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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 octobre 1997
publié le 30 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1997027566
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30/10/1997
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09/10/1997
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9 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment l'article 2, 1°, a);

Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1992, modifié par celui du 14 septembre 1995, fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun en Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;

Vu le résultat de la formule d'adaptation des tarifs;

Vu les propositions faites par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;

Sur la proposition du Ministre des Transports, Arrête :

Article 1er.Sont approuvés les barèmes annexés au présent arrêté qui fixent les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

Art. 2.Ces barèmes remplacent les barèmes appliqués antérieurement sur le réseau wallon.

Art. 3.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Namur, le 9 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Annexe 1. Billets 1.1 Billet à prix plein : - prix minimum pour un trajet 1 et 2 zones 40 F - par zone supplémentaire parcourue 20 F - prix maximum pour un trajet 6 zones et plus 120 F 1.2 Billet à réduction : prix unique quel que soit le nombre de zones parcourues 40 F 1.3 Billet à réduction pour invalides de guerre : prix unique quel que soit le nombre de zones parcourues 10 F 1.4 Libre-parcours journalier, permettant d'effectuer un nombre illimité de voyages au cours d'une journée 205 F 2. Cartes à voyages multiples 2.1 Cartes INTER 2.1.1 Cartes avec décompte en zones cartes à prix plein de 12 zones pour 205 F cartes à réduction de 12 zones pour 155 F 2.1.2. Cartes avec décompte en francs l'oblitération des cartes avec décompte en francs déduit du solde de la carte les montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le prix minimum de vente des cartes avec décompte en francs est égal au prix des cartes de 12 zones. 2.2. Cartes urbaines 2.2.1. carte Cité : sur les réseaux urbains, à l'exception de Charleroi, Liège et Verviers : - carte de 10 voyages 250 F 2.2.2 zone urbaine de Verviers : - carte de 8 voyages en prévente 190 F 2.2.3 zone urbaine de Charleroi - trajet de 1 et 2 zones : carte de 7 voyages en prévente 180 F - trajet de 3 zones et + : carte de 4 voyages 190 F 2.2.4 Zone urbaine de Liège - carte de 8 voyages en prévente 210 F 2.3. Anciennes cartes Les anciennes cartes qui ne sont plus valables sur les véhicules depuis le 28 octobre 1996, date de la mise en service du système de perception avec cartes à piste magnétique, sont remboursées ou échangées jusqu'au 31 janvier 1998.

A partir du 1er février 1998, il ne sera plus donné suite aux demandes de remboursement ou d'échange. 3. Abonnements TEC 3.1 Abonnements pour les personnes âgées de 25 à 60 ans ("OPEN") Pour la consultation du tableau, voir image 3.2 Abonnements à prix réduit pour : - les jeunes de moins de 25 ans ("LYNX") - les personnes âgées de plus de 60 ans ("ALTO") Pour la consultation du tableau, voir image 3.3 Libre parcours réseau TEC Pour la consultation du tableau, voir image 4. Abonnements TEC + train 4.1 Pour un trajet TEC situé en dehors des zones à tarif urbain de Charleroi, Liège et Verviers : le prix est déterminé par addition des distances train et bus, avec application du tarif et de la réglementation de la S.N.C.B. 4.2 A l'intérieur des zones à tarif urbain de Charleroi et Liège, abonnement valable pour un nombre illimité de voyages sur les réseaux TEC et S.N.C.B. au prix de : Pour la consultation du tableau, voir image 5. Zone urbaine de Bruxelles-Capitale Il est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.6. Zone urbaine de Louvain Il est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région flamande. 7. Tarifs commerciaux Pour s'adapter à des situations spéciales (lignes transfrontalières, participation à des manifestations, promotion,...) des tarifs commerciaux pourront être appliqués. 8. Tarifs divers 8.1 Colis : - pour le transport des colis non accompagnés, d'un poids maximum de 30 kg, il est délivré un billet à prix plein en fonction du nombre de zones. - il peut être dérogé à ce tarif moyennant convention écrite entre le TEC et l'expéditeur régulier de colis qui s'engage à préacheter des tickets. 8.2 Enfants en groupe.

Transport de groupe de maximum 20 enfants vers les plaines de jeux : 20 F (prix par enfant ou surveillant). 8.3 Réduction famille nombreuse.

Une réduction de 50 % est accordée à partir du 3e abonnement LYNX, annuel et/ou mensuel, validé, d'une même famille.

La réduction est appliquée sur le parcours le plus court et, dans le cas de périodes de validité différentes, sur la période la plus courte. 9. Surtaxes 9.1 Surtaxe perçue auprès de tout voyageur dépourvu d'un titre de transport valable ou muni d'un titre de transport à réduction sans y avoir droit : - immédiatement ou dans les trois jours ouvrables 2.000 F - après le délai de trois jours ouvrables 3.000 F - en cas de 2e infraction 6.000 F - à partir de la 3e infraction 12.000 F 9.2 Utilisation d'un titre de transport falsifié ou utilisation frauduleuse d'un titre de transport 12.000 F 9.3 Le voyageur sans argent pour payer le prix du voyage est passible : - d'une taxe fixe, payée endéans les quatorze jours, de d'un titre de transport 100 F - d'une surtaxe fixe, perçue après le délai de quatorze jours, de 2.000 F 9.4 Le voyageur abonné, dépourvu de son titre de transport valable, ou le voyageur possédant une carte de réduction sans pouvoir la présenter, est passible : - lorsqu'il présente le titre dont il était démuni dans un délai de trois jours ouvrables, d'une taxe fixe de 100 F - lorsqu'il le présente après le délai de trois jours ouvrables, d'une surtaxe fixe de 2.000 F 9.5 Surtaxe due pour confection d'un duplicata d'abonnement : 300 F Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

Namur, le 9 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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