abattage, l'atteinte au système racinaire ou la modification de l'aspect d'un arbre remarquable, d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable.

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7

Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone visée à l'article R.IV.4- 11.

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8

L'abattage d'arbres visé aux points 5 à 7 faisant l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.

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T

Modification du relief du sol

1

La modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol.

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x

2

La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation dûment autorisée.

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3

a) our la mise en oeuvre d'un programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée visé à l'article D.33/3 du Livre II du Code de l'environnement, constituant le Code de l'eau, qui concerne : a) les travaux de remblais ou de déblais n'excédant pas 50 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d'un cours d'eau, y compris dans les zones soumises à l'aléa d'inondation ;b) le dépôt et l'étalement des produits provenant des travaux de curage d'un cours d'eau. x

x

U

Utilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles

1

Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b en vue de réaliser une « aire d'accueil à la ferme » au sens de l'article 252/1.D du Code wallon du Tourisme, en ce compris l'installation ou la transformation des impétrants nécessaires à la viabilisation du terrain, pour autant qu'elle soit conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur.

x

x

2

a) Utiliser habituellement un terrain pour : le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994. x

x

V

Structure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs

1

Le placement d'un ou plusieurs abris mobiles au sens de l'article 1er D, 2° du Code wallon du tourisme, aux conditions cumulatives suivantes : l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2 ; son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol ; il est situé : dans un camping touristique ou dans un camping à la ferme autorisé en vertu du Code wallon du Tourisme ; dans un terrain de caravanage autorisé en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ; dans un camping autorisé en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.

x

x

2

La construction d'une terrasse avec ou sans balustrades qui respecte les conditions de l'article 249 AGW, alinéa 1er, 3° et alinéa 2 du Code wallon du Tourisme dans un camping touristique.

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3

La construction de cabanes en bois ou le placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en zone forestière.

x

x

4

L'enlèvement ou la démolition des hébergements touristiques ou de loisirs, de terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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W

Actes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau

1

Pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette des voiries, le renouvellement des fondations et du revêtement des voiries, bermes, bordures, trottoirs, îlots et places publiques, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles et, pour les places publiques, pour autant que les actes et travaux n'augmentent pas la superficie des revêtements en matériau imperméable.

x

x

2

La pose, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les radars, parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits.

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3

L'installation, le déplacement, la transformation, l'extension ou l'enlèvement des réseaux de fluides, d'une pression inférieure ou égale à 20 bars pour le gaz, d'énergie, d'une tension inférieure ou égale à 70 KV pour l'électricité, et de télécommunication insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine public en ce compris les raccordements privés, les éléments accessoires et équipements connexes tels que bornes, armoires techniques, pylônes et poteaux d'une hauteur maximale de 14 mètres.

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x

4

Les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de cinq ans.

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5

Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant la création ou l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers, que ces travaux entraînent ou non un rétrécissement de l'assiette de la ou des voiries.

x

x

6

Le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés.

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7

Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations.

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8

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments de signalisation suivants : a) la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation, le stationnement ou la vitesse ;c) les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ;d) les dispositifs de stationnement non-couverts pour véhicules à deux roues ;e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que des armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion. x

x

9

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public.

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x

10

Pour autant qu'ils ne soient pas soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants : a) les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ;b) les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face. x

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11

L'établissement ou la modification de la signalisation au sol.

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x

12

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic.

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13

La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des fondations et des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun existants tels que rails, traverses, ballast, poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs.

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14

Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m2.

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15

Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport public.

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16

Le placement ou le déplacement de boîtes postales.

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17

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de statues, monuments commémoratifs et autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités.

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18

La pose, le renouvellement ou l'enlèvement d'ouvrages de protection des berges dans un cours d'eau non navigable, à l'exception de murs maçonnés, sur un linéaire n'excédant pas 100 m et d'une hauteur maximum de 2 m.

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X

X

Egouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau

1

L'installation, le déplacement, la transformation de raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que l'installation, le déplacement, la transformation de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle des eaux usées domestiques pour autant que, cumulativement : a) les déblais éventuels nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le restant de la propriété ; b) ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et situés exclusivement sur celle-ci. x

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2

Les raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

Le placement de citernes aériennes.

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4

L'insertion ou le renforcement de réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication dans un site technique déjà aménagé pour autant que, cumulativement : a) les travaux projetés sont propres à la fonction du site ;b) les installations, bâtiments, constructions et revêtement existants ont été légalement autorisés ;c) les travaux ne visent pas la construction d'un bâtiment ;d) l'emprise au sol ne réduit pas les périmètres ou les dispositifs d'isolement existants. x

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5

Les forages de puits et les prises d'eau.

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6

Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 6°, l'établissement ou la modification d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l'article D.IV.57, 3°.

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7

L'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public.

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8

L'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 7 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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Y

Télécommu-nication, télédistribu-tion, fibre optique, gaz, électricité

1

Le remplacement d'installation ou d'armoires techniques par des installations ou armoires techniques d'un volume moindre ou équivalent.

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2

Le remplacement d'antennes existantes par des antennes de dimensions égales ou inférieures ou supérieures, à la condition que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et que les nouvelles antennes soient d'une hauteur maximale de 3,00 m.

