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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juillet 2003
publié le 13 août 2003

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de fonctionnement du Comité « Energie »

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027710
pub.
13/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003027710/moniteur
moniteur
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10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de fonctionnement du Comité « Energie »


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 51, § 6, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis L 35.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Comité « Energie » se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, notamment lorsque les délais de remise d'avis l'imposent.

Le Comité tient ses réunions auprès du siège administratif du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 2.Les membres du Comité « Energie » désignent, à la majorité simple, un président et un vice-président, choisis parmi les membres ayant une voix délibérative.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

Art. 3.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 4.Le Comité rend ses avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Toutefois, la demande peut préciser un délai plus long si les particularités du dossier l'exigent.

Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.

Art. 5.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le Comité en informe le Ministre. Dans l'attente d'une nouvelle désignation, le suppléant assure le remplacement du membre effectif.

Art. 6.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 10 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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