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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 décembre 1998
publié le 04 février 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une aide spéciale dans le secteur du porc. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027053
pub.
04/02/1999
prom.
10/12/1998
ELI
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une aide spéciale dans le secteur du porc. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1980 et 15 février 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif aux aides en agriculture;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d'aide spéciale en faveur des éleveurs de porcs en conséquence de la crise sans précédent qu'ils traversent et des pertes subies;

Considérant qu'il est impératif d'aider ces agriculteurs proches de la cessation de paiement vu les marasmes des prix les pénalisant gravement et mettant à mal leur trésorerie;

Considérant la concertation avec les organisations représentatives des agriculteurs réunies en Front vert le 1er décembre 1998;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Aux agriculteurs à titre principal, et dont les recettes de la spéculation porcine atteignent au moins 20 % des recettes globales de l'exploitation, la garantie de la Région wallonne peut être accordée, à leur demande sur un crédit de fonds de roulement, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.Le montant du crédit est calculé sur base de 8 000 FB par truie. Le nombre de truies est celui repris sur la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998, dont les agriculteurs joindront copie en annexe de leur demande.

Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit par exploitation inférieur à 80 000 FB, ni pour un montant de crédit par exploitation supérieur à 1 200 000 FB.

Art. 3.Le crédit obtenu auprès d'un organisme de crédit agréé bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant. Ce crédit sera remboursable en trois ans.

Art. 4.L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes : - le demandeur doit introduire, pour le 28 février 1999 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé, une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté; - le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses ayants droit, au moins jusqu'au 31 décembre 1999; - le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté; - le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription agronomique du ressort, qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1999.

Cette liste mentionnera les renseignements suivants : - nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur; - montant du crédit prévu à l'article 2.

Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 4, ainsi que d'une copie de la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998 de chaque exploitation.

Les organismes de crédit s'assureront du respect des conditions d'octroi énoncées à l'article 4.

Le calcul du pourcentage des recettes issues de la spéculation porcine est établi sur base des marges brutes standard moyennes par production établies par le centre de recherche en économie agricole et conformément au tableau repris en annexe.

Art. 6.Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations en matière de subvention, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respecte pas l'engagement précisé à l'article 4, dernier alinéa.

L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et au retrait de la garantie régionale.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à une aide spéciale dans le secteur porcin : octroi de la garantie régionale sur un crédit spécial de fonds de roulement.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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