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3

Le remplacement d'un pylône ou d'un poteau existant par un pylône ou un poteau de même hauteur et de même type installé sur le même site.

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4

Le placement d'une armoire technique sur une toiture plate à condition qu'elle ne soit pas visible de la voirie, à savoir qu'elle soit située à une distance d'au moins une fois et demi la hauteur de l'armoire depuis l'acrotère.

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5

Le placement ou le remplacement d'armoires techniques à côté d'un pylône ou d'un poteau posé au sol ou dans un local technique situé à proximité d'un mât de support placé sur un toit.

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6

La pose d'installations techniques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes ainsi que leur bon fonctionnement.

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7

Le placement d'antennes ou faisceaux hertziens, d'armoires et d'installations techniques lors d'évènements culturels, sportifs, récréatifs ou commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 jours à condition que ces antennes ou faisceaux, armoires et installations ne soient pas placés plus de 15 jours avant le début de l'évènement et qu'ils soient enlevés au plus tard 15 jours après la fin de l'événement.

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8

Le déplacement et/ou la reconstruction d'antennes ou faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, enterrés ou aériens, et d'armoires et installations techniques pour des raisons d'urgence, de sécurité ou d'intérêt public imprévisibles dans le chef de l'opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises au déplacement et/ou à la reconstruction du site.

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9

Le déplacement temporaire d'une installation existante afin d'assurer la continuité des services, en cas de travaux effectués par le propriétaire de la structure initiale, pour la durée exclusive des travaux.

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10

La pose d'installations telles que les antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de bâtiments, de constructions ou de structures existantes ou couvertes par des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants.

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11

Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre maximal de 90 cm sur un pylône existant ou un mât de support en toiture dûment autorisé.

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12

Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).

Situation : ? soit ancrée sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ; ? soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte.

Superficie maximale : 1,00 m2.

Matériaux : l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support.

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13

Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).

Situation : sur un toit plat.

Hauteur maximale : 5,00m support compris, et la hauteur est inférieure à la distance séparant l'installation de l'acrotère.

Superficie maximale : 1,00 m2.

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14

Le placement d'une antenne visée aux points 1 ou 2, et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 ou 2.

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15

Le placement d'antennes et de boîtiers de modules radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un mât de support en toiture dûment autorisé, à condition que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d'un pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d'un mât de support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit pas dépassée.

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16

Le placement d'antennes accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne, en ce compris les éléments actifs nécessaires à son raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces antennes aient une couleur similaire au revêtement de la façade ou du pignon.

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17

Le placement d'antennes sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition qu'elles aient une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du bord inférieur ou de la rive de la toiture ou de l'acrotère et que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12,00 m.

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18

Le placement sur façade et en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes, pour autant que la couleur soit neutre et discrète et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'habitation telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, le bord inférieur ou la rive de toiture, l'acrotère.

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19

Le placement de l'antenne d'une station d'amateur au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

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20

Le placement sur le domaine public de supports d'un diamètre maximum de 30 cm et d'une hauteur maximale de 8m supportant des équipements techniques de télécommunication et des antennes, y compris des faisceaux hertziens d'un diamètre maximum de 90 cm, avec un déport n'excédant pas 40 cm.

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21

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 20, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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Z

Domaines militaires

1

La réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.

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x


Art. 13.Dans l'article R.IV.1-2 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3°, les mots « , ne nécessitant aucun assemblage » sont supprimés ; b) il est inséré entre le 4° et le 5° un point 4/1°, rédigé comme suit : « 4/1° la construction d'un hangar visé à l'article R.II.37-4, d'un refuge de pêche, d'un refuge de chasse, d'un poste d'observation ; » ; c) dans le point 5°, le point a) est remplacé parce qui suit : « a) les travaux pour lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les ponts et tunnels, routes, places publiques, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication ;».

Art. 14.Dans l'article R.IV.4-3 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 7°, a), les mots « 1, 2, 3, 6, 7, 8 » sont insérés entre les mots « unités de gestion » et les mots « 10 et 11 » ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol liées à une activité agricole et réalisées avec des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de produits agricoles tels que les betteraves, les pommes de terre, et autres productions de légumes de plein champ, sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres.».

Art. 15.Dans l'article R.IV.4-4, alinéa 2, 4°, de la partie réglementaire du même Code, les mots « l'article R.II.37-1 » sont remplacés par les mots « les articles D.II.37 et R.II.37-1 en zone forestière ».

Art. 16.Dans l'article R.IV.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000 désignés.» ; b) le point 4° est abrogé.

Art. 17.Dans l'article R.IV.22-1 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots « article D.IV.21 » sont remplacés par les mots « article D.IV.22 » ; b) au 4°, les mots « de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier » ;c) l'article est complété par un 22°, rédigé comme suit : « 22° la zone de police ».

Art. 18.L'article R.IV.25-1 de la partie réglementaire du même Code est abrogé.

Art. 19.Dans l'article R.IV.26-3 de la partie réglementaire du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'avant dernier alinéa : « Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo. ».

