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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 26 du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifiant l'article 23

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ministere de la region wallonne
numac
1998027711
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30/12/1998
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10/12/1998
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 26 du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifiant l'article 23


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, notamment son article 23, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991, ainsi que son article 26;

Considérant qu'au vu des statistiques retenues pour la répartition de la tranche « perte d'emplois » le nombre d'emplois perdus en Région wallonne a diminué de manière conséquente, passant de 21 075 emplois perdus pour la répartition 1997 à 8 786 emplois perdus pour la répartition 1998;

Considérant que cette diminution de nombre d'emplois perdus engendre une hausse anormale de l'intervention régionale pour chaque emploi perdu;

Considérant que cette variation repose sur un élément conjoncturel unique, c'est-à-dire la diminution du nombre de salariés occupés dans la commune;

Considérant que des critères plus stables et constants tels le nombre de chômeurs complets indemnisés, le nombre de bénéficiaires du minimum des moyens d'existence, de revenus faibles et le nombre de logements sociaux repris pour l'attribution de la tranche pauvreté reflètent plus objectivement les difficultés structurelles de chaque commune;

Considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'adapter, à partir de la répartition 1998, le pourcentage attribué au critère « pertes d'emplois » de la dotation spécifique, en abaissant celui-ci du maximum autorisé soit 1/5, le ramenant ainsi de 1,60 % à 1,28 %, le pourcentage attribué au critère « pauvreté » de la dotation spécifique étant simultanément élevé à 5,72 %;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes, et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 octobre 1998;

Vu l'urgence spécialement motivée par la circonstance que les adaptations techniques des coefficients doivent intervenir au plus tôt en vue de déterminer et de liquider, dans des délais raisonnables, les montants attribués aux communes et ce, dans l'intérêt des finances communales et de l'orthodoxie budgétaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 23 du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, sont apportées les modifications suivantes : - le pourcentage du § 1er, Perte d'emplois, est fixé à : 1,28 %; - le pourcentage du § 2, Pauvreté, est fixé à : 5,72 %.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998.

Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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