Art. 20.Dans l'article R.IV.30-3 de la partie réglementaire du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant le dernier aliéna : « Les communes peuvent adapter les annexes 14 et 15 dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo. ».

Art. 21.Dans le tableau de l'article R.IV.35-1 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la ligne « à proximité d'un aéroport », le mot « BELGOCONTROL » est remplacé par « SKEYES » ; 2° la ligne « Equipement touristique » est remplacée par ce qui suit :

Equipement touristique

Projet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-3

Commissariat Général au Tourisme

Projet touristique en zone forestière dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne

Commissariat Général au Tourisme


3° la ligne « Dérogations » est abrogée ».

Art. 22.L'article R.IV.66-3 de la partie réglementaire du même Code est abrogé.

Art. 23.L'article R.V.2-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.V.2-1. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. ».

Art. 24.L'article R.V.7-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.V.7-1. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. ».

Art. 25.L'article R.V.11-1 de la partie réglementaire du même Code est abrogé.

Art. 26.L'article R.V.16-1 de la partie réglementaire du même Code est abrogé.

Art. 27.Dans le livre VI, titre 4, chapitre II, section 1ère, sous-section 1ère, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.VI.50-1, rédigé comme suit : « Art. R.VI.50-1. § 1er. Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser et le plan financier à l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui, dès réception du permis visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°, second tiret, et, au plus tard, dans les soixante jours de sa réception sous peine de perdre le droit à la réduction; il joint une copie du permis délivré et des plans. La déclaration sur l'honneur est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 28. Le Ministre peut modifier l'annexe 28.

Le plan financier comporte le montant prévisionnel détaillé de l'investissement à réaliser et renseigne ses sources de financement.

Le plan financier est basé uniquement sur le projet qui fait l'objet du permis délivré, et est, le cas échéant, ventilé entre les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination et celles qui n'en bénéficient pas; cette ventilation est expliquée et justifiée. § 2. Conformément à l'article D.VI.50, § 3, alinéa 1er, lorsque le projet autorisé est réalisé sur plusieurs parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination, la réduction est imputée sur le montant total dû par le redevable pour l'ensemble des parcelles ou parties de parcelle concernées, indépendamment de la répartition sur le terrain des actes et travaux à réaliser. § 3. Lorsqu'il a jugé le plan financier non probant et qu'en conséquence la taxe n'est pas réduite, l'agent visé à l'alinéa 1er joint à l'avertissement-extrait de rôle un exposé de la ou des raisons pour lesquelles il a estimé que ce document n'est pas probant. Un plan financier n'est pas probant lorsqu'il est trop succinct ou peu réaliste. § 4. Dès que le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe est investi et au plus tard à l'échéance des dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due, le redevable transmet les preuves de la réalisation de l'investissement à l'agent visé à l'alinéa 1er.

Ces preuves consistent en des paiements de factures relatives aux acquisitions, études, actes et travaux nécessaires au projet visé à l'alinéa 2, tel qu'il est dans les faits réalisé sur les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Lorsque le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe n'est pas totalement justifié, le montant de la réduction accordée est recouvré à due concurrence auprès du redevable. ».

Art. 28.L'article R.VI.57-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.VI.57-1. Les rôles sont formés par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui.

Lorsqu'une réduction de la taxe est sollicitée, les rôles sont formés conjointement par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui et par l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui.

Les rôles sont rendus exécutoires par l'agent de niveau A responsable du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui. ».

Art. 29.Dans l'article R.VI.57-4 de la partie réglementaire du même Code, les mots « de la DGO4 » sont ajoutés après les mots « à l'agent chargé de former les rôles ».

Art. 30.Dans l'article R.VI.57-5 de la partie réglementaire du même Code, les mots « de la DGO4 » sont ajoutés après les mots « à l'agent chargé de former les rôles ».

Art. 31.Dans l'article R.VII.3-1 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, le mot « constateur » est remplacé par le mot « constatateur » ; 2° dans l'alinéa 3, 2°, les mots « D.VII.1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « D.VII.11, alinéa 2 ».

Art. 32.L'article R.VIII.6-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.VIII. 6-1. L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 affiché sur le terrain est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A2. L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 affiché par le collège communal aux endroits habituels d'affichage est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A4.

Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure à l'annexe 25. ».

Art. 33.Dans l'article R.VIII.7-1 de la partie réglementaire du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 affiché sur le terrain est imprimé en lettres noires sur fond jaune et est au format A2. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 affiché par le collège communal aux endroits habituels d'affichage est imprimé en lettres noires sur fond jaune et est au format A4. ».

Art. 34.Dans le livre VIII, titre 2, chapitre II, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.VIII.31-1, rédigé comme suit : « Art. R.VIII.31-1. En ce qui concerne le plan de secteur, le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.31, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ».

Art. 35.Dans l'article R.VIII.33-1 de la partie réglementaire du même Code, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur. ».

Art. 36.Dans la partie réglementaire du même Code, les annexes 3 à 21 sont remplacées et complétées par les annexes 3 à 21 et 28 jointes au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 37.Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n° 2 dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 39.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial.

Namur, le 9 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

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